2020 QCCA 1816, 2020 QCCA 1816
Opinion
Giroux Barras c. R. 2020 QCCA 1816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003637-191 (200-01-211196-179) (200-01-211197-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2020 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JONATHAN GIROUX BARRAS M e FRÉDÉRIC ROUSSEAU (Gagnon et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e VALÉRIE BÉLIZAIRE JOSEPH (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 28 février 2019 par l’honorable Michel Auger de la Cour du Québec , district de Québec (675(1)a)(ii) C.cr. )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Rousseau; Échanges entre la juge et M e Rousseau; M e Rousseau poursuit; 9 h 39 Observations de M e Bélizaire Joseph; Échanges entre la juge et M e Bélizaire Joseph; M e Bélizaire Joseph poursuit; 9 h 49 Suspension; 10 h 00 Reprise; La juge informe les parties que ses motifs seront ajoutés au procès-verbal au courant de la journée; Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit, formulée en vertu de l’article 675(1)a)(ii) C.cr ., relativement à des infractions d’avoir pris part à une émeute en portant un masque ou un déguisement, d’avoir intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte causé par le feu un dommage à un bien, d’avoir comploté afin de commettre un acte criminel, soit une émeute, de même qu’à une infraction de méfait. [ 2 ] Il faut ajouter à cela que le requérant a plaidé coupable à une accusation d’avoir pris part à une émeute. *** [ 3 ] Les accusations font suite à une émeute survenue le 26 juillet 2017, au Centre de détention de Québec. [ 4 ] Le juge résume les faits comme suit. [ 5 ] Vers 20 h, alors que cinq détenus occupant l’aile devaient retourner en cellule, ils ont refusé de le faire.
L’aile comprend six cellules dont cinq sont occupées et une inoccupée. Le requérant a donné des coups de pied dans la vitre de la console et projeté une télévision brisée de même qu’un autre objet, ce qui empêche la porte qui donne accès à la console de fermer. Le feu est mis dans les matelas, un premier vis-à-vis la cellule du requérant. Ce dernier est vu à dérouler un rouleau de papier hygiénique en le jetant à terre, là où il y a un feu. Les émeutiers sont masqués mais peuvent être reconnus, malgré cela. Le requérant s’est rendu le premier, mettant son
genou à terre. [ 6 ] Le requérant soumet ses moyens d’appel : 8.1 Le juge de première instance a erré en concluant que suite au témoignage de l’agent Kennedy le requérant était l’instigateur du présent dossier; 8.2 Le juge de première instance a erré en concluant qu’un complot avait eu lui (sic) lors de l’évènement; 8.3 Le juge de premièere (sic) instance a erré en concluant que le déguisement était dans le but de dissimuler l’identité et non seulement pour se protéger de la fumé (sic) ; 8.4 Le juge de première instance a erré en considérant que le requérant a pris part, même par complicité aux feux déployés par les coaccusées (sic) ; [ 7 ] Le requérant n’élabore aucunement sur l’erreur ou les erreurs que le juge auraient commises pour le trouver coupable des infractions, dont celle d’avoir porté un masque au moment de l’émeute. [ 8 ] D’ailleurs, le fait que le juge ait estimé qu’il est l’instigateur du complot n’est aucunement pertinent au verdict.
On ne peut voir comment le juge se serait trompé sur le fait que le requérant portait un masque alors que les événements sont filmés. [ 9 ] En bref, le requérant soumet uniquement des questions de faits et comme il n’a pas témoigné (c’était son droit) et qu’aucun autre prévenu n’a témoigné, la preuve est demeurée non contredite et les témoins ont affirmé être en mesure d’identifier clairement le requérant. [ 10 ] En conséquence, l’appel proposé ne présente aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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