2023 QCCQ 7355, 2023 QCCQ 7355
Opinion
Protection de la jeunesse — 231344 2023 QCCQ 7355 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020126-223 Ville A, le 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2021 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit maintenue dans son milieu familial et que différentes mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] X est l’aînée d’une famille de deux enfants dont les parents font vie commune depuis plus de deux ans.
La mère a donné naissance à un second enfant en [...] dernier. [ 5 ] La vie conjugale des parents est pour le moins mouvementée, ponctuée de conflits qui ont nécessité, dans certains cas, l’intervention des policiers. Cette situation prévaut depuis des années. Une dernière intervention policière est survenue le 27 septembre 2022. Monsieur et madame reconnaissent être dotés d’un fort caractère ce qui crée une situation favorable pour provoquer des conflits entre eux.
[ 6 ] Les parents sont tous deux confrontés à des difficultés personnelles qui altèrent leurs capacités à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 7 ] En ce qui concerne le père, il est de nature impulsive. Monsieur cumule plusieurs antécédents judiciaires notamment pour des crimes commis avec violence. D’autre part, il s’adonne à une consommation régulière de drogues et à une consommation occasionnelle d’alcool.
Le père est très peu enclin à reconnaître que ses difficultés sont de nature à affaiblir sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales. [ 8 ] À un autre chapitre, à l’occasion de plusieurs visites de l’intervenante sociale au domicile familial, les lieux étaient insalubres en raison de la présence d’excréments et d’urine de chiens au sol. [ 9 ] Il faut savoir que les parents sont les propriétaires de deux chiens de race « American Bully ».
Incidemment, la preuve révèle, qu’à l’occasion, ces chiens ont adopté des comportements agressifs à l’endroit de certaines personnes qui se sont retrouvées au domicile familial. Cela, soulève des préoccupations au sujet e la sécurité de X. [ 10 ] La situation de l’enfant a été signalée au DPJ le 6 juillet 2022. [ 11 ] Le 30 août 2022, les parties ont convenu d’une entente provisoire prévoyant le maintien de X auprès de ses parents et l’intervention du DPJ au sein de la famille. [ 12 ] Le 28 septembre 2022, cette entente a été modifiée et l’enfant a été confiée à la garde exclusive de la mère.
Des contacts supervisés entre le père et X étaient prévus. Notons que le père ne s’est pas prévalu de ces contacts. [ 13 ] Et puis, le 4 novembre 2022, une ordonnance provisoire a été prononcée par cette Cour, confiant l’enfant à la garde exclusive de la mère, à l’exclusion du père. Suivant ce jugement, le DPJ avait le pouvoir d’autoriser la présence du père en milieu familial. [ 14 ] Durant les semaines qui ont suivi, seuls quelques contacts sont survenus entre X et son père.
En février 2023, le DPJ a permis une ouverture de contacts entre l’enfant et son père, l’objectif étant de permettre à ce dernier d’épauler la mère.
Le 1 er mars 2023, monsieur a été autorisé à réintégrer la cellule familiale. [ 15 ] Selon les parents, leur situation personnelle et conjugale s’est améliorée au cours des derniers mois. [ 16 ] Au terme de son évaluation, l’intervenante sociale conclut que la situation de l’enfant est compromise pour les motifs suivants [1] : « Ainsi, l’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant : - Le besoin de X d’évoluer dans un milieu positif, sécuritaire et exempt de conflit; - Le besoin des parents d’être soutenus dans le développement d’une communication plus saine et positive entre eux; - La reconnaissance mitigée de monsieur B à l’égard de ses difficultés personnelles et des impacts qu’elles peuvent engendrer pour sa fille; - L’extrême vulnérabilité de l’enfant, qui dépend totalement de ses donneurs de soins pour obtenir réponse à ses besoins; - L’absence de mesures suffisantes pour assurer la correction de la situation en dehors du cadre offert par les services du DPJ.
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéas b) 2,
c) ainsi que e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » [ 17 ] La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale; [ 18 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2, 38c) et 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour l’enfant Me François Cauchon pour les parents cb/
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