2016 QCCQ 9664, 2016 QCCQ 9664
Opinion
Immobiliers RNB inc. c. CISSS Chaudière-Appalaches 2016 QCCQ 9664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061479-142 200-32-061245-147 200-32-061486-147 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ 200-32-061479-142 IMMOBILIERS RNB INC. 100 - 426 rue Sainte-Hélène Montréal (Québec) H2Y 2K7 Demanderesse c.
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES 9500 boul. du centre hospitalier Charny (Québec) G6X 0A1 Défenderesse 200-32-061245-147 IMMOBILIERS RNB INC. et RUTH NICOLE BÉLANGER 100 - 426 rue Sainte-Hélène Montréal (Québec) H2Y 2K7 Demanderesses c. CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES 9500 boul. du centre hospitalier Charny (Québec) G6X 0A1 Défenderesse 200-32-061486-147 RUTH NICOLE BÉLANGER […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES 9500 boul. du centre hospitalier Charny (Québec) G6X 0A1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demanderesses, Mme Ruth Nicole Bélanger et Immobiliers RNB inc. (« IRNB »), poursuivent le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches (le « CISSS-CA ») qui a repris l’instance pour le Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (« CSSS-AD ») dans trois demandes qui ont été réunies pour une instruction commune. [ 2 ] Ces trois demandes s’inscrivent dans le contexte où le CSSS-AD a lancé un appel d’offres, a adjugé le contrat à Mme Bélanger et, après que le contrat eût été cédé à IRNB, y a mis fin durant sa première année. [ 3 ] Les demanderesses reprochent principalement au CSSS-AD la fin abusive et faite de mauvaise foi du contrat conclu entre eux.
Elles réclament les sommes d’argent qu’elles estiment dues comme conséquence de cette fin de contrat et des dommages-intérêts. [ 4 ] Elles reprochent également au CSSS-AD l’octroi d’un contrat à un tiers, TAG 2000 inc. (« TAG »), à l’occasion du même appel d’offres, alors que le représentant de TAG ne respecte pas la condition de détenir un baccalauréat en architecture.
Elles réclament les revenus dont elles ont été privées en raison de cet octroi illégal du contrat à TAG et prétendent que cela a éventuellement permis au CSSS-AD de mettre fin à leur contrat. [ 5 ] Elles reprochent enfin au CSSS-AD d’avoir refusé de porter leur litige en médiation. [ 6 ] Le CSSS-AD se défend en expliquant que l’appel d’offres à l’origine du contrat n’exige pas que l’offrant détienne un baccalauréat en architecture et lui permet d’accorder un contrat à deux adjudicataires.
Il a respecté les modalités de fin du contrat et a payé entièrement ce qu’il doit aux demanderesses. [ 7 ] Le CSSS-AD affirme que IRNB a divisé sa créance, ce qui contraint cette Cour à décliner compétence.
Questions en litige [ 8 ] IRNB a-t-elle divisé sa créance? [ 9 ] Le CSSS-AD a-t-il respecté les conditions de l’appel d’offres S 2013-04 en octroyant un contrat à TAG? [ 10 ] Le CSSS-AD a-t-il abusé de ses droits et a-t-il agi de mauvaise foi en résiliant le contrat? [ 11 ] Le CSSS-AD doit-il rembourser les frais que lui réclame IRNB parce qu’elle les aurait engagés à la date de la résiliation du contrat? [ 12 ] Le CSSS-AD a-t-il manqué à son obligation relative à la résolution des différends?
Les faits : [ 13 ] Le 22 avril 2013, le CSSS-AD lance l’appel d’offres S 2013-04 visant les services professionnels d’un chargé de projets en immobilisation.
À cette époque, l’équipe des chargés de projets en immobilisation est débordée et le CSSS-AD recherche un contractuel qui pourra absorber le travail additionnel de façon à enlever la pression sur l’équipe. [ 14 ] L’appel d’offres S 2013-04prévoit que le contrat adjugé sera d’une durée d’un an, avec deux périodes de renouvellement d’un an chacune. [ 15 ] Le 9 mai 2013, Mme Bélanger soumet son offre de services professionnels en précisant qu’elle détient un baccalauréat en architecture. [ 16 ] Le 14 mai 2013, le CSSS-AD annonce qu’en plus de Mme Bélanger, TAG, une société dont le président est M.
Michel Côté, lequel ne détient pas de baccalauréat en architecture, a également soumissionné. [ 17 ] Le 23 mai 2013, Mme Bélanger rencontre le comité de sélection du CSSS-AD. [ 18 ] Fin juin 2013, le CSSS-AD écrit à Mme Bélanger qu’elle « a obtenu le contrat afin d’exécuter le mandat de gestionnaire de projets en immobilisation, selon les termes et conditions de l’appel d’offres S 2013-04, votre soumission s’étant classée au premier rang des offres reçues ». Il précise que le contrat ainsi conclu est d’une durée d’un an et comporte deux options de renouvellement d’une année chacune.
Les modalités de paiement sont de 75 $ l’heure à raison de 35 heures/semaine. [ 19 ] Le Tribunal constate que les parties déposent deux exemplaires différents de la lettre du CSSS-AD informant Mme Bélanger qu’elle se voit attribuer le contrat. L’exemplaire de Mme Bélanger [1] porte la date du 25 juin 2013 et fixe le début du contrat au 25 juin 2013 alors que celui du CSSS-AD [2] porte la date du 21 juin 2013 et fixe la date du début du contrat au 20 juin 2013. [ 20 ] Par ailleurs, Mme Bélanger témoigne qu’elle reçoit son exemplaire le 13 juillet 2013.
Les résultats d’adjudication tirés du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (Seao) indiquent comme date d’adjudication le 4 juin 2013 et comme date de publication des résultats d’adjudication le 25 juin 2013. [ 21 ] Dans les semaines qui suivent, les parties prennent les mesures nécessaires pour que Mme Bélanger puisse exécuter son contrat. Ainsi, Mme Bélanger, qui est alors domiciliée à Montréal, contracte un abonnement de téléphone pour la région 418 et prend un hébergement temporaire à Lévis.
De son côté, le CSSS-AD lui fournit un téléavertisseur, une carte d’accès, un ordinateur, une adresse courriel, lui donne accès au réseau sans fil de l’établissement et configure son cellulaire (Apple) pour qu’il soit compatible avec le réseau des établissements de santé et de services sociaux du Québec.
[ 22 ] Mme Bélanger se joint à l’équipe de chargés de projets déjà en place, laquelle comprend M. Michel Côté de TAG. En 2010, TAG a conclu un contrat de services professionnels avec le CSSS-AD [3] qui lui a été adjugé à la suite de l’appel d’offres S 2010-14 et qui se termine le 31 janvier 2014. [ 23 ] Le 26 août 2013, Mme Bélanger demande au CSSS-AD son consentement pour céder le contrat à IRNB. Mme Bélanger est la seule actionnaire et administratrice de IRNB. Le CSSS-AD accepte la cession du contrat le 10 septembre 2013.
Ainsi, les services de Mme Bélanger sont facturés à son nom pour la période du 25 juin au 24 août 2013 et au nom de IRNB à compter du 26 août 2013. [ 24 ] En septembre 2013, Mme Bélanger et IRNB louent à long terme une voiture neuve aux fins du contrat. [ 25 ] Le 27 novembre 2013, le CSSS-AD lance l’appel d’offres S 2013-10 qui vise les services d’un conseiller en bâtiment (chargé de projets – temps partiel). Mme Bélanger échange avec M. Jacques Gagnon du service de l’approvisionnement du CSSS-AD à ce sujet.
Elle reproche au CSSS-AD d’exiger une autorisation de l’AMF alors que cette autorisation ne s’appliquerait pas. Finalement, puisque toutes les soumissions reçues sont non-conformes, le CSSS-AD n’octroie aucun contrat. [ 26 ] Le 13 décembre 2013, le CSSS-AD lance l’appel d’offres S 2013-11 dont l’objet est le même que le S 2013-10. Mme Bélanger y répond. Elle offre ses services professionnels par le biais de Mme Nina Youssef, agissant comme conseiller en bâtiment.
Le 25 février 2014, le CSSS-AD annonce à Mme Bélanger que sa soumission n’a pas franchi l’étape « qualité ». [ 27 ] Le CSSS-AD adjuge le contrat S 2013-11 à l’un des quatre autres soumissionnaires, soit Gestec Médical inc. (M. Pascal Beaulieu). Le contrat adjugé, d’une durée d’un an, débute le 10 mars 2014 et les modalités de paiement sont de 78 $ l’heure à raison de trois jours/semaine.
De fait, ce contrat prend fin le 22 avril 2015, le CSSS-AD n’ayant plus de dossier à confier à Gestec Médical inc [4] . [ 28 ] Par ailleurs, le 6 janvier 2014, le CSSS-AD émet à TAG un avis d’adjudication dans le cadre de l’appel d’offres S 2013-04pour un contrat débutant le 1 er février 2014, au taux horaire de 75 $. TAG continue ainsi d’offrir ses services au CSSS-AD sans interruption. [ 29 ] À la mi-février 2014, le CSSS-AD annonce à Mme Bélanger qu’elle devra partager avec M.
Beaulieu le bureau qu’elle occupe dans ses installations. [ 30 ] Le 28 mars 2014, le CSSS-AD rencontre Mme Bélanger, après l’avoir convoquée trois jours auparavant. Assiste à la rencontre, M. Bernard Tremblay, directeur services techniques du CSSS-AD et M. Alain Janelle, chef de service intérimaire, service de planification et gestion de projets. [ 31 ] M. Tremblay annonce à Mme Bélanger que le CSSS-AD met fin au contrat avec IRNB. Le CSSS-AD invoque l’article 13.02, alinéa d) du contrat qui lui permet de le résilier, sur préavis écrit, sans motif, après un préavis de 30 jours.
Il lui remet en mains propres une lettre de préavis de fin de contrat.
Il lui demande de remettre ses clefs, sa carte d’accès et sa carte d’identité et de quitter les lieux. [ 32 ] Suivant la résiliation du contrat, IRNB transmet au CSSS-AD différentes factures, soit : Numéro Objet Montant 006 Honoraires et déboursés Semaine du 24 au 28 mars 2014 3 018,09 $ 007 Honoraires pour préavis de fin de contrat conformément à l’article 13.03 du contrat 12 072,38 $ 008 rev. 2 Dépenses remboursables encourues entre le 25 juin 2013 et le 28 mars 2014 604,55 $ 009 Frais encourus au 28 mars 2014 pour résiliation du contrat selon
article 13.03 6 023,35 $ [ 33 ] Le CSSS-AD paie les factures 006 et 007. Toutefois, il refuse de payer les factures 008 et 009. En particulier, le 8 avril 2014, il informe IRNB qu’il ne peut payer la facture 009 parce qu’elle vise des frais pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat du 28 mars 2014. [ 34 ] Le 14 avril 2014, IRNB met en demeure le CSSS-AD de lui payer sa facture 009 puisque les frais réclamés sont déjà engagés à la date de la résiliation du contrat. Elle fait de même le 17 avril 2014 pour la facture 008. [ 35 ] Le 24 avril 2014, M.
Tremblay réitère les motifs de refus de paiement des factures 008 et 009 parce que les frais réclamés ne sont pas recevables en vertu de l’article 13.03 du contrat. À cette occasion, il rappelle à Mme Bélanger l’obligation des parties, « avant tout recours, à tenter de régler ce différend à l’amiable ou à recourir à la médiation », selon l’article 12.02 du contrat. [ 36 ] Le 29 avril 2014, Mme Bélanger répond à M. Tremblay en son nom et celui de IRNB.
Elle indique, dans un premier temps, qu’« il n’y aura pas de recours à la médiation » et, dans un deuxième temps, que les modalités et les conditions auxquelles elle souscrit pour une médiation sont ainsi : ▪ l a rencontre devra avoir lieu préalablement à l’échéance du 2 mai; ▪ Le tiers devra être une personne neutre n’ayant aucune connaissance préalable du dossier; ▪ Le tiers sera choisi d’un commun accord, il ne sera pas à l’emploi du CSSS Alphonse-Desjardins et n’aura pas d’intérêts directs ou indirects avec les Parties au contrat; ▪ La rencontre se déroulera au bureau du tiers;
▪ La démarche sera aux frais du CSSS Alphonse-Desjardins et, enfin; ▪ La présence de représentants légaux ou de toute autre personne impliquée directement ou indirectement au dossier sera refusée. [ 37 ] Le 30 avril 2014, M. Tremblay répond qu’il accepte l’ensemble des modalités de la médiation à l’exception de la date d’échéance du 2 mai 2014 qui ne peut être « raisonnablement rencontrée ». Il rappelle à Mme Bélanger que les frais reliés à la démarche de médiation « doivent être assumés à parts égales par chacune des parties ». [ 38 ] Le 30 avril 2014, Mme Bélanger répond en indiquant à M.
Tremblay « qu’il n’y aura pas de recours au processus de la médiation ». [ 39 ] Le 4 juin 2014, Mme Bélanger et IRNB déposent leur demande dans le dossier 200-32-061245-147 (« dossier 245 »). Cette demande a été maintes fois amendée. Au final, IRNB demande le paiement de la facture 009 (6 023,35 $) et le paiement des frais de location et d’assurance pour la voiture encourus avant la résiliation du contrat jusqu’au 24 juin 2016 (9 324,68 $).
Mme Bélanger réclame des dommages-intérêts de 15 000 $. [ 40 ] Le 30 mai 2014, Mme Bélanger et IRNB mettent en demeure le CSSS-AD de leur payer respectivement la somme de 13 413,69 $ et 27 938,93 $. Elles prétendent que le CSSS-AD a adjugé à tort à TAG un contrat suite à l’appel d’offres S 2013-04alors que M. Michel Côté, représentant de TAG, n’est pas membre de l’Ordre des architectes du Québec. Elles estiment que l’adjudication du contrat à TAG et la résiliation abusive du 28 mars 2014 les privent de revenus pour la période du 4 juin 2013 à la date de la mise en demeure.
Faute de paiement, Mme Bélanger et IRNB déposent chacune une demande les 11 juillet et 15 juillet 2014 respectivement dans les dossiers 200-32-061479-142 (« dossier 479 ») et 200-32-061486-147 (« dossier 486 »). Analyse et motifs ▪ IRNB a-t-elle divisé sa créance? [ 41 ] Dans le dossier 479, le CSSS–AD soulève qu’IRNB divise sa créance contrairement à l’article 955 du Code de procédure civile en vigueur au moment de l’introduction de la demande : 955.
Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n’excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n’excédant pas 7 000 $;
b) résultant d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques;
c) résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou autre contrat semblable. [5] [ 42 ] Le CSSS-AD prétend que IRNB réclame dans les dossiers 479 et 245 des sommes qui lui seraient dues en vertu du contrat adjugé au terme de l’appel d’offres S 2013-04, le total des sommes réclamées dépassant largement la compétence de la Division des petites créances. [ 43 ] Madame Bélanger réplique que le juge François Godbout, J.C.Q. aurait réglé la question dans son jugement du 6 octobre 2014 par lequel il révise une décision du greffier et permet l’introduction des recours 486 et 479. [ 44 ] Le Tribunal constate que le jugement du juge Godbout n’a pas la portée que lui donne Mme Bélanger.
En effet, ce jugement permet à Mme Bélanger (486) et IRNB (479) d’introduire leurs demandes fondées sur le fait que le CSSS-AD a octroyé illégalement un contrat à TAG. Il ne décide pas de la question de la division de la créance de IRNB comme conséquence de l’introduction des demandes 479 et 245. [ 45 ] Dans sa demande 245, IRNB réclame plutôt les frais et dommages-intérêts qui découlent de la fin de son contrat. [ 46 ] Ainsi, les demandes de IRNB dans les dossiers 245 et 479 n’ont pas le même fondement juridique.
L’une repose sur le contrat conclu entre les parties à la suite de l’appel d’offres S2013-04 alors que l’autre repose sur l’octroi illégal d’un contrat à TAG.
Le fondement juridique des deux demandes n’étant pas le même, il y a donc deux créances et non division de créance. [ 47 ] Même si les faits sont identiques à bien des égards et que les dommages réclamés puissent se recouper, « il ne faut pas confondre la division de créances résultant d’un même contrat avec la multiplicité de créances découlant d’une même situation ». [6] [ 48 ] Bref, le Tribunal conclut que IRNB n’a pas divisé sa créance. ▪ l e CSSS-AD a-t-il respecté les conditions de l’appel d’offres S 2013-04 en octroyant un contrat à TAG ? [ 49 ] Les demanderesses prétendent que le CSSS-AD a octroyé illégalement un contrat à TAG.
D’abord, son représentant n’est pas membre de l’Ordre des architectes alors que l’appel d’offres l’exige. Ensuite, l’appel d’offres ne permet pas d’adjuger un contrat à plus d’un soumissionnaire. Enfin, TAG était déjà sous contrat lorsque le CSSS-AD lui a octroyé son contrat. En octroyant illégalement ce contrat à TAG, le CSSS-AD a privé de revenus les demanderesses. [ 50 ] Le Tribunal conclut que ces prétentions sont mal fondées. [ 51 ] D’abord, l’appel d’offres n’exige pas que le prestataire de services soit un architecte.
[ 52 ] Les articles 1.06 (critères d’admissibilité) et 1.07 (conditions de conformité) du contrat n’exigent pas que le soumissionnaire soit membre de l’Ordre des architectes. Bien que le soumissionnaire qui est architecte obtienne plus de points dans la grille d’analyse des critères d’évaluation [7] , le soumissionnaire qui a une formation de technicien obtient également des points pour sa formation.
D’ailleurs, les questions 4 et 5 du questionnaire d’évaluation [8] envisagent spécifiquement que le soumissionnaire puisse avoir comme formation une technique en bâtiment. [ 53 ] En l’espèce, même si TAG a eu la note « 0 » au sous-critère d’évaluation « membre de l’Ordre des architectes », TAG a tout de même obtenu la note de passage pour le critère formation. [ 54 ] Ensuite, l’appel d’offres permet au CSSS-AD d’adjuger un contrat à plus d’un soumissionnaire. Son préambule prévoit spécifiquement que « l’organisme public se réserve le droit de retenir le service de deux chargés de projet en immobilisation » [9] .
Le CSSS-AD a d’ailleurs répondu positivement à la question de savoir si un soumissionnaire pouvait présenter plusieurs chargés de projet dans sa proposition [10] . [ 55 ] Enfin, contrairement à la croyance des demanderesses, le CSSS-AD n’a pas octroyé le contrat à TAG alors qu’il était déjà prestataire de services à temps plein.
La preuve révèle que TAG commence son contrat adjugé à la suite de l’appel d’offres S 2013-04 le 1er février 2014, soit à l’expiration du contrat conclu le 13 juin 2011 selon l’appel d’offres S 2010-14. [ 56 ] En somme, les demanderesses n’ont pas prouvé que le CSSS-AD n’a pas respecté les conditions de l’appel d’offres S 2013- 04en octroyant un contrat à TAG. [ 57 ] Compte tenu de cette conclusion, la prétention des demanderesses qu’elles ont été privées de revenus pour la période du 4 juin 2013 à la date de la mise en demeure du 30 mai 2014 est sans fondement.
En outre, le contrat entre les parties est clair : les services des demanderesses sont payés selon un tarif horaire et donc sont fonction du nombre d’heures de service accomplies [11] . ▪ Le CSSS-AD a-t-il abusé de ses droits et a-t-il agi de mauvaise foi en résiliant le contrat ? [ 58 ] L’article 13.00 du contrat stipule : 13.00 FIN DU CONTRAT 13.01 De gré à gré Les PARTIES peuvent en tout temps mettre fin au Contrat d’un commun accord. 13.02 Avec préavis Le Contrat peut être résilié par l’ORGANISME PUBLIC sur préavis écrit, sans préjudice à tous ses droits et recours, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si l’une des attestations du PRESTATAIRE DE SERVICES est fausse, inexacte ou trompeuse;
b) si le PRESTATAIRE DE SERVICES ne respecte pas l’une des obligations du Contrat et que tel défaut n’est pas corrigé dans les TRENTE (30) jour(
s) suivant un avis écrit décrivant la violation ou le défaut;
c) si le PRESTATAIRE DE SERVICES devient inadmissible aux contrats publics en vertu du
chapitre V.1 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q »,
chapitre C-65.1);
d) sans motif après un préavis de TRENTE (30) jours. 13.03 Effets de la résiliation Advenant une résiliation, le PRESTATAIRE DE SERVICES a droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des travaux exécutés jusqu’à la date de la résiliation du Contrat, conformément aux modalités s’y rapportant, sans autre compensation ni indemnité que ce soit.
En outre, si le PRESTATAIRE DE SERVICES a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. [12] [ 59 ] Le 28 mars 2014, le CSSS-AD met fin au contrat avec IRNB en se fondant sur l’alinéa d) de la clause 13.02, soit une résiliation sur préavis écrit sans motif après un préavis de 30 jours. [ 60 ] Les demanderesses ont d’abord avancé que le contrat ne serait pas un contrat de service étant donné que le CSSS-AD agit dans les faits à
titre d’employeur en fournissant plusieurs des outils nécessaires à l’exécution des services, de sorte que les employés du CSSS- AD ignorent le statut d’un chargé de projet contractuel. Elles ont également plaidé que, dans les faits, le CSSS-AD a des motifs qui constituent des défauts au sens de l’alinéa b) de la clause 13.02. Conséquemment, le CSSS-AD aurait dû se fonder sur l’alinéa b) pour mettre fin à son contrat et non sur l’alinéa d). [ 61 ] Le Tribunal constate que le contrat entre les parties en est un de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec par lequel IRNB, à
titre de prestataire de services, s’engage envers le CSSS-AD, son client, à fournir un service moyennant un prix que le CSSS-AD s’oblige à lui payer. La cession du contrat à IRNB, une personne morale, est incompatible avec la nature du contrat de travail par lequel un salarié, une personne physique, s’oblige à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur [13] . En l’espèce, IRNB est un prestataire de service et non un salarié. [ 62 ] Dans un contrat de service, un client peut, unilatéralement, résilier le contrat même si la prestation du service a déjà été entreprise [14] . L’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit les conséquences de cette résiliation :
2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 63 ] En l’espèce, le CSSS-AD est le client et les demanderesses sont les prestataires de services. Ainsi, selon le droit commun, le CSSS-AD peut mettre fin au contrat des demanderesses sans motif et sans préavis. [ 64 ] La clause 13.02 du contrat entre les parties est donc stipulée à l’avantage des demanderesses. Contrairement au droit commun, elle oblige le CSSS-AD à donner un préavis de 30 jours avant de mettre fin au contrat, à moins que le CSSS-AD puisse invoquer l’un des motifs de fin de contrat prévus.
Toutefois, même s’il peut avoir un motif de fin de contrat, le CSSS-AD n’est pas obligé de l’invoquer. Il peut recourir à son choix à l’un ou l’autre des alinéas, selon qu’il s’applique ou non (« dans l’un ou l’autre des cas suivants »). [ 65 ] Les demanderesses prétendent surtout que le CSSS-AD a mis fin au contrat de mauvaise foi et qu’en ce faisant, il a abusé de ses droits. Le CSSS-AD a voulu remplacer IRNB « à moindre coût », en prétextant de faux motifs pour justifier la fin du contrat. [ 66 ] Les demanderesses ont la charge de prouver leurs prétentions [15] .
La bonne foi se présume [16] . [ 67 ] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement qu’a réalisé Mme Bélanger de la rencontre du 28 mars 2014 où Mme Bélanger est informée de la fin du contrat (pièce P-29). [ 68 ] Les représentants du CSSS-AD mettent en contexte leur décision. M. Tremblay explique qu’il est globalement déçu de la performance de Mme Bélanger.
Alors que le CSSS-AD avait contracté avec Mme Bélanger dans le but d’enlever de la pression sur l’équipe embourbée, il doit fréquemment intervenir dans les dossiers impliquant Mme Bélanger notamment parce que cette dernière remet en cause les façons de faire. Recevant « régulièrement des appels d’insatisfaction », M. Tremblay a perdu confiance en Mme Bélanger. Pour lui, « tout tourne autour de la communication ». M. Tremblay estime que sa décision est prise pour le bien-être de l’organisation. [ 69 ] Le Tribunal constate que le ton de M. Tremblay est respectueux et solennel.
La décision annoncée surprend Mme Bélanger. Par contre, ce n’est pas parce que Mme Bélanger ne s’attend pas à cette annonce que le CSSS-AD agit de mauvaise foi ou abuse de ses droits. [ 70 ] Les demanderesses n’ont pas prouvé les faits qui permettraient au Tribunal de conclure que le CSSS-AD a agi de mauvaise foi ou a abusé de son droit en mettant fin au contrat. L’annonce de cette fin de contrat a été faite correctement, dans un contexte où le CSSS- AD a légalement octroyé un contrat à TAG, alors que comme client, le CSSS-AD pouvait légalement y mettre fin sans aucun motif.
De même, les demanderesses n’ont pas prouvé que le CSSS-AD avait prévu lancer l’appel d’offres S 2013-13 avant même l’octroi du contrat aux demanderesses de façon à leur nuire. ▪ Le CSSS-AD doit-il rembourser les frais que lui réclame IRNB parce qu’elle les aurait engagés à la date de la résiliation du contrat ? [ 71 ] IRNB réclame du CSSS-AD les frais engagés au 26 avril 2014 jusqu’au 24 juin 2014, ainsi : ▪ frais de logement : 4 070,12 $ ▪ frais de location de voiture : 137,07 $ ▪ frais d’assurance voiture 188,93 $ ▪ frais d’annulation du contrat Télus : 569,64 $ ▪ frais d’administration : 547,58 $ TOTAL : 6 023,35 $ [ 72 ] En outre, IRNB réclame le remboursement des frais engagés avant la date de résiliation du contrat jusqu’au 24 juin 2016, soit : ▪ Frais de location de voiture : 7 201,20 $ ▪ Frais d’assurance voiture : 2 123,48 $ TOTAL : 9 324,68 $ [ 73 ] IRNB accepte de réduire sa réclamation totale de 15 348,03 $ à 15 000 $ et ainsi renoncer à l’excédent de 348,03 $. [ 74 ] Le CSSS-AD refuse de rembourser ces frais parce qu’ils ne sont pas des « frais, déboursés et sommes représentant la valeur des travaux exécutés jusqu’à la date de résiliation du contrat » au sens de l’article 13.03 du contrat [17] . [ 75 ] Le Tribunal conclut que les frais réclamés ne sont pas remboursables. [ 76 ] La clause 13.03 doit s’interpréter à la lumière de l’
article 2129 C.c.Q. Dans son arrêt Pelouse Agrostis Turf inc . [18] , la Cour d’appel écrit : 29] Le premier paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q . limite la réclamation à la période écoulée avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. Au troisième paragraphe, il semble que le législateur a voulu préciser qu'en sus de la valeur des services déjà rendus ou des travaux déjà exécutés l'entrepreneur ou le prestataire de services pourront réclamer pour le préjudice déjà subi. On doit d'ailleurs noter qu'on emploie ici le verbe au temps passé.
[30] Quant au préjudice déjà subi, on peut penser aux débours encourus pour les fins de ce contrat, tels l'achat ou la location d'équipement particulier , l'engagement de personnel spécialisé qui ne peut être mis à pied sans préavis, etc. [31] De plus, si on donne au mot «préjudice» le sens le plus étendu, il faudrait conclure que le premier paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q . est inutile. (nous soulignons) [ 77 ] En l’espèce, si IRNB encourt des frais de logement et des frais d’annulation de cellulaire, c’est parce Mme Bélanger est domiciliée à Montréal. [ 78 ] Par ailleurs, ce sont les frais de déplacement que le CSSS-AD rembourse [19] et non les frais de location et d’assurance de la voiture utilisée pour se déplacer. [ 79 ] En somme, les frais de logement, les frais d’annulation du cellulaire, les frais de location de voiture et les frais d’assurance voiture ne sont pas des frais remboursables en vertu du contrat.
Ils ne sont pas des dépenses engagées spécifiquement pour l’exécution de ce contrat au sens de l’arrêt Pelouse Agrostis Turf inc . ▪ Le CSSS-AD a-t-il manqué à son obligation relative à la résolution des différends? [ 80 ] Les demanderesses reprochent au CSSS-AD d’avoir « refusé de participer à une médiation bien qu’ils l’aient demandée et bien qu’elle soit prévue à l’article 12.02 du contrat ». [ 81 ] L’article 12.02 du contrat stipule : 12.02 Résolution des différends S’il survient un différend se rapportant à l’interprétation, l’exécution ou l’annulation du contrat, les PARTIES s’engagent, avant tout recours, à tenter de régler celui-ci à l’amiable ou à recourir à la médiation, et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, fin de les assister dans le règlement de ce différend [20] . [ 82 ] La clause 12.02 oblige les parties à « tenter de régler ou à recourir à la médiation ».
En l’espèce, la correspondance entre les parties entre le 24 avril et le 30 avril 2014 démontre que les parties tentent de s’entendre sur les modalités de la médiation, mais n’y parviennent pas. Cette tentative répond aux exigences de l’article 12.02 du contrat. [ 83 ] Par ailleurs, le processus de médiation mis en place à la Division des petites créances est entièrement volontaire. Le fait qu’une
partie refuse d’y participer ne constitue pas un manquement à une quelconque obligation. [ 84 ] Bref, ce motif de reproche n’est pas fondé. o Demande reconventionnelle dans le dossier 245 et frais judiciaires [ 85 ] Le CSSS-AD se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 280,25 $ dans le dossier 245, en indiquant « voir la défense ci-jointe ». Le Tribunal croit comprendre que la somme réclamée correspond aux frais de la contestation conjointe (206 $) et de la demande reconventionnelle (74,25 $). [ 86 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [21] et comprennent les frais et droits de greffe. Une
partie n’a pas à se porter demandeur reconventionnel pour en obtenir paiement. [ 87 ] Les frais de justice sont également à la charge du demandeur lorsqu’il se désiste [22] . C’est le cas des demanderesses à l’égard des défenderesses Josée Gagné et Karyne Guillemette. [ 88 ] Puisque le CSSS-AD et M. Tremblay ont eu gain de cause, le Tribunal condamne les demanderesses au paiement des frais et droits de greffe, mais rejette la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 200-32-061245-147 REJETTE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE les demanderesses Immobiliers RNB inc. et Ruth Nicole Bélanger à payer aux défendeurs CISSS Chaudière-Appalaches et Bernard Tremblay les frais de leur contestation conjointe, soit 206 $. 200-32-061486-147 REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse Mme Ruth Nicole Bélanger à payer à la défenderesse CISSS Chaudière-Appalaches les frais de sa contestation, soit 206 $; CONDAMNE la demanderesse Mme Ruth Nicole Bélanger à payer à la défenderesse Mme Karyne Guillemette les frais de sa contestation, soit 157 $;
CONDAMNE la demanderesse Mme Ruth Nicole Bélanger à payer à la défenderesse Mme Josée Gagné les frais de sa contestation, soit 157 $. 200-32-061479-142 REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse Immobiliers RNB inc. à payer à la défenderesse CISSS Chaudière-Appalaches les frais de sa contestation, soit 206 $; CONDAMNE la demanderesse Immobiliers RNB inc. à payer à la défenderesse Mme Karyne Guillemette les frais de sa contestation, soit 157 $; CONDAMNE la demanderesse Immobiliers RNB inc. à payer à la défenderesse Mme Josée Gagné les frais de sa contestation, soit 157 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Dates d’audience : 18 avril 2016 14 juin 2016
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