2018 QCCQ 13458, 2018 QCCQ 13458
Opinion
Kamga c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 13458 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157398-175 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ KAROLINA KAMGA Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Karolina Kamga se pourvoit en appel d’une décision rendue le 8 septembre 2017 par le Ministre du revenu du Québec ayant rejeté son avis d’opposition du 9 janvier 2017 et maintenu une nouvelle cotisation établie le 2 décembre 2016 relativement à l’année 2014. [ 2 ] Mme Kamga réclame dans sa déclaration de revenus de 2014 un crédit d’impôt remboursable de 2 500 $ dans le cadre du programme « LogiRenov ». [ 3 ] Elle affirme avoir aménagé dans sa nouvelle résidence avenue Hampton à Montréal (logement avenue Hampton) au cours du mois d’octobre 2014 alors que des travaux de rénovation y étaient conduits lesquels se sont poursuivis jusqu’en janvier 2015. [ 4 ] Le crédit d’impôt a été refusé essentiellement parce que Mme Kamga n’a pas établi que les dépenses de rénovation relativement au logement avenue Hampton ont été engagées alors qu’il constituait son lieu principal de résidence et parce qu’il n’est pas possible à la lumière de la documentation fournie, de déterminer si les dépenses de rénovation sur lesquelles se fonde la demande de Mme Kamga sont admissibles aux fins d’établir le crédit.
LE CRÉDIT D’IMPÔT [ 5 ] L’
article 1029.8.164 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3, ci-après LI) prévoit un crédit d’impôt pour l’année 2014, dont peut bénéficier un particulier autre qu’une fiducie, d’un montant « égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 3 000 $, de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition de 2014, relativement à une résidence admissible de celui-ci […] ». [ 6 ] L’
article 1029.8.159 LI prévoit la définition des expressions utilisées qui à la fois permettent de comprendre la portée du programme et établissent les paramètres pour l’obtention du crédit. [ 7 ] Les passages clés de ces définitions pour les fins du débat circonscrit par les parties, sont rédigés comme ceci : 1029.8.159.
Dans la présente section, l’expression: «dépense admissible» d’un particulier, relativement à une résidence admissible du particulier, […] désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation résidentielle du particulier qui est payée dans l’année donnée, relativement à cette résidence admissible, […] «dépense de rénovation résidentielle» désigne une dépense qui est attribuable à des travaux de rénovation résidentielle reconnus réalisés par un entrepreneur qualifié conformément à une entente de rénovation résidentielle et qui correspond à l’un des montants suivants: […] «résidence admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une résidence exclue, dont la construction est complétée avant le 1 er janvier 2014 et dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation résidentielle sont engagées, qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence et qui est, selon le cas: […] «travaux de rénovation résidentielle reconnus» à l’égard d’une résidence admissible désigne des travaux, autres que ceux qui sont exclus par l’effet de l’article 1029.8.162, qui sont réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d’une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d’intervention, y compris les travaux nécessaires à la remise en
état des lieux, et qui constituent, selon le cas:
a) à l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1 er novembre 2014, des travaux relatifs: […]
b) à l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue après le 31 octobre 2014, des travaux visés à l’un des sous-paragraphes i à xxvii du paragraphe a et des travaux visés à l’un des paragraphes a , c à z .2, z .4 et z .5 de la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153. [ 8 ] Les travaux de rénovation reconnus diffèrent quelque peu selon que le contrat de rénovation est conclu avant le 1 er novembre 2014 ou après le 31 octobre 2014. [ 9 ] De la même façon, les travaux exclus peuvent différer selon les dates d’entente mentionnées précédemment conformément à l’article 1029.8.162.
ANALYSE [ 10 ] Selon l’acte de vente, Pierre Drapeau et Claude Kamga Defo font l’acquisition de l’immeuble au [...] à Montréal le 21 octobre 2014 (l’immeuble). [ 11 ] Selon un acte notarié signé le 14 mai 2015, une contre-lettre signée devant le même notaire le 18 octobre 2014 indique que Claude Kamga Defo et Mme Kamga sont les véritables propriétaires de l’immeuble. [ 12 ] Selon son témoignage, Mme Kamga a commencé à déménager ses biens immédiatement après la signature de l’acte de vente le 21 octobre 2014 et a emménagé dans son logement avenue Hampton quelques jours plus tard. [ 13 ] Elle dit qu’elle n’a pas retenu les services d’un déménageur, son ancienne résidence étant située tout près. [ 14 ] Selon son témoignage, elle a déménagé par ses propres moyens en utilisant le camion de son entrepreneur avec l’aide d’amis et de son entourage. [ 15 ] Il n’y a donc aucune facture d’un déménageur pas plus que pour l’achat des produits usuels pour accomplir cette tâche comme des boîtes, du ruban gommé ou des papiers d’emballage. [ 16 ] Sauf une facture d’Hydro Québec, qui établit le compte d’électricité au nom de son mari, M.
Kamga Defo, à compter du 29 octobre 2014, il n’y a aucune autre facture de compagnie d’utilité publique soulignant sa présence dans le logement avenue Hampton. [ 17 ] Selon le témoignage de Mme Kamga, les travaux pour lesquels elle réclame un crédit d’impôt ont été essentiellement exécutés dans le sous-sol du logement avenue Hampton, lequel n’est pas fini lors de l’acquisition. [ 18 ] L’espace du sous-sol, selon Mme Kamga, sera aménagé en
partie pour l’usage de sa famille et l’autre
partie pour aménager la clinique d’acupuncture de M.
Kamga Defo. [ 19 ] Il n’y a pas de contrat d’entreprise écrit pour établir la date du contrat et établir à première vue que le contrat respecte les règles en matière de perception des taxes de vente et de services. [ 20 ] Le seul élément de preuve écrit à cet égard est constitué d’une soumission du 18 septembre 2014 non signée, mais apparemment préparée par Construction Simon Tremblay inc. [ 21 ] La soumission décrit des travaux au 1 er étage du logement avenue Hampton qui ne sont pas compatibles avec le témoignage de Mme Kamga voulant que les travaux aient été réalisés essentiellement au sous-sol. [ 22 ] Il serait également étonnant que Mme Kamga ait établi sa résidence pendant des travaux au 1 er étage, selon la description sur la soumission, comme démolir un mur, refaire la cuisine ou couvrir de céramique le plancher du salon, de la cuisine et du couloir. [ 23 ] La soumission prévoit des travaux totalisant 20 000 $ au 1 er étage et au sous-sol, ce qui est également incompatible avec le témoignage de Mme Kamga indiquant que le coût des travaux afférents à la clinique, non visée par le crédit, est de 25 000 $ tandis que celui au sous-sol en vue de l’usage de la famille est de 15 000 $. [ 24 ] Dans cette répartition des coûts, aucun travail n’est exécuté au 1 er étage. [ 25 ] Si l’on retient le témoignage de Mme Kamga, la soumission n’est donc pas représentative des travaux réalisés. [ 26 ] D’un autre côté, il s’agit, selon Mme Kamga, de la soumission transmise à la banque pour obtenir un prêt de 20 000 $. [ 27 ] Il est étonnant qu’il n’y ait pas eu de nouvelle soumission pour des travaux différents dont le coût est le double de celui prévu initialement. [ 28 ] Dans sa réponse du 12 novembre 2016, à la demande de renseignement de Revenu Québec, Mme Kamga affirme notamment ceci : II.
Proof of payments:
I am attaching my husband’s bank statement with 3 payments – one check for Beton Superieur dated November 14, 2014 (1,264.73$) and 2 for Simon Tremblay November 21, 2014 (5,670.77) and Nov.27 th (4,742.72$). Presently I am not capable to provide any other proof of payment (like for example copies of cheques that you mentioned in your letter) because my husband is abroad and it was on his account but next month he will be back so if needed he can ask the bank for it. [ 29 ] Le relevé de compte de banque de M.
Kamga Defo fait état des trois chèques (1 264,50 $ + 5 670,77 $ + 4 742,72 $) totalisant 11 677,99 $, mais ne fait aucune mention du bénéficiaire. [ 30 ] Il n’y a aucune autre preuve documentaire à cet égard comme les chèques eux-mêmes contrairement aux allégations de la lettre du 12 novembre 2016. [ 31 ] En fin de compte, il n’y a aucune preuve de paiement à l’entrepreneur du coût des travaux totalisant 40 000 $ selon les dires de Mme Kamga. [ 32 ] Les relevés de compte de banque pour la période du 12 novembre au 11 décembre 2014 indiquent comme adresse de correspondance de M.
Kamga Defo la résidence qu’a eu la famille avenue Hingston à Montréal où il a continué d’exploiter sa clinique jusqu’au 30 novembre 2014, selon Mme Kamga. [ 33 ] Selon Mme Kamga, le propriétaire de l’immeuble dans lequel est situé l’ancien logement avenue Hingston a accepté de résilier au 30 novembre 2014 le bail conclu pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015. [ 34 ] Elle dit qu’elle a transmis une lettre de résiliation le 21 octobre 2014 par courriel, mais le document qu’elle produit n’est pas adressé autrement que « Au propriétaire du 2085 Hingston […] ». [ 35 ] Elle ne connaît pas le nom du propriétaire, mais elle dit qu’elle a remis la lettre en main propre à son agent. [ 36 ] Elle ne connaît pas le nom de l’agent non plus. [ 37 ] Elle aurait donc donné un avis de résiliation de bail avant son expiration au propriétaire du logement dont elle ne connaît pas le nom et son agent inconnu aurait tout simplement accepté en ses lieux et place. [ 38 ] Il n’y a aucun écrit pour constater l’accord de résiliation. [ 39 ] En somme, il n’y a aucune preuve d’expédition d’un avis de résiliation qui aurait pu être écrit n’importe quand. [ 40 ] Dans son rapport de vérification, l’agent écrit ceci : […] Mme Kamga m’informe qu’ils ont emménagé dans l’immeuble au mois de décembre 2014. […] [ 41 ] La déclaration de Mme Kamga lors de l’audience est donc contredite par cet élément de preuve. [ 42 ] Or, le Tribunal n’attribue pas de force probante au témoignage de Mme Kamga ponctué d’invraisemblances et de contradictions. [ 43 ] Il en va de même pour sa preuve documentaire laquelle n’ajoute rien au témoignage et qui a donc un poids équivalent. [ 44 ] La preuve entourant l’entente de rénovation résidentielle demeure floue, voire contradictoire. [ 45 ] Elle ne permet pas de déterminer précisément la nature des travaux, ce qui est important puisque ce ne sont pas tous les travaux qui sont visés par le programme et peuvent même être précisément exclus comme ceci : 1029.8.162.
À l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1er novembre 2014, les travaux suivants sont exclus:
a) les travaux consistant exclusivement en des travaux de réparation et d’entretien annuels, périodiques ou courants d’une habitation; […] [ 46 ] Les travaux visés par le programme peuvent être différents selon la date du contrat, laquelle en l’occurrence n’est pas non plus précisément établie. [ 47 ] Vu la date de la soumission (18 septembre 2014) utilisée pour l’obtention d’un prêt auprès d’une banque, il reste possible que la dépense a été engagée alors que Mme Kamga n’était pas encore propriétaire et occupante du logement avenue Hampton. [ 48 ] Du reste, le moment où Mme Kamga a commencé à résider dans le logement avenue Hampton n’est pas fiable. [ 49 ] En somme, la preuve de Mme Kamga, selon le standard requis par la jurisprudence [1] , n’est pas suffisante pour démolir la présomption de validité de la cotisation édictée par l’
article 1014 LI . [ 50 ] L’Agence du revenu du Québec ne demande pas de frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 51 ] REJETTE l’appel sans frais de justice.
__________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2018
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