2016 QCCQ 9881, 2016 QCCQ 9881
Opinion
Gestion HMR inc. c. Barnabé 2016 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-003197-162 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION H.M.R. INC. et MIREILLE DIONNE-BÉRUBÉ et HERVÉ BÉRUBÉ Demandeurs c.
CAROLINE BARNABÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement de la balance impayée résultant de quatre contrats de prêts. [ 2 ] Le dossier procède par défaut, la défenderesse ayant fait défaut de répondre à l’assignation. [ 3 ] La demanderesse, Gestion H.M.R. inc. est une compagnie agissant comme agent manufacturier de meubles. Son président est le demandeur Hervé Bérubé.
Quant à la demanderesse, Mireille Dionne-Bérubé, elle est l’épouse d’Hervé Bérubé et elle s’occupe de la comptabilité de Gestion H.M.R. inc. [ 4 ] Hervé Bérubé explique qu’il œuvre dans le domaine manufacturier de meubles depuis les années 1980.
C’est depuis ce moment qu’il entretient une relation d’affaires avec la défenderesse, à laquelle il vendait des meubles en gros. [ 5 ] La défenderesse l’approche en 2012 et lui demande de lui prêter un montant de 50 000 $ qu’elle entendait utiliser pour un magasin de meubles dont elle était la propriétaire, Meubl’en Vrac. [ 6 ] C’est ainsi qu’un contrat de prêt intervient entre Gestion H.M.R. inc. et la défenderesse le 1 er septembre 2012. En vertu de ce contrat, la défenderesse reconnaissait avoir emprunté la somme de 50 000 $ à Gestion H.M.R. inc., montant portant intérêt au taux annuel de 8%.
En vertu de ce contrat, la défenderesse devait rembourser ce montant à raison de paiements mensuels de 1 220,65 $, et ce, à compter du 1 er septembre 2012. [ 7 ] Le 1 er mars 2014, la défenderesse demande à monsieur Bérubé de pouvoir réduire ses versements mensuels à 500 $, ce à quoi Gestion H.M.R. inc consent. [ 8 ] La défenderesse a fait parvenir à Gestion H.M.R. inc. des chèques couvrant les mensualités jusqu’au début de l’année 2016. [ 9 ] Le 2 février 2016, Gestion H.M.R. inc. apprend que le chèque fait pour le 1 er février 2016 est refusé par l’institution financière en raison d’insuffisance de fonds. [ 10 ] Mireille Dionne-Bérubé explique que c’est alors qu’elle apprend que Meubl’en Vrac est en situation de faillite.
Elle explique avoir essayé de rejoindre la défenderesse à son domicile mais que celle-ci n’a pas retourné son appel. [ 11 ] La preuve non contredite démontre que la défenderesse doit à Gestion H.M.R. inc. la somme de 26 170 $. [ 12 ] Le 1 er juillet 2012, la demanderesse Mireille Dionne-Bérubé prête à la défenderesse la somme de 25 000 $ portant intérêt à un taux annuel de 8%. La défenderesse devait rembourser ce prêt par des mensualités de 650 $ à compter du 1 er août 2012. [ 13 ] À partir du 1 er mars 2014, à la demande de la défenderesse, ses versements mensuels sont réduits à 500 $.
[ 14 ] Le paiement dû pour le 1 er février 2016, revient en raison d’une insuffisance de fonds. [ 15 ] La preuve non contredite démontre que la défenderesse doit toujours à Mireille Dionne-Bérubé la somme de 6 012,07 $. [ 16 ] Toujours le 1 er juillet 2012, le demandeur Hervé Bérubé prête à la défenderesse la somme de 25 000 $ portant intérêt au taux de 8% et qui devait être remboursé par des versements mensuels de 650 $ à partir du 1 er août 2012. [ 17 ] À l’instar des autres prêts, cette mensualité est réduite à 500 $ par mois à partir du 1 er mars 2014. [ 18 ] Le chèque fait en paiement de la mensualité du 1 er février 2016, revient de l’institution financière en raison d’une insuffisance de fonds. [ 19 ] La preuve non contredite révèle que la défenderesse doit à Hervé Bérubé un montant de 6 012, 07 $ sur ce prêt. [ 20 ] Le 9 septembre 2015, la défenderesse emprunte toujours d’Hervé Bérubé un montant de 50 000 $ portant intérêt à un taux annuel de 8%.
Elle s’engageait à payer ce prêt par 3 versements, soit le 15 décembre 2015 d’un montant total de 17 740,63 $, le 15 février 2016, d’un montant total 17 119,63 $ et le 15 mars 2016, pour un montant de 16 722, 33 $. [ 21 ] Le 15 décembre 2015, ces modalités de paiement sont changées de la façon suivante : le 29 janvier 2016, 10 118,03 $, le 19 février 2016, 10 091,80 $ le 15 mars 2016, 10 056,83 $, et ce compte tenu des paiements déjà effectués par la défenderesse. [ 22 ] La preuve non contredite démontre que la défenderesse doit un solde de 30 000 $ pour ce prêt. [ 23 ] Les demandeurs ont prouvé le bien fondé de leur réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, Gestion H.M.R. inc., la somme de 26 170 $, portant intérêt au taux annuel de 8%, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 20 mai 2016; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, Mireille Dionne-Bérubé, la somme de 6 012,07 $ portant intérêt à un taux annuel de 8%, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., et ce, à compter du 20 mai 2016. [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, Hervé Bérubé, la somme de 36 012,07 $, portant intérêt au taux annuel de 8% ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q ., à compter du 20 mai 2016; [ 27 ] AVEC les frais de justice. ___________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Monia Minville CAIN LAMARRE Avocate des demandeurs Date d'audience: Le 14 septembre 2016
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