2022 QCCA 726, 2022 QCCA 726
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos 2022 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029769-213 ( 540-17-013164-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Agence du revenu du Québec Agence du revenu du Canada Me CHRISTINE LABBÉ ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT George Stamatopoulos Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2021 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité − Objection rejetée − Privilège du secret professionnel et privilège du litige. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 13 h 34 Demandes de précisons de la Cour et réponses de Me Labbé.
13 h 42 Échanges entre la Cour et Me Labbé. 13 h 54 Question de la Cour et réponse de Me Préville-Ratelle. 13 h 57 Échange entre la Cour et les parties. 14 h 00 Suspension de l’audience. 14 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 13 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Considérant que l’appelante a déjà répondu en
partie au jugement Mayer, par lettre du 27 octobre 2021; [ 2 ] Considérant que l’appelante a répondu que c’est Me Luc Moisan, directeur principal de la Direction principale des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones qui a pris la décision d’admettre les dix-sept (17) sous-traitants, et qu’après vérification, il n’existe aucun document en lien avec l’admission des dix-sept (17) sous-traitants; [ 3 ] Considérant que la seule question qui demeure en litige est celle du « pourquoi »; [ 4 ] Considérant que l’intimé précise sa question aux paragraphes 33 à 36 de son exposé : 33.
Comme mentionné ci-dessus, l’intimé cherche à savoir quelles sont les différences factuelles entre les sous-traitants pour lesquels les CTI et RTI ont été refusés et ceux pour lesquels ils ont été acceptés ou admis. 34. À la lecture du rapport de vérification sur lequel les avis de cotisation des appelantes ont été émis, ils n’existent (sic) aucune distinction ou différence factuelle apparente entre les sous-traitants admis et ceux refusés. 35. Soit il existe une raison ou une explication à cette différence soit il n’en existe pas, ce que les appelantes omettent de divulguer.
Dans tous les cas, l’engagement demandé par l’intimé vise uniquement à obtenir une réponse à cette question. 36. D’ailleurs, s’il n’existe aucune raison ou explication, cet appel serait purement théorique. [ 5 ] Considérant que l’appelante est disposée à permettre que Me Luc Moisan soit interrogé au préalable afin qu’il puisse répondre aux questions soulevées aux paragraphes 33 à 35 de l’exposé de l’intimé; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] DÉCLARE que l’appel est devenu sans objet. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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