2012 QCCA 9, 2012 QCCA 9
Opinion
Droit de la famille — 1212 2012 QCCA 9 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022261-119 ( 540-04-011110-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 janvier 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A… A... Me Imane Ben Bahri
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S… Y... Me Jean-François Pépin AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, PRONONCÉ LE 21 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DANS LE DISTRICT DE LAVAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION Audition le 5 janvier 2012. Jugement rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette le moyen déclinatoire qu'il présente à l'encontre de la demande en séparation de corps et accessoires dont notamment les questions relatives aux enfants. [ 2 ] Les parties sont toutes deux originaires d'Algérie. Madame a quitté son pays d'origine avec les enfants du couple et a décidé de s'établir au Canada et plus particulièrement au Québec. Monsieur conteste l'autorité des tribunaux québécois.
La juge de première instance a rejeté son moyen déclinatoire au motif que Madame serait non seulement résidente, mais domiciliée au Québec de sorte que l'autorité québécoise a juridiction. [ 3 ] Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire ratione materiae [1] comme celui qui rejette un moyen déclinatoire ratione loci [2] est susceptible d'appel sur permission alors que le jugement final ne pourra remédier au fait que le plaideur qui soulève le moyen sera privé d'un procès devant le bon forum s'il s'avérait que le jugement de première instance était erroné [ 4 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 27 avril 2012, en salle Antonio-Lamer, à 9h30; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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