2012 QCCA 2064, 2012 QCCA 2064
Opinion
Abdurazak c. R. 2012 QCCA 2064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005258-122 ( 500-01-022713-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ABDULKADIR MOHAMMED ABDURAZAK Me Laurent Carignan MONTEROSSO & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Benoît Lauzon Procureur aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 26 septembre 2011 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l'audition. 9 h 35 Argumentation de Me Carignan. 9 h 39 Argumentation de Me Lauzon. 9 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Vu les représentations qui nous sont faites; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 5 ] La preuve nouvelle est reçue.
La force probante de cette preuve sera évaluée par la formation qui entendra le pourvoi; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 avril 2013, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire, pour une durée de 60 minutes; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2013, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent arrêt, de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 5 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2013 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 5 pages. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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