2016 QCCA 498, 2016 QCCA 498
Opinion
M.B. c. Financière Manuvie 2016 QCCA 498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025365-156 (500-22-216523-145) DATE : 21 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M... B... APPELANT - Demandeur c.
FINANCIÈRE MANUVIE INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2015 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dominique Vézina), [1] qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimée fondée sur l’article 165 (4) C.p.c. [2] et rejeté sa requête introductive d’instance. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, [ 4 ] AVEC les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Marin Cojocaru Turbide, Lefebvre, Roy Pour l’Appelant Me Julie Anne Brien Financière Manuvie Pour l’Intimée Date d’audience : 9 février 2016 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD Introduction
[ 5 ] La Cour est saisie d’un dossier qui a pour toile de fond un assureur qui nie couverture parce que son assuré, bénéficiaire d’une assurance invalidité, ne l’a pas informé du sinistre dans les délais requis. [ 6 ] La juge de première instance a donné raison à l’assureur en appliquant l’
article 2435 C.c.Q. et en concluant qu’elle était en présence d’un délai de déchéance qui, contrairement à un délai de prescription, ne peut être ni suspendu ni interrompu. Les faits [ 7 ] Le 18 octobre 2010, l’appelant entre à l’emploi de UPS. Il bénéficie en vertu de son contrat de travail d’une assurance collective couvrant son invalidité de courte durée qui est de 17 semaines et son invalidité de longue durée. La première est administrée par UPS et la seconde, par l’intimée. [ 8 ] Le 5 mai 2011, l’appelant doit s’absenter de son travail en raison d’une psychose.
Le 19 mai, il démissionne étant devenu inapte, selon ce qu’il allègue, à tout travail en raison de la sévérité de sa condition médicale.
À deux reprises par la suite, soit le 5 juillet 2011 et le 24 janvier 2012, il fait l’objet d’une garde en établissement. [ 9 ] Ce n’est qu’en juin 2013, toujours selon ce qu’il allègue à sa requête introductive d’instance, que l’appelant amorce les démarches administratives nécessaires pour obtenir ses prestations d’invalidité de courte durée [3] puis, par la suite, ses prestations de longue durée auprès de l’intimée. [ 10 ] Le 13 décembre 2013, l’intimée reçoit de UPS le formulaire requis relativement à la demande de règlement des prestations de longue durée de l’appelant faisant suite à son arrêt de travail survenu deux ans et demi plus tôt, soit le 5 mai 2011.
Des documents additionnels étant requis par l’intimée, c’est suite à la réception de ceux-ci, le 24 janvier 2014, que l’intimée amorce l’étude de la réclamation de l’appelant.
Elle rejette celle-ci trois mois plus tard, le 24 avril 2014 plus exactement, en raison de sa tardivité, les délais prévus à la police d’assurance étant depuis longtemps expirés. [ 11 ] Vu le refus de l’intimée d’indemniser l’appelant, ce dernier intente un recours judiciaire en Cour du Québec par lequel il recherche le bénéfice du contrat d’assurance liant UPS à l’intimée, recours que le Tribunal rejette dans le cadre d’une requête en irrecevabilité présentée par l’intimée et fondée sur l’article 165 (4) C.p.c.
Le jugement de première instance [ 12 ] Notant au passage, mais sans y faire davantage de cas, que la police d’assurance applicable n’a pas été produite, la juge répond tout d’abord à la question de savoir si celle-ci accorde moins de droits à l’assuré (l’appelant) conformément au premier alinéa de l’
article 2414 C.c.Q. , auquel cas c’est l’
article 2435 C.c.Q. qui s’appliquerait et non la police d’assurance. [ 13 ] Ces dispositions législatives prévoient ce qui suit : Art. 2414. Toute clause d'un contrat d'assurance terrestre qui accorde au preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent
chapitre est nulle. (…) Art. 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre.
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l'information soit transmise à l'assureur dans l'année du sinistre . Art. 2414. Any clause in a non-marine insurance contract which grants the client, the insured, the participant, the beneficiary or the policyholder fewer rights than are granted by the provisions of this
chapter is null. (…) Art. 2435. The holder of an accident and sickness policy or the beneficiary or insured is bound to give written notice of loss to the insurer within 30 days of becoming aware of it. He shall also, within 90 days, transmit all the information to the insurer that he may reasonably expect as to the circumstances and extent of the loss.
The person entitled to the payment is not prevented from receiving it if he proves that it was impossible for him to act within the prescribed time, provided the information is sent to the insurer within one year of the loss . (Je souligne) [ 14 ] Quant au dépliant produit par l’appelant au lieu de la police d’assurance, celui-ci énonce dans les termes suivants la démarche exigée de l’assuré pour soumettre une réclamation : Submitting a Claim To submit a claim, you must complete the Long Term Disability claim form which is available from your Plan Administrator.
Your attending physician must also complete a portion of this form.
A completed claim form must be submitted to Manulife Financial within 180 days from the end of the Qualifying Period (…) Long Term Disability The Long Term Disability Benefit is insured under Manulife Financial’s Policy [...]. Benefit Amount – 60% of your first $5,000 of monthly earnings, plus 40% of any excess amount, to a maximum of $5,000. Qualifying Period – 17 weeks Maximum Benefit Period – to age 65 Termination Age – age 65 less the Qualifying Period, or retirement, whichever is earlier. (Je souligne) [ 15 ] Constatant que la police d’assurance accorde à l’appelant 180 jours à compter de la fin de la période d’attente pour aviser l’intimée alors que l’
article 2435 C.c.Q. lui accorde une période d’un an s’il se trouve dans l’impossibilité d’agir, la juge n’a aucune difficulté à conclure que c’est cette dernière disposition qui trouve application en l’espèce parce que plus favorable à l’appelant [4] . [ 16 ] Cette première conclusion n’est toutefois pas d’une grande utilité pour l’appelant car plus d’une année s’est écoulée avant qu’il n’amorce ses démarches auprès de l’intimée.
Or, de l’avis de la juge, ceci est fatal lorsque, comme en l’espèce, nous sommes en présence d‘un délai de déchéance qui, contrairement à un délai de prescription, ne peut être ni suspendu ni interrompu [5] . Analyse [ 17 ] Je reproduis de nouveau cette disposition pour plus de commodité : Art. 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance.
Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre. Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l'information soit transmise à l'assureur dans l'année du sinistre . Art. 2435.
The holder of an accident and sickness policy or the beneficiary or insured is bound to give written notice of loss to the insurer within 30 days of becoming aware of it. He shall also, within 90 days, transmit all the information to the insurer that he may reasonably expect as to the circumstances and extent of the loss. The person entitled to the payment is not prevented from receiving it if he proves that it was impossible for him to act within the prescribed time, provided the information is sent to the insurer within one year of the loss . (Je souligne) [ 18 ] Il découle du premier alinéa de l’
article 2435 que l’assuré a 30 jours à partir de la connaissance qu’il a du sinistre pour informer l’assureur. Le second délai de 90 jours se calcule à partir du même moment. [ 19 ] Au second alinéa, le législateur donne un délai de grâce à l’assuré qui a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais impartis , ces derniers mots devant s’interpréter comme référant aux délais du premier alinéa qui courent à compter de la connaissance que l’assuré a du sinistre. Bref, la personne visée au second alinéa de l’
article 2435 C.c.Q. est un assuré qui a eu connaissance du sinistre et qui n’a pas réagi à l’intérieur des délais prévus au premier alinéa. C’est à lui que le législateur semble donc donner un délai de grâce d’un an à compter du sinistre. [ 20 ] Revenons maintenant à notre cas. [ 21 ] Je rappelle que le cadre procédural qui gouverne le présent dossier est une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 165(4) C.p.c. [6] . Les faits doivent donc être tenus pour avérés.
Or, selon ce qu’allègue l’appelant à sa requête introductive d’instance, il souffre de schizophrénie paranoïde au moment où il démissionne, le 19 mai 2011 et il est inapte mentalement à prendre quelque décision que ce soit. C’est seulement en juin 2013 qu’il recouvre la raison et a connaissance du sinistre au sens de l’
article 2435 C.c.Q. Est-ce à dire que, pour lui, toute réclamation serait éteinte après le 20 mai 2012? [ 22 ] La logique interne de l’article 2435 est telle que cette disposition ne devrait trouver application qu’au moment où l’assuré a connaissance du sinistre. En d’autres termes, tant et aussi longtemps que l’assuré n’a pas connaissance du sinistre, aucun délai ne court contre lui. Le problème cependant résulte des derniers mots de l’article qui réfèrent à « l’année du sinistre » et ici, dépendamment de la signification qu’il faut donner à ce mot (j’y reviendrai), plus d’une année s’est écoulée. [ 23 ] Aussi, de deux choses l’une. Ou bien l’
article 2435 ne trouve tout simplement plus application une année après le sinistre et ce sont alors les dispositions de la police d’assurance qui s’appliquent, ou bien l’assuré est déchu de ses droits s’il n’a pas avisé l’assureur
dans l’année du sinistre, et ce, peu importe qu’il en ait eu connaissance ou non [7] . [ 24 ] À mon avis, c’est la seconde interprétation qui doit prévaloir malgré son caractère draconien pour l’assuré. [ 25 ] Le libellé du second alinéa mérite d’être rappelé. On y lit que la « personne (…) n’est pas pour autant empêchée de toucher la prestation » (…). Ceci signifie donc, si on fait abstraction du délai d’un an, que le défaut de respecter les délais du premier alinéa emporte normalement la déchéance des droits de l’assuré.
Or, le législateur a prévu que l’assuré qui a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais impartis a néanmoins droit à la prestation « pourvu que / provided » l’information soit transmise à l’assureur dans l’année du sinistre. [ 26 ] Le dictionnaire Multi donne la définition suivante des mots « pourvu que [8] » : Pourvu que : à condition que. (…) .
Cette locution conjonctive, qui sert à présenter une condition nécessaire à l’accomplissement d’un fait, se construit avec le subjonctif. [ 27 ] Quant au Longman, Dictionary of Contempory English [9] , il définit comme suit le mot « provided» : Provided: used to say that something will only be possible if something else happen or is done. [ 28 ] Il est difficile d’être plus clair : l’assuré peut toucher la prestation à la condition que l’information soit transmise à l’assureur dans l’année du sinistre. [ 29 ] Sur le plan de l’équité, on peut sans doute trouver que le résultat est sévère.
À y regarder de près cependant, il n’est pas vraiment différent de celui de l’assuré qui a eu connaissance du sinistre, mais qui loin d’être négligent, a lui aussi été dans l’impossibilité d’agir. Il est tout aussi injuste que ce dernier ne puisse toucher la prestation à laquelle il aurait normalement eu droit et pourtant, c’est la solution retenue par le législateur. [ 30 ] A cet égard, il est révélateur de constater que ce dernier était bel et bien conscient de cette problématique qui lui a été présentée en commission parlementaire lors de l’étude de l’article 2420 (aujourd’hui 2435).
Or, de toute évidence, il est demeuré sur ses positions tel qu’en fait foi l’extrait suivant tiré des débats parlementaires [10] : Mme Harel : M. le Président, la Chambre des notaires, à 2420, souhaitait qu’au deuxième alinéa les mots « dans l’année du sinistre » soient remplacés par « dans les délais impartis après que la personne a recouvré sa capacité d’agir », faisant valoir que l’impossibilité d’agir peut durer plus d’un an et ne comprenant pas pourquoi les droits pourraient se perdre dans ce contexte où l’impossibilité d’agir pourrait durer plus d’un an.
Alors, y a-t-il des explications qui justifient le fait que le ministre ait maintenu le deuxième alinéa tel que rédigé? M . Rémillard : Oui, on a évidemment bien analysé cette observation de la Chambre des notaires et notre analyse, c’est que, dans l’éventualité où une personne serait incapable d’agir pendant une si longue période, les règles du livre premier Des personnes devraient alors s’appliquer et permettre à une autre personne d’agir pour le compte de celle qui en est empêchée.
Il me semble donc que, de par le livre premier, donc ce que nous avons en fonction des personnes, tout doit se lire dans son ensemble et que ça ne poserait pas de difficulté. Si vous me permettez, M. le Président, je demanderais à Me Pineau de commenter. Le Président (M. Lafrance) : Merci, M. le ministre. Me Pineau. M. Pineau : M. le Président, effectivement, si cette personne n’a pas la capacité d’agir, elle sera soumise à un régime, éventuellement, de tutelle ou de curatelle ou de conseil, où il y aura peut-être eu un mandat dans l’éventualité de l’inaptitude. Donc, quelqu’un pourra agir à
titre de représentant à sa place. [ 31 ] Le législateur a présumé qu’un proche ou un régime de protection prendrait la relève pour l’incapable, mais cette présomption est imparfaite, comme en témoignent les faits de notre affaire. Ce constat, voire cette erreur du législateur, ne permet toutefois pas d’interpréter une disposition qui ne souffre pas d’ambigüité. J’en conclus donc que le délai d’un an de l’
article 2435 C.c.Q. est un délai de déchéance qui éteint le droit de l’assuré à la prestation [11] . [ 32 ] Cela dit, cette première conclusion, ne permet pas de régler le sort du litige car l’appelant soutient également qu’en matière d’assurance invalidité, le sinistre a un aspect continu qui a pour effet de retarder le moment où le délai d’un an commence à courir. L’appelant s’appuie sur l’extrait suivant tiré d’un jugement de la Cour du Québec (division des petites créances) dans l’affaire Larochelle c. La Maritime [12] : [18] En étant en incapacité totale au moins jusqu’au 10 janvier 2003, le Tribunal considère que le sinistre s’étend jusqu’à cette date. À l’
article 2435 C.c.Q ., le législateur utilise l’expression "dans l’année du sinistre" par opposition à "dans l’année du début du sinistre". Le Législateur ne parle pas pour rien dire. S’il avait voulu que la computation du délai se fasse à compter du début du sinistre, il l’aurait dit clairement. Il y a donc lieu de tenir compte des circonstances, notamment du moment de la fin du sinistre, pour calculer la période prévue à l’
article 2435 C.c.Q . Pour s’en convaincre, qu’il suffise d’imaginer le cas d’une personne qui sombre dans un profond coma pendant plus de douze mois. Il ne pourrait, selon une interprétation restrictive et réductrice de l’
article 2435 C.c.Q ., toucher quelconque indemnité en raison de son impossibilité physique à informer l’assureur. Telle ne fut certainement pas l’intention du Législateur. On ne peut ainsi exclure l'aspect continu du sinistre. [ 33 ] Cette interprétation de l’article 2435, j’en conviens, respecte la lettre dudit article. Par contre, l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de permettre à l’assureur de faire enquête et de contrôler les faits à l’intérieur d’un délai raisonnable [13] , apparait grandement compromis si le mot « sinistre » à l’article 2435 englobe toute la période d’invalidité de l’assuré. En ce domaine, il est en
effet d’usage pour l’assureur d’exiger de son assuré qu’il se soumette à des examens et évaluations de sa condition médicale, et ce, dès le début de son invalidité. Aussi, je ne pense pas qu’il faille retenir ici que le sinistre dont il est question à l’
article 2435 C.c.Q. puisse avoir un aspect continu ayant pour effet de retarder le moment où le délai commence à courir. [ 34 ] L’auteur Jean-Guy Bergeron suggère pour sa part que l’assuré ne pourrait être déchu de son droit à l’indemnisation en raison de la tardiveté de l’avis que si l’assureur subit un préjudice [14] : En assurance-maladie et accident, le titulaire, le bénéficiaire ou l’assuré doit donner l’avis du sinistre dans les trente jours où il en a eu connaissance, sauf en cas d’impossibilité d’agir dans les délais impartis. Dans ce dernier cas, il faut transmettre l’avis dans l’année du sinistre.
Il est assez curieux qu’un assuré puisse perdre son recours, faute d’avis dans l’année du sinistre, alors qu’il lui est impossible d’agir. Le paradoxe est encore plus évident s’il s’agit d’une assurance-invalidité, et que l’impossibilité d’agir de l’assuré résulte d’une incapacité telle qu’elle correspond au plus haut niveau de la définition au contrat. A-t-on oublié que même la prescription est suspendue dans le cas d’impossibilité d’agir?
À notre avis, l’empêchement de toucher la prestation, dans un tel contexte d’impossibilité d’agir, ne peut se justifier que dans la mesure où l’assureur subit un préjudice à cause de la tardivité de l’avis.
Autrement, nous n’hésitons pas à conclure que l’assureur manquerait à la plus élémentaire bonne foi. […] [ 35 ] Bien honnêtement, j’ai peine à croire que le législateur, qui a pris soin de préciser en assurance de dommages, à l’article 2470 [15] , que l’assureur doit subir un préjudice pour que l’assuré soit déchu de ses droits à la suite d’un avis tardif, ait voulu faire la même chose à l’article 2435 en demeurant éminemment silencieux. [ 36 ] L’auteur Didier Lluelles, quant à lui, émet l’avis que l’
article 2435 C.c.Q. ne peut pas constituer une base de déchéance légale en l’absence de renvoi à cet
article dans le contrat d’assurance [16] : Un délai de grâce est prévu par la loi, dans la seule hypothèse cependant où le réclamant de la prestation prouve son impossibilité d’agir dans les délais : ce délai de grâce est établi à un an à compter du sinistre ( C.c.Q., art. 2435 , al. 2). La sanction de l’envoi tardif est dans aucun doute la déchéance du droit à l’indemnisation, ainsi que semble le sous-entendre a contrario le second alinéa de l’
article 2435 C.c.Q. , à la condition, selon nous, que le contrat l’ait soit prévue expressément, soit sous-entendue . Le contrat peut prévoir une déchéance simplement partielle. [ 37 ] À l’appui de son opinion, il invoque, comme le professeur Bergeron, l’article 2470 qui s’applique en assurance de dommages seulement. Encore une fois, on peut répondre à l’argument en faisant valoir que le législateur, en n’ayant pas expressément fait mention de cette exigence à l’
article 2435 , contrairement à l’article 2470, n’avait pas l’intention de l’y incorporer. [ 38 ] De plus, ainsi que l’a rappelé notre Cour dans Intact, compagnie d’assurances (compagnie d’assurances ING du Canada) c. Harvey [17] , les règles énoncées au
chapitre des assurances font
partie de plein droit, à
titre supplétif, du contrat d’assurance [18] : [37] Les règles énoncées au
chapitre des assurances font partie, de plein droit, du contrat d'assurance. [38] Le contrat d'assurance est un contrat nommé : il est réglementé par le C.c.Q . [39] Le professeur Jobin dit des contrats nommés qu'ils « sont plus faciles à interpréter puisque, lorsque les parties n'ont pas prévu dans leur convention la règle applicable au problème qui surgit, assez souvent, il suffit de se référer aux textes du Code civil ou d'une loi pour y trouver les éléments supplétifs de leur volonté et résoudre ainsi leur différend ». (Citations omises) [ 39 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la police n’a pas à prévoir la déchéance du droit à l’indemnisation lorsque l’article 2435 n’a pas été respecté. [ 40 ] Avant de conclure, il y a lieu de répondre à un dernier argument soulevé par l’appelant.
Ce dernier soutient que la couverture en cas d’invalidité de longue durée est une garantie accessoire à une police d’assurance collective sur la vie et que dès lors, l’article 2435 ne s’appliquerait pas.
S’agissant d’une question factuelle à trancher, le débat ne pourrait pas se faire au stade d’une irrecevabilité. [ 41 ] Le problème avec cet argument est que l’appelant n’a pas produit la police d’assurance, mais seulement un dépliant explicatif qui, notamment, mentionne qu’il ne peut produire d’effets juridiques : Important Note The purpose of this booklet is to outline the benefits for which you are eligible as an employee of UPS SCS Inc. The information is this booklet is a
summary of the provisions of the Group Policy for the Employee Life Insurance, Employee Optional Life Insurance, Dependent Life Insurance, Dependent Optional Life Insurance, Accidental Death and Dismemberment, Employee Optional Accidental Death and Dismemberment, Dependent Optional Accidental Death and Dismemberment, and Long Term Disability Benefits, and the Plan Document for the Extended Health Care and Dental Care Benefits. In the event of a discrepancy between this booklet and the Policy or Plan Document (both available from your employer), the terms of the Policy or Plan Document will apply.
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(Je souligne) [ 42 ] La Cour n’étant pas en mesure de répondre à l’argument en l’absence du texte de la police, il y a lieu de rejeter celui-ci. [ 43 ] Cela dit, même en prenant le texte du dépliant, il en ressort que l’appelant était couvert par une police multirisques, couverture à propos de laquelle la Cour a déjà mentionné que ce sont les règles particulières qui s’appliquent, en l’occurrence celles de l’assurance invalidité (Longterm Disability) [19] : Appellants object that life insurance is not the principal contract of their policy; that there is no principal contract; and they plead that the trial judge, by discussing only life insurance rules, ignored relevant provisions of the Regulation dealing with Group Sickness or Accident Insurance Contracts.
In my opinion, when there is no clear principal contract in a multi-coverage policy (which is rare in individual policies but common in group policies), one should apply the provisions of the Regulation dealing with Group Life Insurance Contracts to claims for life insurance, and the provisions dealing with Group Sickness or Accident Insurance Contracts to claims for those types of insurance . (Je souligne) Conclusion [ 44 ] Pour ces motifs, je suggère de rejeter l’appel et de confirmer le jugement de première instance avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. 2470.
L 'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel cas. 2470. The insured shall notify the insurer of any loss which may give rise to an indemnity, as soon as he becomes aware of it. Any interested person may give such notice.
An insurer who has not been so notified, and thereby suffers injury, may set up against the insured any clause of the policy providing for forfeiture of the right to indemnity in such a case.
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