2024 QCCS 193, 2024 QCCS 193
Opinion
Patio Design Montréal inc. c. Jasmin 2024 QCCS 193 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE terrebonne N o : 700-17-017693-218 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE daniel w. payette, J.C.S. ______________________________________________________________________ Patio Design Montréal inc. Demanderesse c. David Jasmin et Jérémy Boisvert Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
APERÇU [ 1 ] En novembre 2016, M. David Cousineau crée Patio Design Montréal inc., une entreprise de construction de patios. Ce nom lui importe beaucoup. En effet, il s’agit d’une variation du nom d’une entreprise menée auparavant par son père, avec qui il travaille dès l’âge de 14 ans. L’entreprise de son père connait une fin malheureuse.
Pour des raisons qu’il ne convient pas d’expliciter, Cousineau [1] doit alors renoncer à des études en génie pour plutôt obtenir une licence d’entrepreneur général de la Régie du bâtiment du Québec, puis créer Patio Design Montréal inc. [ 2 ] Il s’y voue corps et âme tant et si bien qu’à l’été 2023, son entreprise emploie 225 travailleurs et travailleuses à temps plein et œuvre plus largement dans le domaine de la construction de terrasses et de l’aménagement de jardins. Depuis les débuts, Cousineau mise sur la visibilité de son entreprise pour y parvenir.
Il y consacre des millions de dollars au travers des années. [ 3 ] En 2018, il apprend l’existence d’une entreprise qui fait affaire sous le nom de Patio Design NO 1 et qui œuvre aussi dans le créneau de la confection et de l’installation de terrasses, dans la même région que sa propre entreprise. Il entreprend des démarches auprès de ses propriétaires afin qu’ils cessent l’utilisation de ce nom qui porte à confusion avec celui de sa propre entreprise. Le 13 août 2018, les parties concluent une transaction par laquelle ses propriétaires, M. Jérémy Boisvert et M.
David Jasmin, reconnaissent la confusion, s’engagent à retirer toute publicité ou information à propos de Patio Design NO 1 et à cesser toute activité ou utilisation de ce nom sous quelque forme ou support. À défaut, ils conviennent de verser une pénalité du plus élevé de 80 000 $ ou 1000 $ par jour de contravention. [ 4 ] Patio Design Montréal affirme aujourd’hui que Boisvert et Jasmin ne respectent pas les termes de la transaction. Elle en demande l’homologation et l’application de la clause pénale.
S’ils ne contestent pas véritablement la première demande, Jasmin et Boisvert soutiennent ne plus utiliser « Patio Design NO 1 » depuis la conclusion de l’entente. D’ailleurs, leur entreprise4 aurait cessé toutes ses activités depuis. De toute façon, celle-ci n’aurait exécuté que 4 ou 5 contrats de peu d’envergure. [ 5 ] Or, la preuve prépondérante établit que Boisvert et Jasmin ne s’acquittent pas de leurs obligations en vertu de la transaction. Certes, ils posent certains gestes pour retirer quelques informations sur certaines pages Web.
Aussi, la paternité de certaines informations qui se retrouvent sur le Web ne peut leur être attribuée de façon prépondérante. Mais, pour retenir leur témoignage sur le résidu, il faudrait occulter une preuve convaincante et qui provient de sources neutres et contemporaines. Or, leur crédibilité douteuse ne le permet pas. [ 6 ] Ainsi, Boisvert et Jasmin contreviennent aux termes de la transaction, au moins jusqu’en juin 2020.
En application de la clause pénale que contient la transaction, ils doivent verser 150 000 $ à Patio Design Montréal inc., à un taux d’intérêt annuel de 24 % à compter du 13 août 2018. [ 7 ] Avant d’expliquer pourquoi, il convient d’évacuer l’argument des défendeurs, soulevé de façon inopinée durant leur plaidoirie, voulant que la clause pénale soit nulle ou inapplicable. 2. la validité de la clause pénale
[ 8 ] La clause 5 de la transaction se lit ainsi : Toute contravention aux articles 2 et 3 des présentes entraîne pour Boisvert et Jasmin, sans préjudice à tout autre droit et recours offerts à Patio Design , une pénalité automatique équivalente au plus élevé des deux (2) montants suivants (ci-après la « Pénalité ») :
a) La somme totale de QUATRE-VINGT-MILLE DOLLARS (80,000 $);
b) Une somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) par jour de contravention; Ladite pénalité étant payable à Patio Design, solidairement par Boisvert et Jasmin, dans les trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure à cet effet et portant intérêt au taux de 2 % par mois, 24 % par année à compter de sa réception. [Notre soulignement] [ 9 ] Jasmin et Boisvert plaident que la réserve de recours qui s’y trouve rend la clause nulle ou inapplicable. Cet argument qu’ils ne dénoncent pas auparavant [2] ne tient pas. [ 10 ] Jasmin et Boisvert pointent quelques décisions pour l’étayer [3] .
Or, ces décisions portent sur des clauses où le créancier se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de violation de l’entente, soit en sus, soit en lieu de l’amende. Ces clauses ne les déterminent pas à l’avance de façon forfaitaire et péremptoire [4] . [ 11 ] Par contre, c’est le cas ici. La clause 5 liquide les dommages en fonction d’une méthode précise. Les parties la comprennent ainsi, selon leur témoignage à l’audience. Le fait que Patio Design Montréal se réserve le droit d’intenter un recours, une injonction pour faire cesser la contravention par exemple, n’y change rien.
D’ailleurs, la réserve du recours en injonction ressort de la formulation de la clause 6. De plus, il serait pour le moins étonnant que le créancier d’une clause pénale dont le montant s’accumule chaque jour de contravention en perde le bénéfice parce qu’il se réserve la possibilité de demander au tribunal de mettre fin à la contravention.
Il ne s’agit pas là de l’état du droit. [ 12 ] Enfin, et bien qu’il ne s’agisse que d’un commentaire anecdotique, des tribunaux ont donné leur aval à des clauses semblables [5] . [ 13 ] Il convient donc d’en revenir aux arguments principaux de Jasmin et Boisvert voulant qu’ils s’empressent de respecter la transaction dès sa conclusion et que la clause pénale s’avère abusive dans les circonstances. 3. les contraventions [ 14 ] Jasmin et Boisvert se connaissent depuis l’enfance.
Boisvert possède une certaine expérience dans la construction de terrasses, à défaut de détenir quelque qualification professionnelle à ce titre. En effet, son père exploite une entreprise d’installation de patios et de clôtures où il travaille dès l’âge de 15 ans. [ 15 ] En 2018, Jasmin et Boisvert sont couvreurs dans la même entreprise de toitures. Ils rêvent d’un meilleur sort.
Ils envisagent de se lancer sur le marché de la confection de terrasses, forts de l’expérience de Boisvert. [ 16 ] Selon leur témoignage, ils imaginent le nom de « Patio Design NO 1 » sans même connaitre l’existence de l’entreprise du père de Cousineau.
« Patio Design » ou celle de sa propre compagnie « Patio Design Montréal inc. ». [ 17 ] Il s’agirait d’un malheureux hasard d’autant que Boisvert ajoute avoir procédé à des recherches à propos de « Patio Design » tant sur les réseaux sociaux que sur les moteurs de recherche, mais sans résultat. [ 18 ] Leur version n’emporte pas l’adhésion du Tribunal parce qu’elle s’avère improbable. En effet, le Tribunal retient le témoignage de Cousineau selon lequel, dès 2016, il investit le Web en y créant un site et en consacrant un budget substantiel dans la publicité de son entreprise.
Il est fort probable que la moindre recherche aurait fait ressortir le nom de son entreprise. De surcroît, il s’avère aussi improbable que Boisvert ignorait l’existence et le nom des entreprises de Cousineau père et fils. Comme l’explique Cousineau, le milieu de la construction de terrasses est petit dans la couronne nord de Montréal. Les entrepreneurs font affaire avec les mêmes fournisseurs où ils se croisent. Ils se livrent à une compétition féroce. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, Jasmin et Boisvert ne débattent pas avec Cousineau lorsque ce dernier leur intime de cesser d’utiliser « Patio Design NO 1 ».
Ils reconnaissent d’emblée que l’utilisation de ce nom et du logo qui en découle crée une confusion avec ceux de Patio Design Montréal. [ 20 ] En conséquence, ils concluent une entente avec cette dernière par laquelle ils s’engagent :
a) dès le 13 août 2018 : ▪ à retirer toute forme de publicité; ▪ à cesser toute activité; et ▪ à cesser toute utilisation du nom et/ou logo de « Patio Design NO 1 » sous toute forme ou support, quel qu’il soit, incluant Facebook, des sites internet, les numéros de téléphones, adresse courriel, cartes d’affaires, logos, inscription sur les véhicules « et autres »;
b) dans les 5 jours suivants, à remettre une preuve de la suppression de ces informations [6] . [ 21 ] En contrepartie, Patio Design Montréal renonce à introduire des procédures judiciaires contre eux et à leur réclamer des
dommages [7] . [ 22 ] Jasmin et Boisvert assurent qu’ils se plient immédiatement à l’entente. La preuve démontre le contraire. [ 23 ] En effet, ils ne fourniront jamais de preuve de la suppression des informations litigieuses, malgré des demandes à cet effet [8] . Pourtant, la mise en demeure du 2 octobre 2018 leur est transmise et est reçue à l’adresse patio-design@outlook.com alors même que cette adresse ne devait plus être fonctionnelle selon la transaction. Aussi, elle est signifiée à l’adresse où Boisvert demeure.
Le Tribunal ne retient pas son témoignage qu’il ne la reçoit pas, le procès-verbal de signification le contredisant. Ainsi, plus de cinq ans plus tard, malgré ces mises en demeure et l’institution de procédures contre eux, ils font toujours défaut de respecter cette clause de l’entente. [ 24 ] Il est vrai que dès après le premier contact avec Cousineau, et avant même la signature de la transaction, Boisvert témoigne qu’il retire le nom « Patio Design NO 1 » de sa page Facebook [9] et de sa page Instagram [10] même s’il y demeure une référence à Patio Design NO 1 en avril 2019 [11] .
Par contre, il en va autrement d’autres sources de publicité. [ 25 ] En mars 2017, Boisvert contacte une entreprise de publicité en ligne qui y publie un annuaire pour des entreprises, AnuGo.ca. Boisvert y souscrit un forfait payant qui lui permet d’inclure le logo de Patio Design NO 1, ses heures d’ouverture, des photographies et d’autres informations [12] . [ 26 ] Le 2 mai 2018, il communique avec son propriétaire, M. Manuel Thouin [13] pour annuler ce forfait. Or, contrairement à ce que Boisvert laisse entendre, ce n’est pas pour répondre à la demande de Cousineau, postérieure au demeurant.
Plutôt, c’est parce que le montant du forfait mensuel ne lui convient pas en raison de la saisonnalité des activités de son entreprise. AnuGo lui propose donc une réduction de prix que Boisvert accepte. Ce n’est que le 28 janvier 2020 qu’il demande la fermeture de son compte. [ 27 ] À ce sujet, le Tribunal n’accepte pas son témoignage qu’il aurait fait pas moins de 25 appels téléphoniques à Thouin pour fermer son compte entre 2018 et 2020.
D’ailleurs, dans son interrogatoire hors cour, il affirme plutôt n’avoir jamais vérifié si l’information sur le site de AnuGo avait été retirée [14] . [ 28 ] De plus, le Tribunal ne retient pas le témoignage de Jasmin qu’il aurait annulé la carte de crédit d’où AnuGo prélève les mensualités dès 2018, mais que celle-ci aurait trouvé le numéro de sa nouvelle carte et y aurait prélevé les paiements. Il n’offre d’ailleurs aucune preuve documentaire à ce sujet. Pourtant, il lui aurait été aisé de le faire si tel était le cas.
Or, au-delà de l’invraisemblance de ce témoignage, le Tribunal retient celui de Thouin qui le nie et ajoute qu’il lui est impossible de substituer un nouveau numéro de carte et encore moins de le retracer par lui-même puisqu’il utilise le système Solutions de paiement Chase, une entreprise indépendante pour paiements sécurisés.
Cette conclusion s’avère d’autant qu’il faudrait accepter que Jasmin laisse AnuGo débiter son compte mensuellement pendant près de deux ans sans effectuer de démarches soutenues pour que cela cesse. [ 29 ] Il faudra de nombreuses démarches infructueuses de Cousineau et, finalement, un appel de Boisvert pour que ce compte soit fermé en 2020. Pourtant, à
titre de propriétaire du compte et du mot de passe relié, Boisvert pouvait modifier le contenu de l’annuaire à sa guise. [ 30 ] En mai 2020, Mme Christiane Dumoulin cherche une entreprise pour réaliser divers travaux à sa résidence secondaire des Laurentides. Lors d’une conversation avec un représentant des ventes de Patio Design Montréal, elle fait allusion à une soumission reçue de Patio Design NO 1. M. Pierre-Luc Théroux, alors en charge des ventes, a eu vent du litige qui existe entre les deux entités. Il communique avec Dumoulin qui lui envoie copie de la soumission [15] .
Ainsi, Jasmin et Boisvert exploitent encore leur entreprise sous ce nom. [ 31 ] Maladroitement, les deux tentent de se distancier de cette soumission. Jasmin plaide qu’il travaille déjà 40 heures par semaine [16] , Boisvert travaille alors pour l’entreprise de son père. En 2021, il débute sa propre entreprise sous le nom de Patio Idéal. Ni l’un ni l’autre n’a le temps de réaliser des travaux en sus de leur travail régulier. De toute façon, jamais, dit Boisvert, il n’aurait présenté une soumission aussi informe. Il nie connaitre Dumoulin.
Il ne s’explique pas la provenance de ce document qui, admet-il pourtant, est rédigé de sa main [17] . [ 32 ] Accepter sa dénégation exige d’écarter une preuve convaincante.
Malgré les failles compréhensibles de sa version, le témoignage de Dumoulin s’avère clair. Elle a reçu ce document d’un représentant de Patio Design NO 1 au début de l’été 2020. En juin, elle en transmet copie à Théroux. Le document émane de Boisvert. Ce dernier fait encore affaire sous le nom proscrit. [ 33 ] Patio Design NO 1 fait aussi paraître une publicité sur le site pagesjaunes.ca [18] . Celle-ci y demeure au moins jusqu’en septembre 2019. Boisvert témoigne qu’il tente de l’annuler dès juillet 2018.
À preuve, dit-il, il cesse d’en acquitter les factures, parce que Pages Jaunes continue de la publier, malgré ses nombreuses demandes au contraire. [ 34 ] Boisvert ne soumet aucune preuve pour corroborer ses dires. Un représentant de Pages Jaunes aurait pourtant pu en témoigner. [ 35 ] De surcroît, il lui appartient d’obtenir le retrait de ces publicités. Si un appel téléphonique ne suffisait pas, il devait aller plus loin. Il ne fait rien et laisse la situation perdurer.
Il faudra que Cousineau s’en mêle pour que la publicité soit retirée. [ 36 ] Enfin, en mars 2021, Cousineau découvre l’existence d’un site Web au nom de Patio Design NO 1 [19] . Jasmin et Boisvert affirment qu’ils n’en savent rien et suggèrent que, peut-être, ce site s’est créé de lui-même à partir du moteur de recherche Google. La preuve ne permet pas d’accepter cette suggestion. [ 37 ] En effet, Thouin, le propriétaire du bottin AnuGo, témoigne qu’il crée aussi des sites Web. Il confirme que si une entreprise fait l’objet de fréquentes recherches sur Google, ce dernier peut créer une fiche
sommaire de l’entreprise sans l’intervention de celle-là. Ainsi, si Google avait créé une fiche technique à son nom, c’est parce que « Patio Design NO 1 » y est souvent recherché. C’est donc que son nom circule. [ 38 ] Cela dit, Thouin témoigne que le site Web en question ne constitue pas une simple fiche générée par le moteur de recherche. Ici,
il s’agit d’un véritable site internet de plusieurs pages, avec photos, logo, information générale de l’entreprise, ses heures d’ouverture, ainsi que le numéro de téléphone portable de Boisvert.
Il l’utilise d’ailleurs toujours, bien que l’entente prévoie la cessation d’utilisation des numéros de téléphone reliés à Patio Design NO 1. [ 39 ] Ainsi, il s’avère extravagant de suggérer qu’un tel site ait pu avoir été créé par un inconnu, sans lien avec Jasmin et Boisvert. [ 40 ] En revanche, la preuve n’établit pas de lien entre ceux-ci et une page YouTube [20] ou encore avec leur inscription sur un autre annuaire visuel, Alloimmo.
Les deux peuvent être créés à l’insu des entreprises concernées. [ 41 ] Ces éléments de preuve, bien que peu nombreux, pointent vers une utilisation de Patio Design NO 1 par Jasmin et Boisvert au moins jusqu’à l’été 2020, sinon jusqu’à l’été suivant. Leur manque de collaboration empêche Patio Design Montréal d’aller beaucoup plus loin. En effet, lors de leur interrogatoire, ils souscrivent de nombreux engagements visant à établir les activités de Patio Design NO 1. Or, ils en respectent peu.
Il semblerait que sont disparus, sans laisser de traces : les contrats, les soumissions, les comptes bancaires, les états financiers, les avis de cotisation de Patio Design NO 1, les factures d’AnuGo, la preuve de l’annulation alléguée de la carte de crédit débitée par Pages Jaunes, etc. [21] . [ 42 ] Ces affirmations s’avèrent invraisemblables. Elles démontrent un défaut de collaboration et une volonté de priver le Tribunal d’une preuve pertinente et que le duo aurait pu retrouver avec un minimum d’efforts. Il convient d’en tirer une inférence négative. 4.
LES DOMMAGES [ 43 ] La clause pénale contenue à la transaction comporte non seulement une composante compensatoire, pour éponger le préjudice financier subi par Patio Design Montréal, mais aussi une composante comminatoire, à savoir un aspect punitif pour encourager Jasmin et Boisvert à respecter leur obligation de ne plus user du nom Patio Design NO 1 [22] . [ 44 ] Compte tenu des enjeux, elle ne s’avère pas intrinsèquement abusive. Cousineau investit des sommes colossales dans son entreprise et s’y dévoue sans compter. Celle-ci progresse en conséquence.
Cela dit, elle n’existe que depuis peu au moment de l’entente, ce qui la rend vulnérable à une concurrence déloyale par l’utilisation d’une raison sociale qui porte à confusion. Plus tard, c’est plutôt sa réputation qui se trouve affectée lorsque Boisvert soumet une évaluation informe à Mme Dumoulin, sans calcul de taxes ou numéro de référencement RBQ, qui entraine une confusion avec une soumission de Patio Design Montréal. [ 45 ] Ainsi, Patio Design Montréal démontre que l’inexécution de la transaction par Jasmin et Boisvert lui cause certains préjudices.
Elle établit que ceux-ci lui livrent concurrence en utilisant le nom et le logo de Patio Design NO 1 au moins jusqu’à l’été 2020 [23] . [ 46 ] De plus, Cousineau identifie 10 projets différents à l’examen de photographies de projets réalisés affichés sur le site internet de Patio Design NO 1 [24] et sa page Facebook [25] notamment. Il en estime la valeur brute à 10 000 $ chacun pour un total de 120 000 $.
Il est vrai que Boisvert affirme qu’il s’agit de photographies de projets réalisés par l’entreprise de son père plutôt que par la sienne, mais sa crédibilité entachée ne permet pas d’y adhérer. [ 47 ] Cette évaluation de Cousineau laisse entrevoir les dommages subis par son entreprise en raison de l’utilisation illégale de son nom, sans même tenir compte des honoraires engagés à répétition pour obtenir le respect de la transaction. [ 48 ] Cela dit, qu’en est-il de la validité circonstancielle de la clause pénale [26] ? Jasmin et Boisvert établissent-ils un motif pour réduire la pénalité prévue [27] ?
Celle-ci s’avère-t-elle choquante ou excessivement lourde? [ 49 ] Pour en décider, les tribunaux utilisent fréquemment les points de repère suggérés par les auteurs Baudouin et Jobin : ▪ Le montant de la condamnation sur l’aspect compensatoire de la clause ne devrait pas largement excéder le montant que le cocontractant aurait reçu de l’exécution du contrat pour ne pas violer le principe de l’enrichissement sans cause; ▪ En revanche, l’aspect comminatoire doit demeurer et la peine réduite doit se maintenir à un montant substantiellement supérieur aux dommages subis par ailleurs; ▪ Dans tous les cas, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances, des facteurs aggravants comme des facteurs atténuants, pour offrir une analogie avec le prononcé des peines pénales et criminelles. [ 50 ] Sur l’aspect compensatoire, Jasmin et Boisvert n’établissent pas l’absence de préjudice de Patio Design Montréal en raison de leur contravention à l’entente.
D’ailleurs, il vaut de souligner que le demandeur n’a pas à démontrer le préjudice qu’il a subi. Il s’agit de la raison d’être même de ce type de clause [28] , surtout lorsque le préjudice s’avère difficile à établir comme ici, tant en raison du caractère occulte de la concurrence exercée par Jasmin et Boisvert qu’en raison de leur refus de collaboration déjà mentionné. [ 51 ] En somme, Jasmin et Boisvert ne sauraient profiter de leur propre comportement.
Cela s’avère d’autant que Boisvert demeure fort évasif sur ses activités auprès de l’entreprise concurrente de son père puis, à compter de janvier 2021, sur la sienne. Celle-ci aurait engrangé des ventes d’un million de dollars dès sa première année d’opération réelle. [ 52 ] Ces facteurs ne militent pas en faveur d’une réduction de l’aspect compensatoire de la clause.
En revanche, ils militent en faveur du maintien de son aspect comminatoire. [ 53 ] Cela dit, l’application stricte de la clause pénale en situe le montant à 176 000 $, si on met en œuvre la pénalité de 1000 $ par jour pour la période entre le 19 août 2017 et le 1 er juin 2020, date de la soumission à Dumoulin. De plus, il s’avère probable que la contravention à la transaction se poursuive au-delà, ce qui entrainerait une sanction plus élevée. [ 54 ] Néanmoins, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, il convient d’établir le montant de la pénalité à 150 000 $.
D’une part, la clause prévoit un montant minimum de 80 000 $. Autrement dit, Jasmin et Boisvert pouvaient limiter leurs dommages si, dans les
80 jours de la conclusion de la transaction, ils prenaient les mesures pour la respecter. Ils ne le font pas. Le fait qu’ils persistent à ne pas respecter leurs obligations pendant une longue période exige de donner effet à l’aspect comminatoire de la clause et d’aller au-delà de ce minimum. D’autre part, vu la preuve limitée sur les dommages subis par Patio Design Montréal et le taux d’intérêt convenu, il ne convient pas d’établir cette pénalité à plus de 150 000 $. À cette somme, la clause produit tant ses effets compensatoires que comminatoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 13 août 2018; [ 57 ] CONDAMNE David Jasmin et Jérémy Boisvert solidairement à verser à Patio Design Montréal inc. la somme de 150 000 $, avec intérêts à un taux d’intérêt de 2 % par mois, 24 % par année à compter du 4 octobre 2018; [ 58 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ daniel w. payette, j.c.s. Me Jennifer Tschamper Dunton, Rainville Pour la demanderesse Me David Beaudoin BBK Avocats inc. Pour les défendeurs Dates d’audiences : 27 et 28 novembre 2023
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