2019 QCCQ 8305, 2019 QCCQ 8305
Opinion
NMN Multiservices c. GEM Gestion entretien ménager inc. 2019 QCCQ 8305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-250299-180 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N.M.N. MULTISERVICES Demanderesse c. G.E.M. GESTION ENTRETIEN MÉNAGER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve documentaire, examiné le dossier et les pièces, puis ayant entendu les arguments des avocats des parties, pour les motifs énoncés séance tenante et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de franchise intervenu le 19 avril 2016 ; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de la signature de ce contrat, la
partie demanderesse, à
titre de franchisée, a payé des droits d’entrée de 6 898,50 $ ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que suivant ce contrat, la défenderesse, à
titre de franchiseur, devait fournir des clients à la demanderesse afin de lui permettre d’offrir ses services d’entretien ménager, en contrepartie d’une rémunération de 15% des revenus découlant des services de la demanderesse ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que dans les faits, la défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers la demanderesse en ce que notamment : • Elle ne lui a pas fourni de clients avant une période de 7 mois à compter de la signature du contrat de franchise ; • Elle a elle-même perçu les honoraires payables à la demanderesse directement auprès des clients ; • Elle a fait défaut de remettre à la demanderesse, et ce de façon répétitive, les honoraires lui revenant pour ses prestations de services auprès de ses clients ; • Elle a retenu sans droit un montant de 500 $ par mois, pour les mois de mai, juin et juillet 2017 sur les revenus devant être payés à la demanderesse ; • Elle était en défaut au 1 er novembre 2017 de payer à la demanderesse un montant total de 16 040 $ à
titre de revenus sur le travail exécuté par la demanderesse ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que dans les faits, la preuve révèle que la demanderesse a quant à elle rempli toutes ses obligations contractuelles envers la défenderesse ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de la défenderesse à l’audience et l’absence de quelque preuve présentée par elle à l’encontre de la preuve présentée par la demanderesse ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame par sa demande la somme de 16 040 $ à
titre de revenus impayés, de même que les droits d’entrée qu’elle a payés à la défenderesse au montant de 6 898,50 $ et un montant de 1 500 $ représentant la retenue pendant trois mois d’un montant de 500 $ ; [ 9 ] CONSIDÉRANT en outre que la demanderesse réclame un montant de 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts ; [ 10 ] CONSIDÉRANT quant à cette dernière réclamation que la demanderesse a la charge de prouver, suivant les articles 2803 et
2804 du Code civil du Québec (« CCQ ») des dommages qu’elle a subis et par ailleurs que l’
article 1617 CCQ prévoit la règle générale suivant laquelle les dommages-intérêts résultant dans l’inexécution de payer une somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux convenu ou au taux légal ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé de façon prépondérante les dommages-intérêts additionnels qu’elle réclame ; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de toute preuve en défense et en demande reconventionnelle ; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive de la
partie demanderesse ; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 24 428,51 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai accordé à la mise en demeure, soit le 14 décembre 2017 ; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse ; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Hamdi Guerdelly CABINET DE ME HAMDI GUERDELLY Avocats de la demanderesse Me Steven Hoeung DJB AVOCATS Avocats de la défenderesse Date d’audience : 20 décembre 2019
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