2013 QCCQ 9211, 2013 QCCQ 9211
Opinion
Protection de la jeunesse — 132427 2013 QCCQ 9211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002241-134 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 16 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’adolescent, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux en ce qu’il consomme des stupéfiants, ne respecte pas les règles de la maison, fait l’objet d’accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents , est en période d’initiation pour faire
partie d’un gang de rue, qu’il a fugué du domicile familial et que les parents sont dépassés par la situation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de huit mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, bien qu’informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a d’abord précisé que le père ne pouvait être présent, mais qu’ils avaient longuement discuté ensemble de la preuve présentée ainsi que des conclusions recherchées et qu’il était de la même opinion qu’elle. [ 6 ] La mère et l’adolescent admettent l’essentiel des allégations de la procédure et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation faisant état de la situation. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la sécurité et le développement de l’adolescent doivent être déclarés compromis en raison de troubles de comportement sérieux conformément à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] C’est en raison de fugues successives que la Directrice procède à l’évaluation du signalement qu’elle a retenu. [ 10 ] Très rapidement, il ressort que les parents sont inquiets en raison de ces fugues et du fait que leur fils est en période d'initiation pour un gang de rue, à savoir, les A . [ 11 ] La Directrice intervient par le biais d’un mandat d’amener et le 16 avril 2013, l’adolescent est retrouvé par les policiers. D’entrée de jeu, il dira vouloir de l’aide et demande à être placé.
[ 12 ] Le 18 avril 2013, la Cour ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent. [ 13 ] L’adolescent présente des difficultés comportementales sérieuses. Il fait l’objet d’accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents en raison de gestes de violence physique, il présente des difficultés au plan scolaire, il a été expulsé de certaines écoles et a été transféré dans une école où sont travaillées les habiletés sociales, la gestion de la colère et la résolution de conflits et par la suite transféré dans une autre école. [ 14 ] La mère aurait constaté certains messages textes implicites lui permettant de croire que l’adolescent vend de la drogue, fait nié par l’adolescent. [ 15 ] L’adolescent est membre d’une famille reconstituée de plusieurs enfants.
Cette famille constitue un élément de motivation pour lui puisqu’elle est unie. [ 16 ] Au cours de la période d’hébergement provisoire, l’adolescent a continué à présenter certaines difficultés, mais s’est, somme toute, bien conformé. [ 17 ] À certains moments, il a pu être rigide, déresponsabilisé et un test DEP-ADO a confirmé qu’il présentait une problématique évidente à l’égard de la consommation d’alcool. [ 18 ] Il est noté qu’en centre, l’adolescent a identifié et s’est intégré auprès de jeunes qui ont des caractéristiques délinquantes. [ 19 ] En analyse, l’éducatrice du centre de réadaptation confirmera que l’adolescent présente des lacunes au plan relationnel et fusionnel, une réactivité disproportionnelle et qu’il accumule des frustrations qui alimentent sa rancœur. [ 20 ] Les parents, plus particulièrement la mère, sont impliqués et veulent s’investir dans une démarche de réadaptation pour l’adolescent. [ 21 ] Bien qu’il ait crié à l’aide suivant les propos de l’intervenante, l’adolescent a, au cours de son passage au centre de réadaptation, démontré que les difficultés comportementales qu’il présente sont en
partie intégrées. Son association avec des pairs délinquants en est la démonstration. [ 22 ] De plus, il a été intégré dans une unité francophone. Il ressort de l’évaluation qu’il a besoin d’être transféré dans un milieu anglophone puisque sa capacité de compréhension peut être limitée en français. [ 23 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que les conclusions recherchées par la Directrice sont celles qui répondent à l’intérêt de l’adolescent et par conséquent entend les confirmer. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A , et ce, pour une période de huit mois; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] RECOMMANDE que l’adolescent entreprenne un suivi pour sa problématique de consommation; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné pour une période de huit mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Nadia Boudreault, procureure de l’adolescent
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