2020 QCCQ 7486, 2020 QCCQ 7486
Opinion
Protection de la jeunesse — 206701 2020 QCCQ 7486 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003814-196 405-41-003815-193 DATE: LE 19 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...], Demanderesse -et- X Née le [...] 2017 Y Né le [...] 2015 Enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (article 95 al.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 19 juin 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du conflit de séparation entre leurs parents et des problèmes de santé mentale de leur père, ce qui les expose à des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Il confie les enfants à leur mère, avec l’aide du Directeur, pour une année.
Il supervise les contacts entre le père et les enfants avec la possibilité de lever la supervision dans six mois. [ 4 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. Il propose le maintien des enfants auprès de leur mère tout en autorisant des contacts avec le père selon entente entre les parties, à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin.
Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une année. [ 5 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec la demande du Directeur. [ 6 ] La procureure de l’enfant précise qu’il faut cibler l’endroit où l’échange des enfants aura lieu pour les contacts du père avec ceux-ci. [ 7 ] Le père conteste la demande du Directeur. Il souhaite toujours obtenir l’aide de celui-ci, mais exige une garde partagée immédiatement.
Bilan et analyse [ 8 ] Pour bien comprendre la présente décision, une lecture de l’ordonnance du 19 juin 2019 s’impose. [ 9 ] Au cours de l’été 2019, la mère rompt avec monsieur C. [ 10 ] À l’automne 2019, le père retourne au travail. [ 11 ] La qualité des contacts père-enfants ainsi que la stabilité émotionnelle dont le père fait preuve en présence de ses enfants permet de lever la supervision des contacts à la fin octobre 2019. [ 12 ] Les enfants expérimentent un coucher chez leur père durant la période des Fêtes. [ 13 ] Le [...] 2020, la Cour supérieure entérine une entente intervenue entre les parents qui confie la garde des enfants à la mère et prévoit des contacts père-enfants une fin de semaine sur deux. [ 14 ] Ces avancées notables des parents n’ont pas épargné un conflit de loyauté à Y.
Il est anxieux avec chacun de ses parents, alors qu’à la garderie, aucun signe d’anxiété ne se manifeste. [ 15 ] Le conflit entre les parents est à ce point sévère que Y doit maintenant être accompagné par un psychoéducateur pour arriver à gérer son anxiété. Il rapporte d’ailleurs des propos inquiétants à sa mère à l’effet que, lorsqu’il sera plus vieux, il choisira où il ira vivre, ou encore, que son père éprouve de la peine lorsqu’il n’est pas là. [ 16 ] La cadette subit elle aussi le conflit de séparation entre ses parents.
L’intensité du conflit permet au Tribunal de conclure qu’il est de nature à lui causer un préjudice. [ 17 ] Le Tribunal le redit, le père possède de bonnes capacités parentales dans la mesure où il est en contrôle de ses émotions. [ 18 ] Malheureusement, le père demeure inquiet de la qualité des soins prodigués par la mère. Il entretient la pensée que la mère veut lui ravir l’affection de ses enfants. [ 19 ] Rares sont les personnes qui arrivent à répondent aux exigences du père. Il se retrouve fréquemment en conflit avec son entourage. À
titre d’exemples : son père, sa sœur, son ancien employeur, la mère des enfants, la grand-mère maternelle des enfants ou encore le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Devant cette propension du père à critiquer, la mère éprouve des difficultés. Elle compose mal avec les demandes et inquiétudes du père. Il lui arrive même de mentir, ce qui n’aide pas le père à lui faire confiance. [ 21 ] Au conflit de séparation, s’ajoute la conviction du père que son fils a été abusé sexuellement par l’ex-conjoint de la mère. [ 22 ] Le père est allé chercher de l’aide.
Il voit son médecin régulièrement et bénéficie d’un suivi psychologique. Il a d’ailleurs effectué plusieurs rencontres auprès de l’organisme A. [ 23 ] En dépit de toutes ces démarches, la disponibilité du père face au délégué demeure bien précaire. [ 24 ] Le délégué n’arrive pas à faire un suivi psychosocial digne de ce nom. En rencontre, le père en profite pour critiquer. Le délégué n’arrive pas à placer un mot. Lorsqu’il insiste, le père s’emporte.
[ 25 ] Le délégué d’expérience a dû mettre fin à plus de la moitié des rencontres avec le père. Le suivi psychosocial stagne. [ 26 ] Il faut cependant souligner à grand trait l’amélioration des dernières semaines et c’est sur cette base que le Tribunal rend son présent jugement. [ 27 ] L’ouverture du père au suivi psychosocial des dernières semaines permet d’entrevoir une amélioration dans la présente situation. [ 28 ] Les parents ont fort à faire pour corriger la situation de compromission. Le défi sera de taille pour l’intervenant social d’expérience, qui devra amener les parents à avoir confiance en l’autre.
Présentement, la garde partagée n’est pas envisageable dans un tel climat de méfiance. [ 29 ] Pour diminuer la source de conflits, il faut un cadre clair que devront suivre les deux parents.
L’échange des enfants se fera dans un endroit neutre, à la garderie, à l’école ou à La Maison A. [ 30 ] Les parents devront s’entendre sur un horaire de garde et, à défaut, les contacts père-enfants auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin. [ 31 ] Il est impératif que le père continue d’offrir une collaboration au suivi psychosocial tout comme la mère, afin de dénouer l’impasse dans laquelle les enfants se retrouvent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juin 2019; [ 35 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16h30 au lundi 8h30; [ 37 ] PREND ACTE que les échanges des enfants entre les parents se feront uniquement à la garderie, à l’école ou à La Maison A; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychoéducation; [ 39 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 40 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 19 novembre 2020 ; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants M e Josée Poirier Avocate de la mère Date d’audience : 23 septembre 2020
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