2014 QCCA 1376, 2014 QCCA 1376
Opinion
Droit de la famille — 141739 2014 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024528-143 (550-04-016633-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE F… B… Me Anne France Gagnon GAGNON LAVALLÉE AVOCATES (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… L… Me Isabelle Michaud MICHAUD, BERNIER (par visioconférence) REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (Article 550 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 14 h 21 : Début de l’audition. Identification des procureures. 14 h 22 : Argumentation de Me Gagnon. 14 h 36 : Suspension de la séance. 14 h 51 : Reprise de la séance. 14 h 51 : Jugement – voir page 3. 14 h 58 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Le 30 avril 2014, séance tenante, la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Suzanne Tessier) [1] , reconnaît un jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles prononcé le 31 mai 2013 dans le dossier L… et B…, minute 13/359 JAF, Cabinet 4, et déclare ce jugement exécutoire au Québec.
La juge Tessier ordonne en outre l'exécution provisoire de ce jugement [2] . [ 2 ] Le 29 mai 2014, la requérante interjette appel, faisant notamment valoir l'invalidité de la saisine du Tribunal de Versailles, qui aurait été sans compétence vu qu'une instance était déjà pendante au Québec, devant la Cour supérieure, entre les mêmes parties, instance dont la cause et l'objet sont les mêmes.
Selon la requérante, l'instance québécoise, qui porte le numéro 550-04-015917-137, a en effet été formée le 23 janvier 2013, alors que l'instance française date du 29 janvier 2013. [ 3 ] Par requête datée du 25 juin, la requérante demande maintenant que soit suspendue l'exécution provisoire du jugement de première instance. * * [ 4 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête. Voici pourquoi. * * [ 5 ] Conformément à l'article 550 C.p.c., l'on suspendra l'exécution provisoire ordonnée par un juge ou prescrite par le législateur aux termes de l'article 547 C.p.c. si les conditions suivantes sont réunies : la
partie requérante doit d'abord démontrer que le jugement de première instance est entaché d'une erreur ou d'une faiblesse importante et apparente; elle doit ensuite démontrer que ce jugement lui cause (ou, en l'occurrence, cause à l'enfant) un tort irréparable, qu'il est nécessaire, voire urgent, d'empêcher; elle doit établir enfin que les inconvénients qu'elle subira (ou que, plutôt, l'enfant subira, en l'espèce) du fait de l'exécution provisoire d'un tel jugement dépassent ceux que la suspension de l'exécution causera à la
partie adverse [3] . En matière de garde d'enfant ou de pension alimentaire, ces conditions sont appliquées plus strictement encore, vu le caractère généralement discrétionnaire des ordonnances en pareille matière et vu la volonté expresse du législateur, qui impose le principe de l'exécution provisoire (art. 547, 1 er al., paragr. g), C.p.c. ) [4] . [ 6 ] Dans les circonstances, ces conditions ne sont pas remplies. [ 7 ] Tout d'abord, si erreur il y a dans le jugement de première instance, elle n'est pas apparente.
Ainsi que le note la juge Tessier, le jugement français statuant sur les modalités de la garde de l'enfant a été rendu avec le consentement des parties, dont l'entente s'est ainsi trouvée entérinée. La requérante, assistée d'une avocate, a comparu devant le Tribunal français et, quoiqu'elle en ait initialement contesté la compétence, affirme-t-elle, elle y a finalement renoncé, concluant avec l'intimé une entente sur la garde de l'enfant et demandant que celle-ci soit entérinée.
Ce faisant, on peut penser qu'elle a acquiescé à la compétence du Tribunal français. [ 8 ] La requérante ne fait pas voir les raisons pour lesquelles il serait maintenant inapproprié, même pour un temps seulement, de donner suite au jugement français et à l'entente qu'il consacre.
[ 9 ] Quant à l'instance pendante au Québec (550-04-015917-137), précisons ceci : le plumitif indique qu'elle a bel et bien débuté le 23 janvier 2013, mais la juge Tessier signale au paragraphe 5 de son jugement que la requête introductive n'a jamais été signifiée validement. La requérante conteste cette affirmation, mais vu son acquiescement apparent à la compétence du Tribunal français, on ne peut dire que sa dénégation (qui n'est appuyée d'aucune preuve) soit déterminante.
De toute façon, encore là, s'il y a erreur, elle n'est pas claire. [ 10 ] Les autres conditions du sursis ne sont pas remplies non plus. [ 11 ] Ainsi, la requérante ne démontre pas – et il ne suffit pas de l'affirmer – que l'exécution provisoire du jugement de la juge Tessier et, par ricochet, celui du jugement français, cause préjudice à l'enfant, dont l'intérêt est au centre de l'affaire, conformément à l'article 33 C.p.c. Elle ne démontre pas non plus, au
chapitre de la prépondérance des inconvénients que l'enfant souffrira davantage de voir son père que ce dernier souffrira de ne pas voir le premier. Autrement dit, rien n'établit qu'il est urgent ou nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant, de faire en sorte que celui-ci et l'intimé continuent à n'avoir pas de contact. C'est plutôt le contraire qui s'impose. [ 12 ] D'ailleurs, les parties elles-mêmes ont convenu, devant le tribunal français, des modalités en cause, et l'opposition de la requérante, dans les circonstances, ne paraît pas justifiée.
Il est plutôt dans l'intérêt de l'enfant que le jugement de la juge Tessier soit mis en œuvre malgré l'appel. * * [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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