2015 QCCQ 849, 2015 QCCQ 849
Opinion
Parent c. Syndicat des copropriétaires des lofts des Érables 2015 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-132326-127 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marie-andrée parent Demanderesse c. syndicat des copropriétaires des lofts des érables Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 3 000 $ pour perte de profit et perte de jouissance de son condo suite aux infiltrations d’eau. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque somme que ce soit.
Il soutient avoir pris tous les moyens raisonnables pour régler les problèmes d’infiltration. En ce qui a trait à la perte de profit, le défendeur nie cette prétention. [ 3 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable pour régler son problème d'infiltration d'eau et qu'en conséquence cela lui a causé un dommage. De plus, la demanderesse soutient que lors de la visite de son condo par un acheteur potentiel, un des administrateurs du condo aurait fait des commentaires qui ont fait achoppés la vente.
Quelque temps plus tard, la demanderesse a vendu son condo à un prix inférieur à la première offre. [ 4 ] Le défendeur affirme que lors de l'achat du condo, la demanderesse savait qu'il y avait eu des problèmes d'infiltration d'eau. Cependant, au moment de la vente ses problèmes avaient été résolus.
En ce qui a trait au commentaire de l'administrateur lors de la visite du condo, ce dernier soutient qu'il répondait de la façon la plus objective et honnête possible aux questions de l'inspecteur mandaté par l'acheteur. [ 5 ] Le défendeur nie que la demanderesse a subi quelconque préjudice, d'autant que cette dernière a vendu son condo 40 000 $ au- dessus de l'évaluation municipale. Les faits [ 6 ] Le 29 octobre 2009, la demanderesse acquiert le condo 397 dans le complexe de condominiums connu et désigné comme étant les Lofts des Érables.
Au moment de l'achat, la demanderesse admet qu'elle savait qu'il y avait eu des problèmes d'infiltration d'eau. [ 7 ] Au mois de janvier 2010, le condo de la demanderesse est à nouveau la proie d'infiltration d'eau. La preuve révèle que la demanderesse le rapporte à maintes reprises au Conseil d'administration du syndicat. Ces infiltrations sont régulières jusqu'au mois de septembre 2011. Cependant, la demanderesse n'est pas la seule à être affectée par ces infiltrations. Approximativement 13 des 19 unités ont été, de façon plus ou moins importante, affectées par des infiltrations d'eau.
Selon la preuve, trois ou quatre unités auraient subi un sort semblable à la demanderesse. [ 8 ] Le problème que l'on croyait résolu en octobre 2009 est réapparu en janvier 2010. La source de l'infiltration était inconnue des administrateurs du condo. Devant l'impasse, le Conseil d'administration mandate la firme LVM afin de leur faire un rapport. [ 9 ] La découverte de la source de l'infiltration est une série d'essais et erreurs. Ce n'est qu'en septembre 2011 qu'on découvre la source réelle du problème.
Une fois identifié, la source a été colmatée et le problème réglé. [ 10 ] Bien que cela soit incommodant, il appert de la preuve que le Conseil d'administration a tout mis en œuvre pour tenter de trouver la source et de régler une fois pour toutes le problème d'infiltration. La demanderesse n'a donc commis aucune faute. [ 11 ] Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, lors de son inspection, la firme LVM découvre que le mur arrière de l'immeuble risque de s'effondrer et qu'il nécessite une intervention immédiate. Le coût des travaux est évalué à plus de 60 000 $.
Les copropriétaires sont informés de la chose par courriel le 1 er décembre 2011, soit la veille de la visite prévue du condo de la demanderesse par un acheteur intéressé. [ 12 ] Lors de la visite, à la demande de la demanderesse, un administrateur du condo accompagne le groupe. L’inspecteur demande à l’administrateur s’il y a des travaux à exécuter. Si oui, y a-t-il une cotisation spéciale en lien avec lesdits travaux ?
[ 13 ] Selon la demanderesse, l'administrateur informe l’inspecteur qu'une cotisation spéciale, au montant de 60 000 $, a été annoncée à l’ensemble des copropriétaires concernant la réfection du mur arrière. Selon la demanderesse, cette information aurait fait fuir son acheteur potentiel, lui causant ainsi un préjudice. [ 14 ] Le Tribunal peine à voir en quoi dire la vérité aurait causé un préjudice à la demanderesse.
Le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a commis aucune faute. [ 15 ] Eu égard aux infiltrations d'eau, la défenderesse s'étant acquittée de ses obligations en prenant les moyens nécessaires dans un délai raisonnable, elle n'a donc commis aucune faute. [ 16 ] Finalement, le prix de vente d'un immeuble est, dans le présent cas, purement un cas d'opportunité. La demanderesse ne peut reprocher à l'administrateur d'avoir dit la vérité.
En répondant objectivement et honnêtement aux questions de l'inspecteur en bâtiment, l’administrateur s'est acquitté adéquatement de ses obligations. [ 17 ] La demanderesse a vendu son condo au mois de janvier 2012, au prix de 308 000 $, soit plus de 40 000 $ au-dessus de l'évaluation municipale (266 500 $). Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a subi aucun préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2014
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