2011 QCCQ 8666, 2011 QCCQ 8666
Opinion
Sirois c. Bell Canada 2011 QCCQ 8666 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-005979-103 DATE : 3 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE SIROIS Demanderesse c.
BELL CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de lui transmettre des factures excédant les tarifs mensuels de téléphone et de télévision convenus lors de leur mise en service et lui réclame, par voie de conséquence, le remboursement des sommes payées en trop. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que ses factures mensuelles sont conformes aux tarifs convenus.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Les factures de la défenderesse excèdent-elles les tarifs mensuels convenus? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] En juillet 2009, la demanderesse requiert les services de téléphonie et de télévision de la défenderesse. [ 5 ] À cette occasion, on l'informe des tarifs relatifs à chaque service.
Il lui en coûtera mensuellement 25,41 $ pour le téléphone, somme à laquelle s'ajoutera les frais d'interurbains et 43 $ pour la télévision. [ 6 ] Le même mois, les services sont activés par la défenderesse. [ 7 ] Dès la première facture, la demanderesse est surprise par le montant total qui lui est réclamé et s'en plaint à la défenderesse. On lui explique que c'est en raison de ses frais d'interurbains que la demanderesse est appelée à payer une facture si élevée.
C'est pourquoi on lui suggère, dès octobre 2009, une modification à son tarif téléphonique de façon à ce qu'elle bénéficie d'appels interurbains gratuits. [ 8 ] La demanderesse accepte la modification proposée. [ 9 ] Dès novembre 2009, les factures de la demanderesse sont encore à la hausse et la demanderesse s'en plaint à nouveau. Elle fait valoir qu'elle ne doit pas les sommes qui lui sont facturées, mais la défenderesse insiste pour qu'elle paie la totalité de ses factures. [ 10 ] La demanderesse prend alors entente de paiement, qu'elle ne sera toutefois pas en mesure de satisfaire.
Conséquemment, elle perdra ses services téléphonique et télévisuel le 1 er avril 2010. [ 11 ] La demanderesse explique que si elle n'a pas satisfait à l'entente de paiement, c'est en raison d'un paiement de 100 $ que la défenderesse refuse de reconnaître.
Toutefois, elle ne peut présenter quelque document que ce soit pour faire la preuve de son paiement. [ 12 ] Compilant toutes ses factures d'août 2009 à avril 2010, la demanderesse estime qu'on lui a facturé en trop la somme de 276,02 $ qu'elle réclame à la défenderesse en plus d'un montant de 400 $ pour les nombreux inconvénients. [ 13 ] La défenderesse explique qu'aucune somme injustifiée n'a été facturée à la demanderesse. Reprenant toutes les factures produites par la demanderesse, elle fait valoir que:
• L'écart du mois d'août 2009 se justifie par le fait que cette facture compile les tarifs des mois de juillet et août 2009; • L'écart du mois de septembre 2009 s'explique par des frais d'interurbains effectués par la demanderesse; • L'écart du mois d'octobre 2009 a été corrigé en novembre 2009 par un crédit de 48 $; • Quant à tous les autres écarts, ils sont dus à des augmentations de tarifs. [ 14 ] Enfin, la défenderesse mentionne que la demanderesse n'a jamais fait le paiement de la somme de 100 $ qu'elle affirme avoir effectué.
LE DROIT : [ 15 ] La demanderesse affirme que les factures qu'on lui réclame sont exagérées. Cependant, elle ne produit aucune preuve probante de cette surfacturation. À
titre d'exemple, la demanderesse allègue qu'on lui a facturé mensuellement 48 $ pour son service télévisuel alors que son forfait était de 43 $ par mois.
Or, toutes les factures révèlent un crédit mensuel de 10 $ pour ce service, portant ainsi son service mensuel à 38 $, soit en deçà de ce dont elle déclare avoir convenu avec la défenderesse. [ 16 ] Aussi, elle affirme avoir effectué un paiement de 100 $ en février 2010, mais ne produit aucun document pour appuyer cette affirmation. [ 17 ] Il est tout à fait possible que la demanderesse ait éprouvé de nombreuses difficultés à discuter avec les représentants de la défenderesse.
Peut-être l'a-t-on transférée inutilement et abusivement d'un département à l'autre, mais il demeure qu'aucune preuve de surfacturation n'a été présentée au Tribunal. Le Tribunal après avoir examiné attentivement toutes les factures de la demanderesse conclut que les montants réclamés sont inadéquats, puisque les seuls écarts constatés résultent de frais d'interurbains ou de hausses réglementaires des tarifs. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 20 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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