2015 QCCQ 18092, 2015 QCCQ 18092
Opinion
Protection de la jeunesse — 156018 2015 QCCQ 18092 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013010-145 200-41-013011-143 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].12) Y ([...].13) En qualité d’enfants et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 18 décembre 2014, confiant les enfants à leur mère avec des mesures de soutien à la famille pour neuf mois. On demande la poursuite des mesures de soutien à l’externe pour une période additionnelle d’une année. La mère, par son procureur, consent aux mesures recherchées.
Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureur. [ 2 ] Suite à la rupture avec son conjoint en février 2015, la mère a vécu des moments plus difficiles, mais à compter du mois de mars il a été observé une meilleure motivation chez elle ainsi qu’une plus grande collaboration de sa part face aux divers services offerts. [ 3 ] Les nombreux éléments problématiques soulevés dans l’ordonnance de décembre 2014 ont été travaillés avec la mère, dont la routine à offrir aux enfants, la sécurité des lieux, l’hygiène du logement, l’organisation de la mère en général.
La mère, en effet, a bénéficié de soutien sur le plan éducatif, a intégré un appartement supervisé en juin et, de façon générale, a tiré profit des nombreux services dispensés. [ 4 ] La mère a appris à faire confiance aux intervenants. Elle souhaitait beaucoup s’améliorer et offrait ainsi une très belle collaboration. À tous les niveaux, on notait une belle progression. Bref, avec le soutien et l’encadrement offerts, la mère a démontré une capacité réelle à répondre aux besoins de ses enfants. [ 5 ] La mère a aussi bénéficié d’une évaluation de ses capacités parentales et certaines fragilités ont été notées.
Il est impératif, dit le psychologue, qu’elle poursuive des démarches sur le plan personnel pour recevoir éventuellement du soutien psychiatrique et/ou psychologique.
[ 6 ] Considérant les admissions, la teneur de la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants. [ 7 ] Considérant la progression significative de la mère depuis la dernière ordonnance.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que les enfants soient maintenues auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont un suivi médical en ergothérapie ainsi qu’en ophtalmologie pour Annabelle; - Que les enfants fréquentent un milieu de garde de façon régulière; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, particulièrement au niveau de sa santé mentale. [ 11 ] AUTORISE les enfants à bénéficier de séjours de répit chez leurs grands-parents maternels si la situation le permet. [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Catherine Pigeon, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-10-01
Loading document…