2011 QCCA 1008, 2011 QCCA 1008
Opinion
Roxboro Excavation inc. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007422-113 (200-17-014737-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 2 juin 2011 L’HONORABLE BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) REQUÉRANTE AVOCAT ROXBORO EXCAVATION INC. Me BRUNO MARCOUX (Bélanger, Longtin) INTIMÉS AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRÉDÉRIC MAHEUX Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Chamberland, Gagnon) SAM HAMAD, ès qualités de ministre des Transports du Québec GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 29, 494 & 511 C.p.c .)
10 h 48 Discussion; Le juge déclare ne pas avoir la compétence pour prononcer une ordonnance de sauvegarde; 10 h 49 Observations de Me Marcoux; Observations de Me Maheux; Discussion; 10 h 51 Me Maheux poursuit; Observations du juge; Observations de Me Marcoux; 10 h 54 Discussion; 10 h 55 Me Marcoux explique le problème auquel fait face sa cliente; 10 h 57 Réplique de Me Maheux; 10 h 59 Réplique de Me Marcoux; 11 h 01 Réplique de Me Maheux; Discussion; Observations du juge; 11 h 14 Réplique de Me Maheux; 11 h 22 Suspension; 11 h 45 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement prononcé le 1 er juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui a rejeté sa demande d'injonction interlocutoire provisoire.
Elle demande aussi à la Cour de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au jugement final à être rendu par la Cour si la permission d'appeler est accordée. [ 2 ] Le soussigné n'a pas compétence pour rendre une telle ordonnance et il ne peut donc accueillir la demande faite à cet égard. [ 3 ] Quant à la demande pour permission d'appeler, il est approprié de citer ici les propos tenus par la juge Marie-France Bich dans l'affaire Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c.
Procureur général du Québec [1] : [2] La jurisprudence établit qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire (que celle-ci soit octroyée ou refusée), comme en matière d'ordonnance de sauvegarde du reste, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances (voir par exemple : Groupe F. Farhat c. Robert, 2008 QCCA 1717 , B. E. 2008BE-979 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Scierie Valcourt-CSN c.
Scierie Valcourt inc. , 2008 QCCA 1243 , B.E. 2008BE-805; Gatineau (Ville de) c. Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. , 2007 QCCA 1587 , J.E. 2007-2276; 9071-2852 Québec inc. c. Carrier, 2007 QCCA 1032 , B.E. 2007BE-861; Déjà Musique inc. c. Desjardins , 2006 QCCA 1367 , B.E. 2006BE-1184; Transcontinental inc. c. Publications TVA inc. , 2005 QCCA 786 , J.E. 2005-1678). [ 4 ] La requérante ne m'a pas convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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