2016 QCCQ 5944, 2016 QCCQ 5944
Opinion
R. c. Blackburn 2016 QCCQ 5944 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle» N° : 150-01-044264-142 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE BLACKBURN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE PRONONCÉE LE 17 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a rendu, le 17 juin 2016, sa décision sur la détermination de la peine concernant l’accusé Pierre Blackburn. [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’en cours d’audience, le Tribunal a ajouté trois conditions à l’ordonnance de probation, savoir : - Interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit directement ou indirectement avec Gilles Labbé; - Ne pas se rendre au domicile de Gilles Labbé; - Ne pas être en présence physique de Gilles Labbé; [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE la décision sur la détermination de la peine prononcée le 17 juin 2016 et modifie ses conclusions de la façon suivante : Sur le premier chef [ 5 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois; [ 6 ] INTERDIT à l’accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, pour une période de deux ans, à compter du terme de l’incarcération; [ 7 ] ÉMET une ordonnance en vertu de l’article 110 C.cr. interdisant à Pierre Blackburn d’avoir en sa possession les armes et autres biens qui y sont mentionnés pour une période de 10 ans; Sur le deuxième chef :
[ 8 ] CONDAMNE Pierre Blackburn à une peine d’emprisonnement de 15 mois à être purgée de façon concurrente; [ 9 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende dans un délai de 45 jours; [ 10 ] À la fin de la période de détention, ÉMET une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec suivi pour une période de deux ans, aux conditions suivantes : - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Se présenter au service de probation dans un délai de 72 heures de sa libération; - Rencontrer son agent de probation lorsque requis; - Suivre les recommandations et directives de son agent de probation concernant, mais non limitativement, toute problématique liée à une dépendance aux médicaments; - Prendre la médication prescrite par son médecin et suivre la posologie; - Interdiction de se rendre à l’immeuble commercial de la Clinique médicale de l’Anse St-Jean; - Interdiction de se faire octroyer la pharmacie de l’Anse St-Jean comme endroit où se procurer ses médicaments; - Interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit directement ou indirectement avec Gilles Labbé ; - Ne pas se rendre au domicile de Gilles Labbé ; - Ne pas être en présence physique de Gilles Labbé ; __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Jean-Sébastien Lebel Procureur de la poursuivante Me Jean-Claude Ouellet Procureur de l'accusé Date d’audience : 17 juin 2016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle»
N° : 150-01-044264-142 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. PIERRE BLACKBURN
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [1] Pierre Blackburn a plaidé coupable, le 9 novembre 2015, à une conduite d’un véhicule à moteur de façon dangereuse et de méfait pour une valeur de plus de 5 000 $; deux événements survenus le 16 septembre 2014.
Contexte [2] La veille des événements, soit le 15 septembre 2014, Pierre Blackburn se présente à la pharmacie située à la Clinique médicale de l’Anse St-Jean pour demander un renouvellement de ses médicaments, particulièrement de la morphine, bien que la date ne soit pas encore arrivée. [3] La pharmacienne lui refuse cette demande. [4] Le 16 septembre 2014, Pierre Blackburn, au volant de son véhicule fonce dans l’immeuble de la Clinique médicale de l’Anse St-Jean, endroit où se situent les locaux de la pharmacie, défonce le mur et s’encastre dans la pharmacie. [5] Il est seul dans son véhicule et personne n’est blessée physiquement à l’intérieur de la pharmacie. [6] La raison qui a poussé Pierre Blackburn à commettre ce geste est que les médicaments lui avaient été refusés la veille, et qu’il voulait avoir de la morphine, car il était en manque. [7] Alors qu’il est branché sur le défibrillateur dans l’ambulance, il indique qu’il a foncé volontairement dans la pharmacie, qu’il aurait dû y aller avec un couteau.
À une question d’un témoin qui lui a demandé ce qui s’était passé, il répond qu’il voulait tuer du monde. [8] Aucune trace de freinage n’a été constatée sur les lieux. Profil [9] Pierre Blackburn est âgé de 53 ans au moment des événements. [10] Il souffre depuis plusieurs années d’une douleur chronique secondaire à une spondylose lombaire. Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Il souffre également d’une douleur neuropathique attribuable à une dégénérescence du système nerveux périphérique secondaire au diabète.
Il est invalide. [ 11 ] Ces deux conditions douloureuses font qu’il est suivi à la clinique interdisciplinaire de gestion de la douleur chronique depuis plusieurs années et qu’il doit prendre une forte médication. [ 12 ] Pierre Blackburn est affiché sur le système «Alerte» de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour s’assurer qu’il s’approvisionne toujours à la même pharmacie, en l’occurrence, celle se trouvant à la Clinique médicale de l’Anse St-Jean et qu’un seul médecin peut prescrire sa médication. [ 13 ] Un rapport présentenciel a été préparé, lequel mentionne que Pierre Blackburn réside avec son neveu, qu’il a une fille de 12 ans qui est en famille d’accueil à qui il a accès régulièrement, qu’il est invalide à l’emploi depuis 2003 et prestataire de la solidarité sociale. [ 14 ] Il ne consomme ni boisson ni drogue depuis plusieurs années. [ 15 ] L’agente de probation est d’avis que l’agir délictuel n’apparaît pas un geste planifié, mais plutôt impulsif. [ 16 ] Elle spécifie également qu’au cours des années, il a été remarqué que Pierre Blackburn a connu une escalade de violence, soit des menaces et de l’agressivité lorsque confronté à un refus du personnel de la pharmacie de lui remettre sa médication. [ 17 ] Elle indique que Pierre Blackburn est davantage préoccupé par le fait d’avoir perdu son permis de conduire que par les conséquences que son geste peut avoir sur autrui et qu’il considère les procédures judiciaires suffisamment positives. [ 18 ]
Malgré ces deux conclusions, elle croit que le risque de récidive est amenuisé, estimant que le processus judiciaire a eu un effet bénéfique sur lui, ce qui lui a permis l’arrêt d’agir et de mettre en place de nouvelles balises à ne pas franchir.
Position des parties [ 19 ] La défense suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois assortie de conditions sévères et d’une probation avec suivi. [ 20 ] De son côté, la poursuite est plutôt d’avis qu’une peine d’emprisonnement ferme de deux ans moins un jour doit être imposée, car ce sont les objectifs de dénonciation et de dissuasion personnelle et collective qui doivent primer dans la présente affaire. [ 21 ] Pour la poursuite, l’emprisonnement dans la collectivité n’est pas possible, car il s’agit d’un crime avec violence, qu’il s’agit d’une infraction où il y a lésions corporelles au sens de l’article 2 C.cr. et que, subsidiairement, même si ces deux raisons ne sont pas retenues par le Tribunal, que l’emprisonnement dans la collectivité ne répond pas aux critères établis à l’article 742.1 C.cr. et par la jurisprudence.
Déclaration des victimes [ 22 ] Les victimes n’ont pas été entendues, mais plusieurs ont déposé des déclarations en vertu de l’article 722 C.cr.
Richard Savard [ 23 ] Ce dernier est propriétaire de la pharmacie et n’était pas présent lors des événements. [ 24 ] Dans sa déclaration, il mentionne que, lorsqu’il a su qui était en cause, que les craintes que lui et ses employés avaient depuis plusieurs années se sont avérées fondées. [ 25 ] Il explique que, par la suite, il a continué à gérer une pharmacie en crise avec des employés traumatisés, et en manque de pharmacien; son épouse, pharmacienne, ayant dû cesser de travailler, car elle était enceinte et a eu des complications. [ 26 ] Les événements ont eu des répercussions importantes sur les finances de la pharmacie, car il a dû faire appel à des agences de placement pour trouver des pharmaciens, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires de main-d’œuvre.
Marie-Pierre Breton [ 27 ] Elle est pharmacienne et conjointe de Richard Savard. Elle se sent coupable car c’est elle, la veille, qui a refusé la demande de Pierre Blackburn de lui fournir des médicaments. Elle se sent responsable du choc que les employés ont subi. [ 28 ] Elle a souffert d’insomnie et le stress de même que tout le trouble apporté à l’entreprise ont eu un impact sur sa grossesse, de sorte qu’elle a dû cesser de travailler six semaines plus tôt et être confinée à un fauteuil jusqu’à ce que les dangers soient écartés pour le bébé.
Elle a toujours des craintes, tant pour elle que pour les employés. [ 29 ] Elle indique qu’elle a toujours eu peur de Pierre Blackburn et qu’elle a toujours dit aux employés de lui donner ce qu’il voulait s’il devenait menaçant. Autres employés [ 30 ] Plusieurs autres employées ont déposé des déclarations de victime, la plupart indiquant qu’elles avaient peur de lui avant et encore maintenant.
Analyse et décision Emprisonnement avec sursis [ 31 ] C’est l’article 742.1 C.cr. qui prévoit l’octroi du sursis. 742.1 – Octroi du sursis – Le Tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée – sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 -, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivie par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;
e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas : (
i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles, (ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues, (iii) qui met en cause l’usage d’une arme;
f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation : (
i) l’article 144 (bris de prison), (ii) l’article 264 (harcèlement criminel), (iii) l’article 271 (agression sexuelle), (iv) l’article 279 (enlèvement),
(
v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel), (vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans), (vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur), (viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $), (ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation), (
x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation), (xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse) [ 32 ] Cet article, tel que libellé, est entré en vigueur le 20 novembre 2012. [ 33 ] En raison des motifs de non-application de l’emprisonnement dans la collectivité soumis par la poursuite, il est nécessaire de reproduire l’article 742.1 C.cr.., tel qu’il existait avant son amendement, le 20 novembre 2012 : 742.1 – Octroi du sursis – S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité dans la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 742, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [ 34 ] On constate donc de cet
article 742.1 C.cr. existant avant le 20 novembre 2012, que le Tribunal ne peut imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour toute infraction poursuivie par acte criminel punissable d’un emprisonnement de 10 ans et plus et constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 C.cr. [ 35 ] Les infractions pour lesquelles Pierre Blackburn a plaidé coupable ayant été commises en 2014, c’est donc l’article 742.1 C.cr. entré en vigueur le 20 novembre 2012 – déjà reproduit au paragraphe 31 – qui trouve application. [ 36 ] Or, à la lecture de cet article, on constate que l’exigence de sévices graves à la personne n’a pas été reproduite et qu’on ne parle plus d’emprisonnement de 10 ans et plus, mais de 14 ans ou plus. [ 37 ] Concernant l’interprétation du nouvel
article 742.1 C.cr., Me Jean-Pierre Perron [1] s’exprime comme suit : Le nouvel
article 742.1 C.cr. exclut expressément certains types d’infraction du champ d’application de la peine d’emprisonnement avec sursis. Ces infractions étant explicitement énumérées à l’article 742.1 C.cr. Il faut donc considérer cette liste comme étant exhaustive. [ 38 ] Le Tribunal doit donc se limiter à ce qui est spécifiquement mentionné à l’actuel
article 742.1 C.cr. comme conditions d’application et exclure toute autre interprétation, de sorte que le motif soulevé par la poursuite de non-application de l’emprisonnement dans la collectivité pour cause de violence n’est pas retenu. [ 39 ] Le procureur en poursuite soumet également que l’emprisonnement dans la collectivité n’est pas possible en raison de la présence de lésions corporelles, soit les blessures psychologiques subies par les employés de la pharmacie. [ 40 ] Il soumet, en cela, le paragraphe e) 1
i) de l’article 742.1 C.cr. en mentionnant que l’infraction de méfait pour laquelle Pierre Blackburn a plaidé coupable est passible d’un emprisonnement de 10 ans et il soumet que la perpétration de cette infraction a entraîné des lésions corporelles. [ 41 ] L’article 2 C.cr. définit une lésion corporelle comme suit : Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. [ 42 ] Si l’infraction de méfait est punissable par une peine d’emprisonnement de 10 ans, celle de conduite dangereuse est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. [ 43 ] Le Tribunal ne peut adhérer à la position de la poursuite car, même si une blessure psychologique est une lésion corporelle, encore faut-il que la preuve que cela nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance soit faite, ce qui n’a pas été le cas; les déclarations de victime ne justifiant pas cette conclusion. [ 44 ] Cela étant, il n’en demeure pas moins que l’article 742.1 C.cr. donnant ouverture à l’emprisonnement avec sursis impose comme condition, au paragraphe a), que le Tribunal doit être convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme aux objectifs essentiels et aux principes énumérés aux articles 718 à 718.2 C.cr. [ 45 ] Bien qu’incluses dans ce sous-paragraphe depuis l’amendement du 20 novembre 2012, ces deux conditions sont présentes dans le libellé de l’article 742.1 C.cr. depuis sa création, de sorte que les principes établis dans l’arrêt Proulx [2] sont toujours d’application. [ 46 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est en accord avec la poursuite, à savoir que les objectifs de la peine à prioriser sont ceux de la dénonciation et de la dissuasion personnelle et collective. [ 47 ] Toutefois, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Proulx , cela n’est pas un frein à la possibilité de purger une peine
dans la collectivité. [ 48 ] Les circonstances de l’affaire et les facteurs atténuants et aggravants sont ce qui guideront le Tribunal dans sa décision d’accorder ou non une peine de sursis. [ 49 ] Les facteurs atténuants que retient le Tribunal sont le plaidoyer de culpabilité et le fait qu’il respecte les conditions sévères de remise en liberté depuis les événements. [ 50 ] Le Tribunal retient comme facteurs aggravants qu’il s’agit d’un geste délibéré et réfléchi et une absence de conscience des conséquences sur les individus que pouvait avoir ce geste, commis en plein jour dans un endroit public, qu’il sait ou devrait savoir être fréquenté.
D’ailleurs, suivant le rapport présentenciel, il n’est toujours pas conscient des conséquences de son geste. [ 51 ] Contrairement à ce qu’indique l’agente de probation dans son rapport, le Tribunal est d’avis que le geste de Pierre Blackburn est planifié car, la veille des événements il a essuyé un refus d’obtenir ses médicaments avant terme. Il voulait des médicaments et a foncé dans la pharmacie avec son camion pour obtenir ce qu’il voulait et démontrer son mécontentement.
C’est la façon qu’il a trouvée pour arriver à ses fins. [ 52 ] Le Tribunal considère également comme facteurs aggravants les dommages élevés causés à la bâtisse, et ce, malgré le remboursement par l’assureur. [ 53 ] Est également considéré comme facteur aggravant le rapport du Dr Alain Béland, médecin traitant de Pierre Blackburn depuis plusieurs années, daté du 6 janvier 2015. [ 54 ] Dans ce rapport, le Dr Béland indique que, depuis qu’il suit monsieur Blackburn, ce dernier n’a jamais manifesté de comportements qui pouvaient laisser croire qu’il y a mésusage de médicaments; ajoutant que monsieur Blackburn va à tous ses rendez- vous, qu’il est compliant à la prise de ces médicaments et n’a jamais eu d’oubli ou de report des doses qui lui ont été prescrites. [ 55 ] Il souligne que les médicaments que prend monsieur Blackburn sont ceux qui sont utilisés fréquemment par les praticiens lors de douleurs chroniques, comme celles de Pierre Blackburn. [ 56 ] Il ajoute que, considérant qu’aucune substance, telle que cocaïne, alcool ou cannabis n’a été trouvée dans les urines de Pierre Blackburn, cela lui confirme qu’il n’y a pas eu mésusage de médication, de sorte qu’il continue la même prescription avec suivi, comme c’était le cas avant les événements. [ 57 ] Le fait qu’au moment des événements, Pierre Blackburn était sobre de toute consommation est aussi un facteur aggravant, car il a commis ce geste alors qu’il avait toutes ses facultés. [ 58 ] Un autre facteur aggravant est que Pierre Blackburn est contrôlé dans sa prise de médication par une «Alerte» qui implique qu’il aille chercher sa médication dans un endroit spécifique et qu’il soit suivi par le même médecin, et ce, pour éviter l’abus. [ 59 ] La preuve démontre, comme facteur aggravant, que Pierre Blackburn demandait souvent, et avec insistance et agressivité, d’obtenir ses médicaments avant le temps. [ 60 ] Le Tribunal trouve cette situation particulièrement préoccupante et l’amène à conclure que le risque de récidive est présent, et ce, malgré que les antécédents judiciaires soient lointains, car les conditions prévalant au moment des infractions existaient, existent et continueront d’exister; la santé de Pierre Blackburn faisant en sorte qu’il aura toujours besoin de cette médication. [ 61 ] Tous ces faits amènent le Tribunal à conclure que l’emprisonnement ferme est nécessaire, car la sécurité de la collectivité est en danger dans l’hypothèse d’un emprisonnement avec sursis, sans compter que ce type d’emprisonnement ne répond par aux principes d’imposition d’une peine. [ 62 ] Cela étant, quelle est la peine que doit recevoir Pierre Blackburn. [ 63 ] Suivant la suggestion de l’avocat de Pierre Blackburn, une peine de 18 mois dans la collective serait raisonnable.
Il s’agit quand même d’une peine sévère. [ 64 ] Le procureur en poursuite a soumis plusieurs jurisprudences avec, comme trame de fond, l’utilisation d’un véhicule pour foncer dans des immeubles ou des objets. [ 65 ] Il soumet, entre autres, la décision R. v.
Pendergast [3] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dont les circonstances sont similaires à la nôtre, à savoir qu’un individu a foncé avec son véhicule dans un commerce volontairement et où la Cour d’appel a accueilli l’appel et substitué la peine donnée en première instance à une peine de deux ans d’emprisonnement moins un jour, en mettant l’accent sur le principe de la protection du public en général et des principes de dénonciation et de dissuasion générale. [ 66 ] Il soumet aussi, pour les principes qui s’y trouvent, les arrêts de la Cour d’appel Boulay [4] et Antonelli [5] . [ 67 ] Dans la présente affaire, les infractions sont graves et le degré de responsabilité de Pierre Blackburn est entier. [ 68 ] Il y a lieu de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour envoyer un message clair que ce type de comportement ne peut être banalisé. [ 69 ] L’absence de conséquences physiques sur autrui ne peut servir à atténuer la peine, mais sert à ce qu’elle ne soit pas plus élevée. [ 70 ] Pour les motifs mentionnés précédemment, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois s’impose.
Interdiction de conduire [ 71 ] L’infraction de conduite dangereuse n’amène pas obligatoirement l’imposition d’une interdiction de conduire. [ 72 ] Toutefois, dans le contexte particulier de la présente affaire et de l’utilisation d’un véhicule pour commettre une infraction et considérant que conduire est un privilège et non un droit, une ordonnance d’interdiction s’impose. [ 73 ] Quant à la durée de l’interdiction, le Tribunal tiendra compte du fait que Pierre Blackburn ne conduit pas depuis sa remise en liberté.
Ordonnance d’interdiction de possession d’armes [ 74 ] L’ordonnance d’interdiction de l’article 109 C.cr. n’étant pas obligatoire, le Tribunal a discrétion selon l’article 110 C.cr. de l’imposer suivant les conditions qui y sont prévues. [ 75 ] Or, eu égard à la preuve, aux événements commis et au comportement de Pierre Blackburn lorsqu’il manque de médicaments, le Tribunal conclut qu’il est souhaitable pour la sécurité du public de l’imposer. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur le premier chef [ 77 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois; [ 78 ] INTERDIT à l’accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, pour une période de deux ans, à compter du terme de l’incarcération; [ 79 ] ÉMET une ordonnance en vertu de l’article 110 C.cr. interdisant à Pierre Blackburn d’avoir en sa possession les armes et autres biens qui y sont mentionnés pour une période de 10 ans; Sur le deuxième chef : [ 80 ] CONDAMNE Pierre Blackburn à une peine d’emprisonnement de 15 mois à être purgée de façon concurrente; [ 81 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende dans un délai de 45 jours; [ 82 ] À la fin de la période de détention, ÉMET une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec suivi pour une période de deux ans, aux conditions suivantes : - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Se présenter au service de probation dans un délai de 72 heures de sa libération; - Rencontrer son agent de probation lorsque requis; - Suivre les recommandations et directives de son agent de probation concernant, mais non limitativement, toute problématique liée à une dépendance aux médicaments; - Prendre la médication prescrite par son médecin et suivre la posologie; - Interdiction de se rendre à l’immeuble commercial de la Clinique médicale de l’Anse St-Jean; - Interdiction de se faire octroyer la pharmacie de l’Anse St-Jean comme endroit où se procurer ses médicaments. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Jean-Sébastien Lebel Procureur de la poursuivante Me Jean-Claude Ouellet Procureur de l'accusé
Date d’audience : 20 avril 2016
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