2011 QCCQ 88, 2011 QCCQ 88
Opinion
Collard c. Boucher 2011 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020904-080 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE COLLARD
Partie demanderesse c. SYLVAIN BOUCHER et NATHALIE CHARTRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 17 000 $ aux défendeurs qu'elle réduit à 7 000 $ pour les fins de la compétence de la Division des petites créances. Cette somme représente les montants qu'elle a dû payer pour le compte d'Isolation Techno-Pro à Lou-Tec et à son avocat pour assurer sa défense. [ 2 ] À l'époque des faits relatifs à cette affaire, la demanderesse travaillait pour Isolation Techno-Pro.
Le défendeur, Sylvain Boucher, était le principal actionnaire et président de l'entreprise.
La défenderesse, Nathalie Chartrand était sa conjointe. [ 3 ] Alors que l'entreprise des défendeurs est en difficulté financière, la demanderesse signe au nom de l'entreprise un bon de commande auprès de Lou-Tec pour la location d'échafaudages au bénéfice de Techno-Pro. [ 4 ] Le donneur de contrat n'ayant pas payé Techno-Pro, celle-ci s'est retrouvée en difficulté financière. [ 5 ] Il s'est avéré qu'Annie Collard, au lieu d'engager uniquement Techno-Pro lors de la signature du bon de commande auprès de Lou-Tec, se serait engagée, contrairement à ce qu'elle croyait, personnellement.
Ainsi, à la fin d'avril 2007, elle a reçu une mise en demeure de Lou-Tec lui réclamant 12 800 $. [ 6 ] Sylvain Boucher a immédiatement référé cette demande de paiement à l'avocat de l'entreprise. Au cours de cette période, Techno-Pro a déclaré faillite et peu de temps après, en juillet 2007, Sylvain Boucher a lui aussi fait cession de ses biens. [ 7 ] À la suite de discussions avec Lou-Tec, on a finalement réglé la poursuite contre Annie Collard pour un montant de 4 000 $.
Celle-ci a payé cette somme plus des frais judiciaires et les honoraires de son avocat. [ 8 ] Tout au long de ses démêlés avec le créancier Lou-Tec, les défendeurs ont encouragé Annie Collard, lui réitérant à plusieurs occasions, qu'ils ne la laisseraient pas tomber. [ 9 ] Le 18 février 2008, une rencontre a lieu.
Lors des discussions avec Sylvain Boucher, l'avocate d'Annie Collard et Annie Collard elle-même, de même que son frère, Sylvain Boucher se serait engagé à payer les sommes avancées par Annie Collard à raison de 25 $ par mois. [ 10 ] Par la suite, selon Annie Collard, après une consultation avec son épouse, Sylvain Boucher aurait réitéré son engagement, mais en le limitant à 2 000 $. [ 11 ] De son côté, Sylvain Boucher explique qu'il a fait une faillite personnelle en juillet 2007 et qu'il a été libéré de sa faillite en
avril 2008. [ 12 ] Il admet que la dette payée à Lou-Tec était pour le bénéfice de son entreprise. [ 13 ] Il écrit : « De façon postérieure à ma faillite personnelle, je n'ai jamais reconnu la dette que me réclame madame Collard. Si mes paroles compatissantes ont été interprétées lors d'une rencontre traquenard que son procureur a organisée, je ne peux en être responsable. J'ai entre autres avisé madame Collard lors de cette rencontre traquenard que je n'avais pas d'argent pour la payer et si elle a interprété cela comme une reconnaissance de dette postérieure à la faillite, elle fait erreur. »
DÉCISION La question en litige [ 14 ] La demanderesse a-t-elle fait la preuve d'un engagement de la part des défendeurs, postérieurement à la faillite de Sylvain Boucher, de lui rembourser les sommes qu'elle a payées pour Techno-Pro et les honoraires de son avocat pour assurer sa défense? [ 15 ] Signalons au point de départ qu'il n'y a aucune preuve d'un engagement quelconque de la part de Nathalie Chartrand. On ne peut interpréter le courriel que cette dernière lui a envoyé le 12 juin 2007, comme un engagement formel. C'est tout au plus un appui moral. [ 16 ] Sylvain Boucher, s'appuyant sur l'
article 2862 du Code civil du Québec , fait une objection au témoignage de Nathalie Collard, de son frère et de son avocate : « La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelques soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve;… » [ 17 ] Les témoignages rapportant l'engagement de Sylvain Boucher peuvent-ils être considérés comme un commencement de preuve? [ 18 ] Dans son traité sur la Preuve civile [1] , Jean-Claude Royer écrit : « En principe, le Législateur a maintenu dans le Code civil du Québec , l'interdiction de faire la preuve verbale de l'aveu extrajudiciaires exprès d'un acte juridique qui ne peut être établi par témoignage.
Un plaideur peut-il prouver par témoin cet aveu dans le but d'obtenir un commencement de preuve qui autoriserait la preuve verbale de l'acte juridique? […] À notre avis, les tribunaux vont néanmoins continuer de refuser la preuve par témoignage de l'aveu extrajudiciaire verbal d'un acte juridique qui ne peut être établi par témoin, même lorsque cette preuve est offerte dans le but d'obtenir un commencement de preuve. Car, l'acceptation de cette preuve aurait pour conséquence de diminuer trop substantiellement la portée de l'
article 2867 C.c.Q. Un plaideur n'aurait qu'à établir un aveu extrajudiciaire verbal comme commencement de preuve.
Il pourrait ensuite présenter une preuve par témoignage de l'acte juridique, laquelle deviendrait corroborée par l'aveu extrajudiciaire. » [ 19 ] Même si le Tribunal, compte tenu des témoignages, peut être moralement convaincu de l'engagement pris par Sylvain Boucher d'indemniser Annie Collard, la preuve testimoniale apportée par cette dernière ne peut être admise. [ 20 ] Certes, Annie Collard aurait pu s'attendre, compte tenu de son dévouement exemplaire maintes fois reconnu par ses employeurs, à un geste plus concret que de simples encouragements! [ 21 ] Compte tenu des circonstances, la requête est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, sans frais. __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 7 décembre 2010
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