2017 QCCQ 6290, 2017 QCCQ 6290
Opinion
Protection de la jeunesse — 172800 2017 QCCQ 6290 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 350-41-000398-167 DATE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Père -et- B Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 16 ans et réside chez son père depuis le 26 août 2016 conformément à une ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par monsieur le juge Dominic Pagé.
À ce moment, il déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescent exige de réviser et de prolonger cette ordonnance pour une période d’une année. Elle demande de maintenir l’adolescent auprès de son père avec différentes mesures, dont l’aide d’un éducateur. [ 3 ] L’adolescent et son père sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. La mère est absente.
Dans les faits, elle n’a plus de contact auprès de son fils depuis le 30 août dernier.
[ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons l’évolution de la situation depuis le prononcé de l’ordonnance du 27 juillet 2016. Contexte [ 5 ] Depuis son retour à la maison, les comportements de l’adolescent demeurent problématiques (reprise de consommation en septembre 2016 et janvier 2017, suspensions scolaires, arrogance, langage inapproprié, s’oppose à l’autorité).
Il fréquente l’école de septembre 2016 jusqu’à la mi-avril 2017 mais démontre une démotivation. [ 6 ] Une amélioration de l’attitude de l’adolescent est observée par le père depuis la prise d’une médication à la mi-novembre 2016, en lien avec un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 7 ] En janvier, l’adolescent reconnaît l’ampleur de sa problématique de consommation de drogue et intègre une thérapie au Centre le Portage.
Il y est expulsé le 10 mars 2017 pour non-respect des règles de sorties. [ 8 ] En cours de suivi, l’adolescent bénéficie de sorties régulières en milieu familial paternel. Ces contacts se déroulent généralement bien. Le père note que depuis son retour de thérapie, son fils démontre plus de respect. La communication entre eux est meilleure et il fait davantage preuve d’autorité. [ 9 ] L’adolescent est actuellement en recherche d’emploi. Il n’a pas définitivement fait un trait sur sa scolarité.
Il accepte de poursuivre ses suivis en pédopsychiatrie, en toxicomanie et la prise de sa médication. [ 10 ] Quant à la mère, sa situation est demeurée la même (peu impliquée au suivi, toxicomanie depuis plusieurs années, instabilité résidentielle). L’adolescent refuse tout contact avec elle considérant notamment le fait qu’elle a commis un vol chez le père lors d’un séjour chez lui à la fin août 2016. [ 11 ] La preuve démontre qu’il est nécessaire de poursuivre le suivi auprès de cette famille. Le père manifeste avoir toujours besoin d’aide, notamment au niveau de l’encadrement et de son autorité face à son fils.
L’adolescent apparaît maintenant dans de meilleures dispositions. Il accepte l’aide offerte et fait preuve d’une belle attitude. [ 12 ] Le Tribunal croit qu’il faut maintenir les services afin de s’assurer que la situation continue d’évoluer positivement. Les mesures proposées sont nécessaires et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - QUE l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; - QUE l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés dans un centre spécialisé afin de bénéficier d’une thérapie concernant son problème de toxicomanie, si jugée nécessaire; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les modalités du jugement de la Cour supérieure daté du 13 avril 2004 soit : « Les droits d’accès sont fixés selon l’autorisation du médecin et selon les circonstances laissées à l’appréciation du défendeur. » et à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’adolescent; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période de temps qu’il jugera nécessaire; [ 17 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à son suivi avec son pédopsychiatre et en suivant les recommandations du professionnel, incluant la prise de médication; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à participer à son suivi avec son pédopsychiatre et à suivre les recommandations du professionnel, incluant la prise de médication; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier, pour l'adolescent Monsieur A, père Date d’audience : 2017-04-25 /vg
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