2011 QCCQ 6839, 2011 QCCQ 6839
Opinion
Couvertures Nationales inc. c. 9179-0063 Québec inc. 2011 QCCQ 6839 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-172841-101 DATE : Le 6 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES COUVERTURES NATIONALES INC.
Demanderesse c. 9179-0063 QUÉBEC INC. et LÉO SABOURIN Défendeurs et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE L’ASSOMPTION Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête pour rejet de la défense) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande le rejet de la défense produite par les défendeurs en référant aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 2 ] La requête introductive d’instance en est une « en recouvrement de deniers et en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice ».
La demanderesse prétend que les défendeurs lui doivent la somme de 63 331,25 $. Elle demande une condamnation pour cette somme et, à défaut par les défendeurs de s’y conformer, elle demande qu’il soit ordonné au défendeur Léo Sabourin, à
titre de propriétaire de l’immeuble, de le délaisser et que la vente sous contrôle de justice de l’immeuble par vente de gré à gré soit ordonnée. [ 3 ] Comme moyen principal de défense, les défendeurs plaident que l’hypothèque légale que revendique la demanderesse a été publiée plus de 30 jours après la fin des travaux qu’elle a exécutés, qu’ils situent au 20 novembre 2009. [ 4 ] Subsidiairement, les défendeurs soulèvent les moyens suivants, qui ressortent entre autres des paragraphes 28 et 29 de la défense : - Les factures émises par la demanderesse l’ont été au nom des deux défendeurs, alors qu’elles devraient l’être uniquement au nom du défendeur Sabourin pour lui permettre de récupérer des taxes; - Il existe des déficiences dans les travaux; - La demanderesse n’a pas effectué le nettoyage du chantier; - En étant payé d’une somme de 134 200 $ sur un montant total pour le contrat de 197 531,25 $, la demanderesse a été payée d’un montant supérieur à la plus value apportée à l’immeuble. [ 5 ] La demanderesse considère que tant le moyen principal que les moyens subsidiaires soulevés par la défenderesse sont manifestement mal fondés et frivoles, compte tenu de la preuve documentaire au dossier et de l’interrogatoire du défendeur Sabourin, tant en sa qualité personnelle qu’à
titre de représentant de 9179-0063 Québec inc.
[ 6 ] La demanderesse prétend que la fin de ses travaux est le 15 décembre 2009, date où elle a complété les travaux prévus au contrat conclu avec les défendeurs [1] , en installant un larmier au pourtour de la toiture de l’immeuble qu’elle a refaite. Elle ajoute par ailleurs que les travaux d’autres entrepreneurs qui ont participé aux travaux de réparation de l’immeuble, suite à un incendie, ont été terminés après qu’elle ait inscrit son hypothèque légale au début de janvier 2010.
Par exemple, selon ce qui ressort d’une facture provenant de Les Cimentiers Arsenault & Fils inc. cette entreprise aurait effectué des travaux le 19 avril 2010. [ 7 ] Selon la demanderesse, la fin de tous les travaux de réfection de l’immeuble se situerait après cette date. [ 8 ] Après étude du dossier, dont l’interrogatoire de M. Sabourin et les engagements auxquels il a souscrits, je conclus que la requête en rejet de la défense est fondée. [ 9 ] Le moyen principal de défense est à sa face même voué à l’échec. [ 10 ] Concernant la fin des travaux, l’
article 2110 C.c.Q. précise : Art. 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine . La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. (Soulignement ajouté) [ 11 ] À ce propos, l’auteur Louis Payette [2] écrit : La fin des travaux survient après l’exécution de l’ouvrage (art. 2110 C.c.).
Ce qu’est l’ouvrage dépend du contrat; si le contrat limite les travaux à la construction et exclut la finition, l’absence de finition n’empêche pas la fin des travaux de survenir. […] S’il n’y avait pas de plans et devis ou si le contrat manquait de précisions dans la description des travaux à faire, le second critère prévu à l’article 2110 C.c. devient déterminant : l’ouvrage doit être prêt aux fins destinées. [ 12 ] Or, en l’espèce, le contrat conclu entre la demanderesse et les défendeurs prévoit un devis
sommaire où les travaux à effectuer sont précisés dans les termes suivants : - Superficie d’environ 24000 pi. ca. - Enlever le métal existant et en disposer - Enlever la membrane existante ainsi que l’isolant jusqu’au pontage d’acier - Installer un coupe vapeur 40-60-40 collé à l’asphalte chaud - Installer un isolant isocyanurale 3 po collé à l’asphalte chaud - Installer un fibre de bois 1 po collé à l’asphalte chaud - Refaire membrane 4 plis dans l’asphalte chaud - Appliquer gravier ¼ de po.
Dans l’asphalte chaud - Installer nouveaux drains en cuivre 3.5 po - Installer nouveaux évents de plomberie de 5 po avec capuchon - Refaire nouveau métal 26 g au contour du toit couleur beige - Bâtir parapet de bois pour joint d’expansion - Nettoyer terrain de tout débris [ 13 ] De plus, le prix forfaitaire prévu au contrat est de 175 000 $ avant taxes, sujet à une facturation progressive.
Cette facturation se compose des factures suivantes : - 29 octobre 2009 : 47 200 $ plus taxes; - 29 novembre 2009 : 122 800 $ plus taxes; - 14 décembre 2009 : 5 000 $ plus taxes. [ 14 ] Ces détails permettent de constater que la dernière facture adressée aux défendeurs par la demanderesse, le 14 décembre 2009, pour des travaux effectués le 15, se chiffrent à 5 000 $ plus taxes, soit environ 2.5 % du contrat total. Les travaux décrits dans cette facture sont : Installation du larmier de métal au contour du toit pour la finition du contrat.
[ 15 ] La pose du larmier, bien qu’elle représente une infime
partie des travaux, constitue la terminaison de ceux-ci. Le larmier est une des composantes des travaux de réfection de la toiture prévus au contrat. Sans le larmier les travaux confiés à la demanderesse ne sont pas complets. [ 16 ] La pose de ce matériau, le 15 décembre 2009, marque donc la fin des travaux de la demanderesse. L’hypothèque légale ayant été publiée le 8 janvier 2010, le délai de 30 jours prévu à l’
article 2727 C.c.Q. est respecté, même s’il fallait considérer que tous les travaux de réparation de l’immeuble se sont terminés à cette date. [ 17 ] Dans les circonstances, les éléments au dossier permettent de conclure, dès ce stade préliminaire, que le moyen principal soulevé en défense n’est manifestement pas fondé. D’ailleurs, lors de son interrogatoire et dans la correspondance échangée, M.
Sabourin mentionne plus d’une fois que les travaux de la demanderesse ont été complétés le 15 décembre 2009, même s’il précise que ceux qui ont été exécutés à cette date sont mineurs. [ 18 ] Quant aux moyens subsidiaires, force est de constater que pour le défendeur Sabourin, la seule véritable raison pour laquelle la demanderesse n’est pas payée est l’absence de facture à son seul nom.
Lors de son interrogatoire, celui-ci précise que la raison pour laquelle il retient l’argent que la demanderesse réclame est la suivante : C’est bien simple ça fait des mois puis des mois qu’on lui envoie des lettres puis on lui demande de changer sa facture tout simplement. [3] [ 19 ] L’émission et l’envoi de factures au nom des signataires du contrat, est tout à fait justifiée et les défendeurs ne peuvent légalement s’en plaindre. D’ailleurs, certaines de ces factures ont été acquittées.
Il est manifeste que ce moyen ne repose sur aucun fondement juridique. [ 20 ] Les défendeurs font par ailleurs état de déficiences dans les travaux de la demanderesse. Lors de son interrogatoire, le défendeur Sabourin qualifie toutefois ces déficiences de « petite niaiserie » [4] .
De surcroît, ces prétendues déficiences ne sont pas chiffrées, pas plus d’ailleurs que le coût de nettoyage que les défendeurs auraient encouru en raison du défaut de la demanderesse de faire ces travaux. [ 21 ] Par ailleurs, si des déficiences se manifestaient, les défendeurs bénéficient de la garantie de 10 ans prévue au contrat et pourront en exiger le respect par la demanderesse. [ 22 ] Dans l’état actuel du dossier cet argument, compte tenu de l’interrogatoire de M. Sabourin et de la correspondance échangée, paraît essentiellement dilatoire.
D’ailleurs, dans une lettre lettre du 15 mars 2010 adressée à la demanderesse, le défendeur Sabourin écrit : Nous avons trois chèques pour toi, soit : 20 400 $ (31 mars), 20 400 $ (15 avril), 22 531,25 $ (30 avril). Ces chèques couveront le montant totale dû même si nous n’avons pas encore reçu le remboursement de taxes du gouvernement ainsi que le paiement final des assurances.
Afin de prendre possession de ces chèques, nous aurions besoin d’une lettre de conformité pour ces travaux ainsi qu’une quittance totale relative au Groupe Bédard et une mainlevée sur l’hypothèque légale prise sur le 21 Royal, et ce pour Léo Sabourin et Construction Boisclair inc. (Sic) [ 23 ] C’est dire qu’à cette date, du 15 mars 2010, soit trois mois après la fin des travaux de la demanderesse, les défendeurs étaient disposés à lui payer le solde dû au moyen de trois chèques, sans aucune réserve sur la qualité des travaux. [ 24 ] Quant à l’argument basé sur la plus value, il n’est pas fondé non plus.
L’auteur Louis Payette, qui rappelle qu’il y a unicité de plus value, écrit [5] : 1425. […] Le nouveau Code s’exprime en ce sens; il n’emploie pas le pluriel pour parler de la plus value; à l’article 2952 C.c., il énonce que toutes les hypothèques légales relatives à la construction d’un immeuble prennent rang pour « la » plus value apportée à l’immeuble, à chacune venant en concurrence « proportionnellement à la valeur de chacune des créances ». Il y a pluralité de créance garantie mais unicité de plus value. 1426. Le candidat à l’hypothèque légale doit démontrer l’existence de la plus value.
Celle-ci s’établit par une procédure de ventilation, une fois la propriété vendue. Très souvent l’exécution des travaux crée une présomption de plus-value sur laquelle le candidat s’appuie. […] 1427.
Le système mis en place par le Code civil du Québec n’est pas à l’abri de critiques. […] Cependant, dans tous ces cas – et dans celui d’une demande une (sic) substitution de sûreté – il n’y a guère d’autres solutions que de prendre en compte le plein montant de la créance du titulaire de l’hypothèque légale plutôt que le montant possiblement moindre de la plus value. [ 25 ] Vu ce qui précède, je conclus que la défense est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée. [ 26 ] En plus de demander le rejet de la défense, la demanderesse demande une condamnation de 14 000 $ pour les honoraires extra-judiciaires.
Elle ne soumet toutefois aucune preuve à cet égard. Cette seule raison suffirait pour conclure au rejet de cette demande. [ 27 ] De toute manière, il ne s’agit pas d’un cas où les défendeurs devraient être condamnés à autres choses que les dépens. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE abusive, parce que manifestement mal fondée, la défense des défendeurs;
[ 30 ] REJETTE la défense, avec dépens. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Antonio Iacovelli Miller Thomson Pouliot Pour la demanderesse Me Vincent Théoret Poliquin, Avocats Pour les défendeurs Date d’audience : Le 3 mai 2011
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