2011 QCCQ 8938, 2011 QCCQ 8938
Opinion
Bellefleur et Associé c. Etafo 2011 QCCQ 8938 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007289-111 DATE : 12 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Bellefleur et Associé, S.E.N.C. 315, Mac Donald, bureau 219 Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 8J3 Demanderesse c.
Victor Etafo [...] Laval (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 607,12 $ pour honoraires professionnels impayés. [ 2 ] La demanderesse soutient avoir convenu avec le défendeur personnellement d'une entente d'honoraires pour des services de comptabilité au prix forfaitaire de 3 000 $ plus les taxes et les déboursés de kilométrage. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation en faisant valoir qu'il n'a jamais convenu d'une entente avec la demanderesse en son nom personnel et qu'il n'a toujours agi qu'à
titre d'intermédiaire pour sa cliente "Résidence Boiscastel". [ 4 ] Le défendeur plaide au surplus que l'entente verbale à 3 000 $ incluait les taxes et qu'il n'y a jamais eu de discussion ou d'entente concernant des frais de kilométrage. [ 5 ] De plus, il ajoute que c'est à sa demande que sa cliente a émis le chèque de 3 000 $ à l'ordre de la demanderesse en paiement des honoraires convenus. [ 6 ] La preuve révèle que les services professionnels ont été rendus au bénéfice de la cliente du défendeur et que ce dernier n'avait aucun intérêt personnel à
titre d'acquéreur dans le projet immobilier sous étude. [ 7 ] En exécution du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , la demanderesse a le fardeau d'établir, par prépondérance, la preuve de ses prétentions. " 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 8 ] Subsidiairement, en application des termes de l'
article 2804 du Code civil du Québec , le Tribunal signale que le
titre professionnel du défendeur de même que la nature des services rendus à sa cliente appuient les prétentions qu'il fait valoir en défense. " 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ."
[ 9 ] Considérant que les prétentions de la demanderesse sont contestées et vu qu'elle n'a produit aucune entente écrite, non plus qu'aucun commencement de preuve par écrit soutenant ses allégations, le Tribunal se doit de constater que la demanderesse n'a aucunement rencontré, par prépondérance, son fardeau de preuve et, en conséquence, sa réclamation ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 11 ] Avec dépens au montant de 59 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2011
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