2016 QCCQ 18605, 2016 QCCQ 18605
Opinion
Protection de la jeunesse — 169368 2016 QCCQ 18605 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-028296-143 DATE : June 27, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2011 The Director of Youth Protection A applicant - and - A , the mother respondent ______________________________________________________________________ AMENDED JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August, 29 th , 2016 [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance du juge Asselin rendue le 15 mai 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (5 ans) en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2029, et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] La mère, quoique dûment signifiée est absente lors de l’audition. [ 5 ] L'enfant, par la voix de son avocat, indique être en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 7 mai 2014 pour négligence et risque sérieux de négligence. L’enfant est depuis confié en famille d’accueil. [ 7 ] Lors de la dernière ordonnance, les contacts mère-enfant se déroulent positivement et un retour progressif auprès de la mère est envisagé. La mère s’engage à mettre certains éléments en place afin de pouvoir concrétiser ce retour.
[ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation n’a pas évolué. Quoique les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent positivement, la mère maintient une instabilité dans plusieurs sphères de sa vie et ne donne pas suite aux engagements qu’elle prend notamment en lien avec une thérapie personnelle ainsi qu’au niveau du développement de ses capacités parentales. [ 9 ] Les délais prévus à l’article 91.1 de la Loi de la protection de la jeunesse étant atteints, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner des mesures visant la continuité des soins et la stabilité de l’enfant.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 11 ] Suite à la dernière ordonnance, la Directrice a comme objectif d’intervenir auprès de la mère dans le but de permettre le plus rapidement possible le retour de l’enfant auprès de la mère. [ 12 ] En ce sens, des attentes précises sont fixées pour la mère, notamment, que cette dernière s’engage dans une thérapie pour travailler ses problèmes personnels, de mettre en place un cadre stable qui répond à l’ensemble des besoins de l’enfant, de développer et d’intégrer certaines capacités parentales et finalement d’avoir une stabilité résidentielle afin de pouvoir accueillir son fils. [ 13 ] Quoique la mère réponde positivement et adéquatement à certains besoins émotifs et physiques de l’enfant, elle demeure passive quant à certains autres.
À cet effet, le Tribunal note que la mère ne prend pas les rendez-vous nécessaires à la santé dentaire de l’enfant, et ce, malgré les rappels en ce sens et n’a pas fait les démarches afin d’obtenir l’historique de vaccination de l’enfant malgré son engagement à cet effet. [ 14 ] La mère demeure instable quant à l’assiduité des contacts mère-fils. Il lui arrive souvent d’être en retard et occasionnellement de ne pas les actualiser. Cette situation peut à l’occasion avoir un impact sur l’enfant.
Lors de son témoignage, la mère d’accueil mentionne qu’il arrive à l’occasion que l’enfant pleure, mais cela est de plus en plus rare. [ 15 ] La mère, quoiqu’inscrite à une thérapie individuelle au CLSC et à des ateliers pour développer ses capacités parentales, s’est désistée.
Dans les faits, elle a participé à une seule rencontre thérapeutique et à aucun des ateliers. [ 16 ] De plus, les rencontres avec un éducateur pour aider la mère dans ses responsabilités parentales ont également été suspendues, dû à l’absence de motivation et au désinvestissement de cette dernière. [ 17 ] La consommation problématique d’alcool de la mère demeure ambigüe, cette dernière indique avoir cessé d’elle-même toute consommation abusive, mais la confirmation de cette information est impossible. [ 18 ] La mère, manque de transparence avec la Directrice, elle mentionne ne plus avoir de lien avec son ancien conjoint qui a des antécédents judiciaires, par ailleurs l’enfant mentionne l’avoir vu lors de certains contacts et la preuve révèle que la mère est enceinte de ce dernier. [ 19 ] Lors de l’audition des mesures provisoires, la mère n’est pas présente.
Elle est de plus en plus instable dans ses contacts avec l’enfant, ne donne plus de nouvelles à la Directrice qui n’a plus moyen de la joindre. La situation domiciliaire de la mère demeure incertaine, elle vit présentement chez sa sœur, mais le passé démontre que la mère ne demeure pas très longtemps à un même endroit. [ 20 ] L’enfant se développe positivement auprès de sa famille d’accueil actuelle, il a réponse à l’ensemble de ses besoins et a développé des liens significatifs avec eux. La mère d’accueil mentionne que l’enfant fait
partie de la famille et qu’il est très à l’aise à la maison. Cette dernière a obtenu un livre de vaccination, a obtenu l’historique des vaccins et ils sont maintenant à jour. Les soins dentaires de l’enfant ont pu être administrés. [ 21 ] Le Tribunal dans l’évaluation de la situation, doit envisager un projet de vie pour l’enfant afin de lui assurer une continuité dans les soins ainsi qu’une stabilité en regard de ses besoins et de son âge. [ 22 ]
Malgré les possibilités offertes à la mère, cette dernière n’a pas été en mesure de mettre fin aux éléments de compromission. [ 23 ] L’enfant vit auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis près d’un an, il y est heureux. L’instabilité des contacts mère-enfant l’affecte de moins en moins. Les besoins en lien avec les soins de santé, dentaires et physiques de l’enfant sont comblés et la famille d’accueil est prête à s’investir auprès de lui à long terme, elle est attachée à l’enfant qui fait
partie de la famille. [ 24 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice sont dans son intérêt et le respect de ses droits. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 25 ] GRANTS the motion; [ 26 ] DECLARES that the security and development of X continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 27 ] ENTRUSTS the child to a foster family; [ 28 ] ORDERS that the foster family will be the one of Ms. B and Mr. C; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother upon agreement between the parties;
[ 30 ] ORDERS that the mother continue to collaborate with the DYP and meet with the DYP when requested; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 33 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 34 ] THE WHOLE until the age of majority of the child, which is […], 2029 . SIGNED AT TOWN A ON JUNE 27, 2017 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Nadia Sabik Attorney for the applicant M e Alec Flexer Attorney for the child AMO/ce
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