2013 QCCQ 9515, 2013 QCCQ 9515
Opinion
Adoption — 13204 2013 QCCQ 9515 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-43-000782-127 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2007 A , domicilié et résidant au [...], Ville A, [...], district A Requérant c.
LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, du Centre jeunesse A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue au Vietnam, à l'égard de l'enfant X, né le [...] 2007, est présentée au Tribunal par le requérant, M. A.
A) Le contexte [ 2 ] La requête est signifiée à la directrice de la protection de la jeunesse A, qui ne comparaît pas, tout en étant présente au jour de l'audition, afin de faire part au Tribunal que la présente situation constitue plutôt une adoption locale étrangère à l'égard de laquelle la Cour du Québec n'aurait pas compétences en vertu des articles 563 , 564 , 565 et 574 du Code civil du Québec . [ 3 ] La preuve documentaire a été complétée par le témoignage du requérant. De l'ensemble de cette preuve, le Tribunal retient ce qui suit.
B) Les faits [ 4 ] Les faits sont les suivants : [ 5 ] Le requérant, né au Québec, travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis mars 2005. [ 6 ] En novembre 2008, il accepte un poste au Vietnam et débute les démarches en vue d'adopter son deuxième enfant.
[ 7 ] Après un long processus, une décision est rendue le 17 janvier 2011 autorisant l'adoption de l'enfant vietnamien X, né le [...] 2007, par M. A, dont l'adresse permanente apparaissant au formulaire et au jugement est le [...], Ville A, Québec.
Cette décision fait l'objet le lendemain d'un procès-verbal d'exécution complétant ainsi les démarches en vertu de la Loi nationale vietnamienne . [ 8 ] Auparavant, le Secrétariat à l'adoption internationale du Québec est intervenu auprès du Ministère de la justice du Vietnam pour lui signifier (lettre de non-intervention) qu'il n'est pas concerné par le projet du requérant.
Le Secrétariat considère que le requérant est domicilié au Vietnam et qu'en conséquence, il s'agit de l'adoption nationale d'un enfant résidant au Vietnam. [ 9 ] De son côté, l'ambassade du Canada à Hanoi a certifié au Ministère de la Justice du Vietnam qu'advenant le prononcé d'un jugement d'adoption de l'enfant, ce dernier se verrait octroyer la citoyenneté canadienne et la permission d'entrer au Canada avec son père, le requérant.
Ce qui fût fait. [ 10 ] Il est utile de préciser que le requérant s'est soumis à une expertise psychologique et/ou psychosociale afin de déterminer de sa capacité à remplir son rôle de père à l'égard de l'enfant. [ 11 ] Fort du jugement d'adoption, le requérant s'est adressé par la suite au Directeur de l'état civil du Québec afin que soit inséré dans le registre l'acte de naissance étranger de l'enfant, le tout afin d'exécuter le jugement d'adoption et procéder au changement de nom de l'enfant en celui de X.
C'est de cette façon que le requérant s'y était pris à l'occasion de l'adoption de son premier fils qui s'est vu octroyer par le Directeur de l'état civil, le nom de Y. [ 12 ] Le Directeur de l'état civil de lui répondre que sa demande ne pouvait pas être accordée puisque, selon le jugement d'adoption, à la date de l'adoption, le 17 janvier 2011, sa résidence permanente était située au Québec, alors que dans le cas de son fils Y, il avait déclaré avoir sa résidence permanente au Vietnam.
Le directeur de l'état civil exige dans ce contexte un jugement prononcé par la Cour du Québec en reconnaissance d'une décision d'adoption d'un enfant domicilié hors Québec. [ 13 ] À la lecture des deux affidavits du requérant, il est manifeste qu'il confond les notions de "résidence et de domicile" telles qu'elles existent en droit interne québécois. [ 14 ] Lorsqu'il a procédé à l'adoption de son premier fils, il mentionne à sa requête à la case "résidence permanente" , son adresse au Vietnam puisque c'est là qu'il habitait.
Il a obtenu, sans plus de formalité, le changement de nom de son fils auprès du directeur de l'état civil du Québec. [ 15 ] Au moment de compléter le formulaire à l'appui de la présente adoption, un fonctionnaire vietnamien lui conseille plutôt de mettre son adresse au Canada à la case " résidence permanente" , puisque les autorités vietnamiennes considéreraient qu'il s'agit alors d'une adoption internationale. [ 16 ] Il est éloquent de lire le paragraphe 11 de son affidavit du 7 mars 2013. « Le formulaire demandait de fournir « ma résidence permanente » et non pas « l'adresse de mon domicile ».
Pour moi, mon adresse permanente est le Québec et mon domicile, à cause de mon travail, était à l'époque le Vietnam. » [ 17 ] Depuis juin 2012 au Myanmar avec ses deux fils, il considère toujours avoir sa résidence au Québec, à la même adresse à Ville A et cette fois-ci, son domicile au Myanmar. [ 18 ] Pourtant dans la présente requête, il allègue (paragraphe 9) être domicilié au Québec au moment du prononcé de l'adoption. [ 19 ] Toutefois, et c'est ce qui est important, il a la ferme intention dans un avenir prochain de revenir avec ses deux garçons au Canada pour y vivre et y travailler. [ 20 ] Depuis qu'il travaille à l'étranger, soit depuis 2005, il n'a pas disposé de son bien immeuble et de ses meubles meublants et effets mobiliers, mais les a entreposés chez ses parents au Québec. [ 21 ] Il retire toujours, au Canada, des revenus d'intérêts (placements) qu'il déclare dans ses rapports d'impôts. [ 22 ] Ses résidences successives à l'étranger sont motivées que par des considérations découlant de ses emplois de coopérant.
C) Les questions en litige 1. La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est-elle compétente pour décider de la présente requête, en d'autres mots, s'agit-il d'une adoption locale étrangère ou d'une adoption internationale visée par les dispositions des articles 563 et suivants du Code civil du Québec ? 2. Au moment du prononcé du jugement d'adoption par les autorités vietnamiennes, le 17 janvier 2011, le requérant, A est domicilié au Québec ou au Vietnam? 3. Finalement, si la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est compétente à entendre la présente requête, ce dernier a-t-il respecté les différentes formalités prévues à la loi?
D) Le droit [ 23 ] Les dispositions législatives suivantes s'appliquent à la présente affaire [1] : Code civil du Québec 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. (nous avons ajouté les caractères gras)
Loi sur la protection de la jeunesse 71.7. L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l'article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant. Dans le cas où l'adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non
partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms fournie par l'ordre concerné et transmise au ministre. L'évaluation est effectuée, aux frais de l'adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre.
Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d'enfants plus âgés, d'enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l'adoptant d'assurer l'intégration d'un tel enfant dans son milieu. Le ministre s'assure de la diffusion de ces critères. 71.8.
Lorsqu'il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie par l'adoptant ou l'organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs d'opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (
chapitre I-0.2 , r. 4). Q. 1. La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est-elle compétente? [ 24 ] Dans un jugement unanime, la Cour d'appel [2] , sous la plume de madame la Juge Bich, a rendu un arrêt qui répond à cette question sans équivoque. [ 25 ] On peut affirmer que les paragraphes qui suivent contiennent la règle de droit (ratio decidendi) : [67] À notre avis, la Cour du Québec a raison de reconnaître que les articles 563 à 565 et, par ricochet, l'
article 574 C.c.Q. ne sont pas applicables à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec par des adoptants domiciliés hors du Québec au moment de l'adoption.
C'est ce que soutiennent les appelants, l'intimé étant d'accord avec eux sur ce point. … [76] En somme, et pour en revenir aux articles 563 à 565 et 574 C.c.Q. , ceux-ci ne s'appliquent pas à ce qu'on peut qualifier d'adoptions locales étrangères, c'est-à-dire des adoptions prononcées par une autorité étrangère en faveur d'un adoptant et d'un adopté domiciliés à ce moment-là dans le for étranger, et rien ne justifie qu'on étende l'application à ces situations. Ils s'appliquent seulement à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec par un adoptant domicilié au Québec.
Cette interprétation, notons-le, est entièrement compatible avec la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale , qui vise uniquement l'adoption d'un enfant domicilié dans un pays autre que celui de l'adoptant.
C'est également cette même problématique que visaient, avant le 1 er février 2006, les versions antérieures des articles 563 à 565 et 574 C.c.Q . … [82] Bref, la reconnaissance judiciaire du jugement d'adoption local, qui ne tombe pas sous le coup des articles 563 à 565 et 574 C.c.Q. , n'est pas nécessaire pour que l'existence de l'état ainsi établi, c'est-à-dire une filiation, soit constatée au Québec et y produise ses effets.
Cela paraît logique : ce n'est pas parce qu'une personne s'installe – ou se réinstalle – au Québec qu'elle perd aussitôt le bénéfice du jugement étranger qui a pu définir sa filiation ou, corollairement, sa parentalité, bénéfice qu'elle ne pourrait recouvrer que moyennant la reconnaissance judiciaire de ce jugement étranger.
Le principe de la permanence du statut personnel s'oppose, il me semble, à une telle façon de voir. … [97] En effet, ainsi qu'il en a été fait mention précédemment, la Cour du Québec, à juste titre, reconnaît elle-même n'avoir pas de compétence en matière d'adoption locale étrangère et il paraîtrait pour le moins curieux de s'adresser à elle pour faire reconnaître une
situation d'adoption locale étrangère qui mènerait à un constat d'absence de compétence. [ 26 ] Dès lors, ou bien il s'agit d'une adoption locale du Vietnam, auquel cas la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, n'a pas compétence afin de reconnaître ce jugement, ou bien il s'agit d'une adoption internationale, puisque le requérant était domicilié au Québec lors de l'adoption, alors dans ce cas, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est compétente. Q. 2.
Quel était le domicile du requérant le 17 janvier 2011? [ 27 ] Les critères de détermination du domicile sont énoncés aux articles 75 à 78 du C.c.Q. qui sont reproduits ci-après : 75. Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement. 76. Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. 77.
La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal. 78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu. [ 28 ] Il ressort de ces dispositions que le domicile est au lieu de son principal établissement. [ 29 ] Par ailleurs, le changement de domicile emporte le changement de résidence avec l'intention de faire de cette nouvelle résidence, le lieu de son principal établissement. [ 30 ] Le Code civil précise en outre que cette intention s'infère des déclarations de la personne et des circonstances. [ 31 ] Il y a donc, afin que s'opère ce changement, rencontre d'un élément matériel, soit le changement de résidence avec un élément intentionnel, voire un élément subjectif [3] . [ 32 ] La présence ou non de cet élément intentionnel est déterminé par les circonstances qui se composent d'un ensemble d'indices. [ 33 ] Tel que l'affirment les auteurs Deleury et Goubau [4] : 328 – […] Le plus souvent, c'est la réunion d'indices, qui, pris isolément, seraient considérés comme insuffisants, qui emportera la conviction du tribunal.
Au nombre de ces indices conjugués, on retiendra : la durée de la résidence; le transport des biens familiaux; le paiement des taxes et de l'impôt sur le revenu; l'inscription sur les listes électorales et l'exercice du droit de vote; la perception des allocations familiales; la comparution devant le tribunal du lieu de sa nouvelle résidence; la naturalisation, c'est-à-dire l'acquisition de la citoyenneté canadienne. Tout est une question de circonstances et les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière.
Il arrive que ni l'un ni l'autre des éléments ne puisse être déterminé avec précision par le juge du fond. Dans de telles circonstances, et en vue d'éviter les flottements, la loi privilégiera tel élément plutôt qu'un autre selon qu'il s'agit de l'intention ou de l'habitation, avec les nuances qui s'imposent. [ 34 ] En résumé, on peut retenir ce qui suit [5] : 300 – […] la résidence se présente donc comme un pur fait, alors que le domicile, notion abstraite, est un lien de droit.
La jurisprudence rappelle régulièrement que la notion de résidence est essentiellement une question de fait. 312 - Fixité du domicile , Le domicile ne pourrait pas remplir toutes ces fonctions s'il ne présentait une certaine stabilité. Il ne s'agit pas, toutefois, d'une fixité absolue, puisque la personne peut changer de domicile. Mais, s'il peut y avoir substitution d'un domicile à un autre, c'est la durabilité de la nouvelle situation qui sera prise en considération.
Par contre, les déplacements et les séjours plus ou moins longs qu'une personne peut faire dans un autre lieu n'ont pas d'incidence sur la détermination du domicile.
C'est en ce sens que le domicile est indépendant de l'habitation: « On ne l'acquiert point, on ne le perd point nécessairement avec elle ». 317 – […] Il apparaît en effet important de reconnaître et de respecter une intention claire et manifeste exprimée par une personne, qu'elle résulte d'un ensemble déterminant de circonstances ou de déclarations, et de respecter ainsi sa volonté, même à l'encontre de faits matériels. (nos soulignements) [ 35 ] Il ne fait aucun doute que l'enfant sujet de la présente requête, était domiciliée au Vietnam au moment de son adoption par le requérant. [ 36 ] Or, qu'en est-il du requérant? [ 37 ] Si, tel que mentionné précédemment, le requérant est domicilié au Vietnam, il s'agit alors d'une adoption locale étrangère dont la seule législation applicable est celle du Vietnam et dans ce cas, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, n'a pas compétence pour se prononcer sur une demande de reconnaissance de ce jugement d'adoption. [ 38 ] Chaque cas est un cas d'espèce et le Tribunal jouit d'une grande discrétion dans l'appréciation de la détermination du domicile
d'une personne. [ 39 ] Le requérant quitte le Québec afin d'œuvrer dans le domaine de la coopération internationale. De mars 2005 à novembre 2008, il œuvre au Vietnam pour une année, après quoi il travaille au Népal, au Burkina Faso et revient au Vietnam en novembre 2008. Depuis, il est au Myanmar. [ 40 ] Depuis qu'il a quitté le Québec, il y possède une adresse permanente au Québec qui demeure inchangée encore à ce jour.
Il a conservé ses biens immeubles, meubles et effets mobiliers et il nourrit le projet de revenir au Québec pour y vivre et y travailler dans un avenir rapproché. [ 41 ] Il a obtenu du Directeur de l'état civil, au profit de son premier garçon, lui aussi adopté, qu'il porte son nom patronymique, précédé d'un prénom francophone et d'usage courant au Québec, reflétant aussi son désir éventuel d'intégrer son fils à la société québécoise. [ 42 ] En effet, que signifieraient toutes ses démarches actuelles devant la justice québécoise, y compris l'obtention éventuelle du changement de nom de son fils, si elles n'ont aucun lien avec le maintien à ce jour de son domicile au Québec. [ 43 ] Le requérant semble avoir été constant dans sa volonté de maintenir son principal établissement au Québec.
À preuve, il s'est plié à la recommandation d'un fonctionnaire vietnamien afin que soit considéré la future adoption de son fils comme une adoption de nature internationale. [ 44 ] Cette recommandation est à l'effet de mettre son adresse permanente du Canada sur le formulaire d'adoption.
De cette façon, l'adoption serait considérée internationale par les autorités vietnamiennes. [ 45 ] Pour le requérant, cela faisait du sens puisque le seul endroit qui à un caractère de permanence à ses yeux, c'est le Québec, qu'il considère comme sa "résidence permanente" et son "adresse permanente". [ 46 ] Le Vietnam, qu'il qualifie erronément de son domicile, détient à ses yeux cette qualité, "à cause de mon travail était à l'époque le Vietnam" (sic). [ 47 ] Pourquoi accepte-t-il d'une
part cette recommandation d'un fonctionnaire vietnamien afin que l'adoption acquière un caractère "international " et d'autre part, véhicule-t-il (erronément) les notions de résidence et de domicile avec l'impact que l'adoption soit plutôt considérée comme une adoption "locale étrangère", si ce n'est qu'il agit sous l'impulsion de l'erreur. [ 48 ] Plusieurs faits matériels comme l'existence de placements financiers au Québec, la confection de déclarations fiscales, l'obtention par l'enfant de la citoyenneté canadienne dès février 2011 ne sont que des indices supplémentaires qui permettent au Tribunal de déceler la véritable intention du requérant de conserver son domicile au Québec. [ 49 ] En quittant le Québec, le requérant a établi sa résidence dans plusieurs pays de façon successive, sans intention ferme de changer son domicile qui est au Québec.
Q. 3. En conséquence de ce qui précède, le requérant s'est-il conformé aux prescriptions de la loi permettant à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de reconnaître l'adoption internationale prononcée au Vietnam le 17 janvier 2011? [ 50 ] Les démarches auxquelles le requérant devait se soumettre sont les suivantes : - Faire l'objet préalablement d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 563); - S'assurer que les démarches en vue de l'adoption soient effectuées par un organisme agrée par le ministre de la santé et des services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec prévoie autrement (
article 564 ); - Toutefois, la reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 . Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale (
article 574 ). [ 51 ] Il est manifeste que le requérant n'a pas respecté les conditions prescrites par les articles 563 et 564 du C.c.Q . [ 52 ] Peut-on lui en tenir rigueur alors que le Secrétariat à l'adoption internationale du Québec émet une lettre de non-intervention ne se sentant pas concerné par ce projet d'adoption puisqu'il considère le requérant domicilié au Vietnam. [ 53 ] Or, le requérant a effectué ses démarches en consultant le Secrétariat à l'adoption internationale du Québec.
Il n'a pas eu l'intention de se soustraire à quelques démarches que ce soit. [ 54 ] En fait, le requérant est victime de son incompréhension de la situation juridique dans son ensemble, conjugué à des conseils erronés reçus de fonctionnaires. [ 55 ] Bien qu'aucune évaluation psychosociale respectant les conditions des articles 563 C.c.Q . et 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n'ait été effectuée, le Tribunal est pleinement satisfait de l'évaluation psychosociale datée du 28 avril 2010 et confectionné par M. Bach-Tuyet Brown, détenteur d'un diplôme de maîtrise en travail social émanant d'une université américaine. [ 56 ] Le Tribunal tient à préciser qu'en décidant ainsi, il ne met pas de côté le principe selon lequel toute demande d'adoption doit respecter les conditions établies par la loi [6] .
[ 57 ] Avec respect pour l'opinion [7] selon laquelle l'
article 574 du C.c.Q . exclut qu'on puisse passer outre à la disposition de l'
article 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est d'opinion que le législateur permet que soit accordée la reconnaissance d'une décision d'adoption hors Québec malgré l'absence de conformité aux articles 563 et 564 du C.c.Q . qui traite de l'évaluation psychosociale effectuée dans les conditions de l'article 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et du recours à un organisme agréé, en autant que l'adoptant possède des motifs sérieux et que l'intérêt de l'enfant commande qu'on passe outre à ces dispositions. [ 58 ] Le Tribunal ne partage pas l'opinion selon laquelle une expertise non conforme à l'
article 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse constitue une fin de non recevoir à l'application de l' article 574(3) C.c.Q .. [ 59 ] Le législateur a donné toute la discrétion nécessaire au Tribunal afin d'évaluer si les requérants disposent de motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant commande de s'écarter de l'application des dispositions des articles 563 , 564 du C.c.Q . et 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 60 ] Le Tribunal retient qu'il a la discrétion nécessaire pour faire droit à une reconnaissance d'une adoption hors Québec, pourvu que les conditions minimales que sont la présence de motifs sérieux et l'intérêt de l'enfant soient présents. [ 61 ] Ici, on ne peut imputer au requérant d'avoir fait fi de la législation québécoise avec l'objectif, par exemple, de se livrer à l'abus, au trafic et la vente d'enfants à l'encontre des principes fondamentaux de gouvernance de la protection des enfants. [ 62 ] Le Tribunal infère de la preuve, que le requérant n'a pas voulu contourner la loi québécoise et conclut qu'il a plutôt été induit en erreur dans ses démarches d'adoption entreprises de bonne foi. [ 63 ] Le requérant n'a pas délibérément passé outre aux prescriptions de la loi québécoise, mais respecte le cadre d'application de l' article 574(3) du C.c.Q. . [ 64 ]
Malgré que le jugement de la République du Vietnam demeure reconnu avec ses effets au Québec, tel que le prévoit l'
article 3155 du C.c.Q. , il n'en constitue pas moins aux yeux du droit québécois, une adoption internationale qui doit faire l'objet d'une reconnaissance. [ 65 ] L'intérêt de l'enfant ne s'oppose pas à cette reconnaissance.
En outre, cette reconnaissance lui permettra de façon accessoire de jouir dans l'avenir du même nom patronymique que celui détenu par son père et son frère, d'avoir un prénom usuel et courant au Québec, et de détenir un certificat de naissance émis par l'autorité habilitée au Québec. [ 66 ] Vu que le requérant a agi en tenant compte des conseils reçus des autorités vietnamienne et québécoise sans pour autant délibérément avoir transgressé ou même ignoré les règles légales québécoises et vu l'intérêt de l'enfant, le Tribunal reconnaît cette adoption. [ 67 ] Par ces motifs, la Cour : [ 68 ] RECONNAÎT que le jugement prononcé au Vietnam produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du 18 janvier 2011; [ 69 ] ORDONNE que l'enfant, sujet de la présente requête, soit désigné sous les prénom et nom de X ; [ 70 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil suivant l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 71 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions de la loi; [ 72 ] AUTORISE le retrait des originaux des pièces et leur substitution par des copies; [ 73 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Me Christiane Levac Procureure du requérant Date d’audience : 16 juillet 2012, 22 octobre 2012, 22 juillet 2013
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