2016 QCCA 201, 2016 QCCA 201
Opinion
104179 Canada ltée c. Canadian Residual Management Corporation 2016 QCCA 201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025824-152 (550-17-007093-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE 104179 CANADA LTÉE Me MÉLANIE BEAUMIER (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT CANADIAN RESIDUAL MANAGEMENT CORPORATION HARVEY ROBERT AMBROSE Me VINCENT VAILLANCOURT (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) (Par vidéoconférence) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 décembre 2015 par l’honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Gatineau Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 1 er février 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure le 2 décembre 2015 (l’honorable Pierre Isabelle), par lequel il a rejeté la requête en désaveu des intimés et accueilli leur requête pour amender leur défense. [ 2 ] La requérante poursuit les intimés pour fixer un terme à leur obligation de payer le solde de prix de vente de 1 250 000 $ dû suite à l’achat par l’intimée Canadian Residual Management Corporation (« CRMC ») des actions de Les rebuts de pâtes et papiers de l’Outaouais ltée et de Les aménagements Guirard inc., des sociétés qui exploitent un site d’enfouissement.
L’intimé Harvey Robert Ambrose (« Ambrose ») se serait porté garant des obligations de CRMC. La requérante demande également que ce terme soit fixé de façon telle que CRMC et Ambrose soient condamnés, par le même jugement, à lui payer cette somme. [ 3 ] Une défense est déposée en septembre 2013, dans laquelle CRMC et Ambrose allèguent essentiellement que la somme réclamée n’est pas encore exigible puisque la condition dont dépend son exigibilité ne s’est pas encore réalisée, le certificat d’autorisation requis n’ayant pas été obtenu.
Ils ne contestent pas la somme réclamée, qu’ils reconnaissent, mais bien son exigibilité. Ils invoquent divers éléments relatifs notamment à l’état du site d’enfouissement pour expliquer le délai à obtenir le certificat d’autorisation convoité et ajoute qu’ils ne sont pas responsables du retard à l’obtenir. [ 4 ] Ils retiennent les services d’un nouvel avocat en 2015, et souhaitent alors amender leur défense pour y invoquer un nouveau moyen soit le fait que la requérante a fait des fausses représentations et des réticences au moment de la vente.
Ils entendent également demander au tribunal de prononcer la compensation entre la somme qu’ils doivent et les coûts qu’ils ont encourus pour corriger les défauts qui ne leur avaient pas été dévoilés et qui devaient l’être pour obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires à l’exploitation du site. [ 5 ] Ils présentent également une requête en désaveu puisque, soutiennent-ils, ils n’ont pas autorisé leur ancien procureur à reconnaître la dette de 1 250 000 $. [ 6 ] Le juge rejette la requête en désaveu des intimés puisque l’aveu, selon lui, est qualifié et ne leur cause aucun préjudice.
Il leur accorde ensuite la permission d’amender la défense afin de présenter une demande reconventionnelle pour faire valoir l’argument de compensation judiciaire. [ 7 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre la conclusion du jugement accordant aux intimés le droit de déposer cette défense amendée comportant une conclusion de la nature d’une demande reconventionnelle.
Elle prétend que le juge aurait dû constater la déchéance de leur recours, puisqu’ils ont tardé à faire valoir ce moyen et ne lui ont pas transmis en temps opportun l’avis préalable requis, et ainsi aurait dû refuser l’amendement. Elle s’appuie sur l’
article 1739 C.c.Q. [ 8 ] Elle soutient qu’en permettant l’amendement, le jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier puisque le juge a outrepassé sa compétence en ne concluant pas à la déchéance du recours. Ce jugement, ajoute-t- elle, retardera aussi inutilement l’instruction du procès puisqu’il permet aux intimés de lui opposer une demande reconventionnelle
prescrite qui nécessitera des expertises et des interrogatoires supplémentaires. [ 9 ] La requérante ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée. [ 10 ] Rappelons qu’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, tel celui en l’espèce prononcé le 2 décembre 2015, est soumise à l’article 29 et 511 C.p.c. Il faut donc que le jugement : 1) décide en
partie du litige; 2) ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3) ait pour effet de retarder inutilement l’instruction du litige. Il faut également que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission conformément à l’article 511. [ 11 ] La Cour, à plusieurs reprises, a affirmé qu’un jugement qui autorise un amendement n’en est généralement pas un visé par l’article 29 C.p.c. et n’est donc pas sujet à appel [1] . [ 12 ] Je suis d’avis qu’un tel jugement ne devient pas sujet à appel du simple fait que l’amendement permis a pour effet de permettre à une
partie de faire valoir un recours que l’autre
partie estime prescrit ou à l’encontre duquel elle fait valoir un délai de déchéance. [ 13 ] Rappelons en effet que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, même lorsque celle-ci invoque la prescription, n'est lui-même généralement pas susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c.
Il ne le sera que si le débat porte sur la compétence du tribunal de première instance, la litispendance, la chose jugée ou s’il soulève une question nouvelle [2] . [ 14 ] Un jugement interlocutoire permettant un amendement ou rejetant un moyen d’irrecevabilité pourra aussi être sujet à appel s’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Il existe toutefois très peu de décisions dans lesquelles les tribunaux ont jugé ce motif suffisant pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler. [ 15 ] Or, le jugement contre lequel la requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir ne correspond à aucune des situations permettant l’octroi d’une telle permission. [ 16 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait pour le tribunal d’avoir autorisé un amendement qui permet un recours potentiellement prescrit ne met nullement en cause sa compétence. [ 17 ] L’argument avancé voulant que le jugement se qualifie puisqu’il retarde inutilement l’instruction du procès ne me convainc pas davantage. [ 18 ] Il est vrai que cet amendement, qui ajoute une demande reconventionnelle, retardera vraisemblablement l’instruction du procès, mais cela sera utile.
Les deux demandes étant liées à une seule et même transaction commerciale, il est souhaitable qu’elles soient entendues et décidées en même temps. Les parties pourront ainsi économiser temps et argent. [ 19 ] Il est également à l’avantage du système judiciaire qu’il en soit ainsi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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