2024 QCCQ 411, 2024 QCCQ 411
Opinion
CNESST c. 4198191 Canada inc. 2024 QCCQ 411 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-63-000104-234 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, j.p.m. ______________________________________________________________________ CNESST Poursuivant c. 4198191 Canada Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée à la défenderesse, en tant que maître d’œuvre sur un lieu de travail au 15 rue Doucet, est d’avoir contrevenu à la loi [1] en ce qui concerne le risque de chute lié à l’utilisation d’une plateforme élévatrice située au premier étage, n’étant pas identifié, contrôlé ou éliminé, pouvant affecter la santé ou la sécurité d’un travailleur. [ 2 ] L’inspecteur qui se rend sur les lieux constate qu’une plateforme élévatrice à ciseau est utilisée au 1 er étage et que le garde-corps en bordure du vide ne fait pas l’objet d’une attestation par un ingénieur relativement à la résistance suffisante pour retenir cette plateforme élévatrice et éviter la chute en bas du 1 er étage.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 4 octobre 2022, l’inspecteur se rend sur les lieux après avoir reçu une plainte relativement aux accès aux étages/échelles non- sécuritaires sur le chantier. Il s’agit d’un agrandissement de l’école primaire Parc-de-la-Montagne, un chantier qui est ouvert depuis un an.
La défenderesse est maître d’œuvre du chantier [2] et Acoustique Groupe Mayer est le sous-traitant responsable du revêtement extérieur de l’agrandissement. [ 4 ] Sur les lieux, l’inspecteur traite la plainte des échelles au rez-de-chaussé, mais constate, lorsqu’elle est sur place, une autre problématique, soit l’utilisation d’une plateforme élévatrice à ciseau, l’objet du présent litige. [ 5 ] L’inspecteur rencontre quatre personnes, dont deux à l’emploi de la défenderesse et deux à l’emploi du sous-traitant Acoustique Groupe Mayer [3] .
Au début, elle rencontre monsieur Chouinard, coordonnateur de projet pour la défenderesse et par la suite, son vice- président Alain Gervais [4] . Elle est sur le chantier entre 11h30 et 11h50, soit 20 minutes. [ 6 ] Elle termine sa discussion avec monsieur Chouinard et elle monte au 1 er étage pour voir le travailleur observé dans la plateforme élévatrice.
Elle rencontre messieurs Deslauriers et Guay, du sous-traitant Acoustique Groupe Mayer, quelques minutes après son observation du travailleur sur la plateforme, mais aucun travailleur ne se trouve sur la plateforme élévatrice à ce moment-là. [ 7 ] Les observations initiales de l’inspecteur se résument à la présence d’une plateforme élévatrice à ciseau au 1 er étage [5] , dans laquelle se trouve un travailleur, sans garde-corps suffisant. [ 8 ] L’inspecteur ordonne l’arrêt des travaux, étant donné que la structure n’est pas adéquate pour éviter le renversement de la plateforme ni la chute du 1 er étage.
La reprise des travaux est autorisée par l’inspecteur le jour même étant donné l’élimination à la source du danger, soit le retrait de la plateforme élévatrice du 1 er étage. La solution apportée par le surintendant est d’attendre que le mur au complet soit terminé avant de faire la pose du gypse. [ 9 ] La défense soulève que les observations de l’inspecteur sont inadéquates pour conclure hors de tout doute de la commission de l’infraction et nie toute utilisation de la plateforme.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La Poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute de l’infraction portée contre la défenderesse, le maître d’œuvre, d’avoir
contrevenu à l’article 51 (5) de la LSST? [ 11 ] La défenderesse a-t-elle présenté, sur une prépondérance de probabilités, une défense de diligence raisonnable? ANALYSE [ 12 ] L’article 51, al. 1 (5) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail spécifie ce qui suit : 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment : al. 1 (5
e) utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. [ 13 ] L’article 2.2.6 du Code de sécurité pour les travaux de construction prévoit que : 2.2.6 Pour s’assurer de la solidité d’une construction ou d’une installation, l’inspecteur peut exiger une attestation à cet effet signée et scellée par un ingénieur ou un architecte. [ 14 ] La poursuite doit remplir son fardeau hors de tout doute et faire la preuve de l’acte interdit, soit l’utilisation de la plateforme élévatrice par un travailleur, n’ayant pas à faire une preuve d’un état d’esprit. [ 15 ] La défense nie l’utilisation de la plateforme pour la pose de panneaux de gypse et soutient qu’elle n’a pas été déplacée.
Elle soutient que l’absence d’action immédiate auprès du travailleur laisse planer un doute raisonnable sur l’existence du risque relié à l’utilisation de la plateforme élévatrice. [ 16 ] Si le Tribunal conclut que l’infraction est commise, comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte [6] , le défendeur peut soumettre une preuve de diligence raisonnable, par prépondérance de preuve, qu’il a pris toutes les précautions d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances pour éviter de commettre l’infraction reprochée.
La Poursuite a-t-elle établi hors de tout doute la commission de l’infraction? [ 17 ] La Poursuite allègue que le 4 octobre, il y a un risque de chute relié à l’utilisation de la plateforme élévatrice à ciseau. Dans ce sens, s’il y a utilisation, le risque n’est pas contrôlé, ni éliminé. À la base, elle soutient que le risque est lié à l’utilisation de la plateforme élévatrice, qui ne peut être retenue par les garde-corps en place. [ 18 ] Sur la question de la plateforme élévatrice, son poids est bien en deçà de la limite de la capacité portante acceptée sur la dalle de béton [7] .
Cet aspect ne pose aucune problématique et n’est pas contesté. [ 19 ] Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’article 51, al.1 (5) de la LSST sont :
a) la défenderesse est le maître d’œuvre.
b) Présence d’un chantier de construction.
c) Présence de travailleurs.
d) Risque de chute, en bordure du vide. [ 20 ] Or, la poursuite doit établir que la défenderesse était le maître d’œuvre d’un chantier de construction et qu’un travailleur était exposé à un risque de chute lié à l’utilisation de la plateforme à ciseau. [ 21 ] Il est non contesté que la défenderesse est maître d’œuvre sur le chantier de construction au 15 Doucet, soit l’agrandissement d’une école, en présence de travailleurs. [ 22 ] La seule question en litige est de déterminer si la défenderesse a omis d’identifier, contrôler et éliminer le risque de chute lié à l’utilisation de la plateforme élévatrice située au 1 er étage sur le lieu de travail, par un travailleur. [ 23 ] Comme le rappelait la Cour d’appel dans CSST c.
Société d’énergie de la Baie James [8] : « Lorsque, bien comprise, une obligation quelconque de l’employeur ou du maître d’œuvre selon l’article 51 se réduit à une seule et même chose, un simple manquement en vertu de ce dernier
article sera peut-être susceptible de constituer l’actus reus dans le cadre d’une poursuite instruite en vertu de l’article 236. Tout manquement de l’employeur ou du maître d’œuvre à la loi, même s’il n’entraîne pas la compromission de la sécurité, tombe sous le coup de la disposition d’ordre général qu’est l’article 236. » [ 24 ] D’emblée, l’inspecteur s’occupe de la plainte concernant les points d’accès et par la suite, elle s’occupe de la problématique qu’elle observe de la plateforme élévatrice.
Elle affirme qu’elle est en mesure de très bien voir au 1 er étage la présence de la plateforme élévatrice et la présence d’un travailleur sur la plateforme. [ 25 ] L’inspecteur est certain d’avoir vu le travailleur de dos, mais ne l’a pas identifié. Il était en cours de pose de panneau de gypse sur un mur devant lui, mais elle ne pouvait pas voir quels outils il avait dans ses mains. Elle admet, cependant, ne pas avoir entamé une action immédiate lorsqu’elle a vu le travailleur, pour aller l’identifier elle-même et approfondir ses observations.
[ 26 ] Au premier étage, les travailleurs sont à l’œuvre à proximité de la plateforme, à l’intérieur du chantier [9] , à droite de la plateforme, mais n’a pas de souvenir sur les travaux qu’ils faisaient. [ 27 ] Elle relate aussi qu’elle n’a pas souvenir où elle a rencontré l’employé Chouinard. Elle n’a pas souvenir comment ou même, étonnamment, si elle a eu l’information sur l’identité de l’employé en question. [ 28 ] Pour sa part, monsieur Chouinard n’a pas souvenir ce que l’inspecteur lui a dit concernant la plateforme et n’a pas souvenir qui était sur le plancher au 1 er .
Il ne se souvient pas s’il y avait d’autres travailleurs à l’étage avec lui et l’inspecteur lorsqu’ils discutent. Il n’a pas souvenir non plus de la discussion que l’inspecteur aurait pu avoir avec les travailleurs du sous-traitant Acoustique Groupe Mayer. [ 29 ] Selon les observations de l’inspecteur, le ciseau était ouvert, mais elle ne voit pas de mouvement vers le haut ni vers le bas et ne peut évaluer la hauteur de l’ouverture du ciseau.
Elle apprend qu’il n’y a pas de butées signées par un ingénieur pour attester de la résistance du garde-corps et empêcher le renversement. [ 30 ] Les motifs de l’inspecteur pour interdire l’utilisation de la plateforme élévatrice à ciseau sont : - Présence élévatrice à ciseau au 1 er étage et un travailleur œuvre. - Le plancher à une hauteur d’environ 3 mètres du sol. - Aucune attestation d’ingénieur indiquant que le garde-corps a une résistance suffisante pour empêcher la chute de la plateforme. - Aucun autre dispositif n’est mis en place afin d’empêcher de chuter. [ 31 ] Qu’en est-il de l’utilisation de la plateforme élévatrice à ciseau? [ 32 ] La preuve démontre hors de tout doute le risque de chute, du fait que la plateforme est effectivement déplacée de son point de dépôt par le « zoom boom » le 4 octobre, après sa livraison.
Par conséquent, elle est « utilisée », conformément au libellé de l’article 51 (al. 1 (5) de la LSST, même si le travailleur ne serait à l’œuvre à poser des panneaux de gypse. Or, le risque est réel parce que la plateforme est déplacée après la livraison, par un travailleur. [ 33 ] Aucune plateforme n’est visible à même la photographie prise le 3 octobre par l’employé Chouinard, soit la veille de la livraison. Sur cette photo [10] , le témoin Gaulin encercle la
section du garde-corps, selon la preuve présentée, et témoigne que cela correspond à l’endroit où la plateforme est déposée par le « zoom-boom » lors de sa livraison. Il s’agit de la
section du garde-corps qui peut être ouverte et fermée, pour permettre l’entrée de matériaux à l’étage. [ 34 ] Sur cette prétention, la poursuite invite la Cour à conclure que la photographie prise par la défenderesse le 3 octobre n’a pas de force probante étant donné qu’il y a plus de panneaux de gypse de posé que la photographie prise par l’inspectrice le 4 octobre, le lendemain. [ 35 ] À l’examen de la photographie, en absence de toute autre preuve pour appuyer cette prétention, le Tribunal ne peut se rallier à cette conclusion de la Poursuite, sur l’absence de force probante de la photographie du 3 octobre. [ 36 ] Ce même témoin, monsieur Gaulin, encercle aussi, sur la photographie de l’inspectrice du 4 octobre, la
section du garde-corps qui correspond au point d’entrée au 1 er étage. Le témoin réitère que la plateforme n’a pas bougé de l’endroit d’où elle est déposée entre la livraison et la visite de l’inspecteur. Il ajoute qu’il n’a vu aucun travailleur sur la plateforme. En contre-interrogatoire, cependant, il compte trois montants entre le point d’accès et l’endroit où se trouve la plateforme. Néanmoins, il maintient que la plateforme n’est pas bougée.
Les deux témoins Gervais et Gaulin indiquent à la Cour que la photographie est prise en angle et n’est pas représentative de l’emplacement réel de la plateforme. [ 37 ] Le Tribunal ne peut se ranger à l’argument de la défense que les photographies sont prises à des angles différents et par conséquent, ne peuvent pas être utilisées pour motiver une conclusion que la plateforme ait été déplacée.
La raison est fort simple, soit le fait que le témoin Gaulin a compté 3 montants entre l’ouverture et l’emplacement de la plateforme. [ 38 ] Précisément, que personne n’ait vu le déplacement de la plateforme ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déplacée. La preuve dans son ensemble, permet au Tribunal de conclure que la plateforme a définitivement été déplacée. Elle n’est simplement plus à ce point d’entrée où le « zoom boom » l’a déposé le même matin. [ 39 ] Monsieur Gaulin, contremaître pour la défenderesse explique qu’il y a une
partie du garde-corps qui sert d’ouverture [11] d’accès pour l’étage. Il donne l’ordre de monter la plateforme, mais n’y est pas au moment où elle est montée. Elle est déposée par l’opérateur du « zoom boom » à cet endroit le matin du 4 octobre. [ 40 ] Si la plateforme n’avait pas été bougée, la plateforme serait tout juste à côté du cercle du point d’entrée, identifié par le témoin Gaulin. Elle se trouverait à côté du montant jaune qui est au point d’accès et l’ouverture. Qui plus est, elle se trouverait à faire obstacle à toute autre entrée de fournitures et marchandises à l’étage.
Elle est, dans les faits, reculée vers le mur de l’ancienne construction. [ 41 ] Il s’agit de l’évaluation d’une preuve circonstancielle, de laquelle le Tribunal ne doit tirer qu’une seule conclusion relativement à son emplacement le 4 octobre lorsque l’inspecteur se présente sur le chantier. Comme la plateforme n’est plus à l’emplacement de la
section du garde-corps qui sert de point d’entrée, un travailleur a nécessairement déplacé la plateforme à l’endroit où elle se trouve quand l’inspecteur prend la photographie des lieux. [ 42 ] Peut-il s’agir du travailleur observé par l’inspecteur, ou un autre travailleur du sous-traitant? La plateforme élévatrice venait d’être livrée sur le chantier à 10h00. L’inspectrice arrive sur les lieux à 11h30. Tout est possible, mais la preuve telle qu’administrée ne
permet pas d’y tirer quelque conclusion que ce soit sur l’identité du travailleur. [ 43 ] Dans son ensemble, la preuve établie qu’il y a un risque réel de chute et pas qu’un simple risque hypothétique. La présence et l’utilisation de la plateforme élévatrice par un travailleur, soit pour la pose de panneaux ou son déplacement expose ce travailleur au risque de renversement, vu la structure et la résistance insuffisante du garde-corps.
Il n’y a aucun autre dispositif pour empêcher une chute. [ 44 ] Quant aux recommandations additionnelles de l’ingénieur, la preuve présentée suggère qu’il recommande la mise en place de la construction du « mini-muret », pour protéger les travailleurs qui sont à l’œuvre en bordure du vide.
Cependant, le Tribunal ne peut conclure que ces recommandations touchaient précisément et uniquement la présence de la plateforme au 1 er étage, quoiqu’il semble y avoir un rapport avec cette mesure, considérant son poids et la configuration des lieux à cet endroit. [ 45 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée, soit que le risque n’est pas identifié, contrôlé et éliminé.
La défenderesse a-t-elle démontré, sur une prépondérance de probabilités, qu’elle a agi avec diligence raisonnable? [ 46 ] La diligence qui doit être démontrée par la défenderesse vise le souci particulier de prévenir l’acte reproché, par des moyens de contrôle [12] mis en place par le maître d’œuvre et des mesures raisonnables prises dans les circonstances.
Cette diligence n’est pas seulement son comportement généralement prudent [13] , mais celui, à la lumière des faits particuliers d’une affaire. [ 47 ] Par ailleurs, l’analyse de la diligence raisonnable se fait en fonction de la notion selon laquelle les tribunaux sont plus exigeants face à des personnes exerçant une activité qui comporte des risques élevés pour la santé et sécurité des travailleurs [14] . [ 48 ] Tel que spécifié dans CSST c. Syscomax Inc . [15] : « [62] Or, l’établissement de cette preuve va au-delà de la démonstration de l’existence d’un système de gestion de la prévention.
La défenderesse devait également démontrer qu’au moment de l’infraction, le système était mis en pratique. » [ 49 ] Il est utile de reprendre le raisonnement exprimé dans l’affaire CSST c. Qualité Construction (CDN) Ltée [16] , sur cette preuve de diligence raisonnable, comme suit : « [41] En ce sens, il n’est pas suffisant pour le maître d’œuvre de s’en remettre à la compétence du sous-traitant pour rencontrer le fardeau de la diligence raisonnable.
Ainsi, le maître d’œuvre ne peut se disculper en invoquant que le manquement a été commis par un sous-traitant. [42] De plus, il n’est pas suffisant pour le maître d’œuvre de donner des directives et de mettre en place un programme de prévention. En effet, ce dernier doit s’assurer que celles-ci sont suivies et que le sous-traitant respecte ses obligations en matière de sante et de sécurité du travail […]. » [ 50 ] Il n’est pas question de frôler l’excellence absolue [17] , ni une obligation de résultat, mais des moyens raisonnables considérant les circonstances [18] .
Comme cité dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c . Les Fourgons Transit Inc. : « Il est utopique de croire que le système de mesures préventives mis en place par un employeur soit sans faille. On ne recherche pas ici la perfection, mais bien une volonté ferme de la part de l’employeur de colmater ces failles. » [ 51 ] Cette diligence raisonnable est une norme objective d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [19] , comportant trois devoirs distincts et essentiels, soient de prévoyance, d’efficacité et d’autorité [20] .
Prévoyance [ 52 ] Ce devoir consiste essentiellement à identifier le risque relié au travail , établir les mesures de sécurité et concevoir les outils pour les contrôler .
On parle ici d’inspections du chantier, directives claires au travailleurs, la vérification que les directives sont connues et comprises et un système de contrôle et supervision des directives. [21] Le maître d’œuvre ne peut se fier qu’au bon jugement du travailleur. [ 53 ] Alain Gervais est vice-président de la défenderesse, une société d’envergure, d’entrepreneur général en construction, qui est actif sur un grand nombre de chantier à la fois, pendant la haute saison. Il gère environ 80 de ses propres employés sur les chantiers, 20 employés dans le bureau, en plus des nombreux sous-traitants.
Il s’agit d’une société qui prend très au sérieux le volet santé et sécurité de ses travailleurs. Sur ce chantier, il y eu sur l’ensemble de la durée des travaux environ 25 corps de métier. À ce jour, il n’est pas terminé.
Il s’agit d’un chantier d’envergure. [ 54 ] Le 4 octobre, pour monter la plateforme élévatrice à ciseau au 1 er étage, le « zoom boom » [22] est utilisé, soit une machinerie télescopique qui soulève la plateforme avec les fourches et elle est déposée au 1 er étage. [ 55 ] Monsieur Gervais explique que les montants des garde-corps sont soudés et le 2x4 de 10 pieds est glissé jusqu’à l’autre anneau en métal pour ouvrir et refermer l’accès immédiatement. À sa connaissance, une fois déposée, la plateforme n’a pas bougé.
Il fallait monter la plateforme à ce moment-là car le mur allait monter et il serait impossible de rentrer la plateforme après l’érection du mur. [ 56 ] Monsieur Chouinard dépose l’extrait du rapport de chantier [23] du 4 octobre pour le chantier Parc-de-la-Montage, avec photo prise la journée du 3 octobre 2022. La photo prise par l’inspecteur et celle de monsieur Chouinard place la plateforme au même endroit lors de la visite de l’inspecteur. [ 57 ] La fiabilité du témoignage de monsieur Chouinard est irrémédiablement mise à mal, par l’absence de détails, mais surtout
l’hésitation et l’absence de souvenir des évènements de la journée. Il est très peu volubile et il relate très peu de détails sur le déroulement des évènements le matin de la livraison de la plateforme et sa possible utilisation ou non. [ 58 ] Monsieur Chouinard se souvient sobrement que l’inspectrice l’interpelle pour les échelles et il donne des directives aux employés du sous-traitant en conséquence. Lorsqu’il retourne la voir, elle lui parle de la plateforme, mais il ne se souvient pas ce qu’elle lui a dit ni qui se trouve à l’étage à ce moment-là.
Il relate très peu sinon aucune interaction avec le travailleur du sous-traitant, qui selon l’inspectrice, était sur la plateforme. [ 59 ] Pour sa part, Monsieur Gervais ne sait pas que la plateforme est sur le chantier cette journée-là. Le surintendant est là pour s’occuper de la gestion du projet, et bien que monsieur Gervais veuille le faire, il ne peut pas être partout. C’est tout à fait vrai. [ 60 ] Le 4 octobre, c’est son surintendant Gaulin qui supervise les sous-traitants sur le chantier, incluant Acoustique Groupe Mayer. Il n’est pas présent quand la plateforme est montée à l’étage.
Il donne une directive verbalement au sous-traitant, soit de ne pas utiliser la plateforme jusqu’à ce que les garde-corps soient renforcis.
La clé est par la suite confiée sous le « contrôle » et la responsabilité du sous- traitant Acoustique Groupe Mayer. [ 61 ] De façon plus précise, la directive donnée par le contremaître de la défenderesse au sous-traitant était en vigueur tant et aussi longtemps que le garde-corps n’était pas conforme et la clé de la plateforme devait être retirée. [ 62 ] Dans les faits, l’un des sous-traitants devait faire les travaux sur le garde-corps, soit le renforcir selon les exigences des ingénieurs, avec un « mini-muret » avec un renfort en acier.
Les exigences de l’ingénieur avaient pour but de solidifier la structure en prévision de la construction du « mini-muret ». Il explique que pour faire le mur, il fallait monter la plateforme élévatrice avant que le mur ne soit commencé et confirme que cela se fait le matin lors de la livraison vers 10h00, le 4 octobre 2022 [24] . [ 63 ] D’ailleurs, les lignes de marquage se trouvaient déjà sur le plancher de ciment du premier étage délimitant l’emplacement futur du « mini-muret ». Du colombage devait être installé entre les sections pour donner de la force au muret.
Dans les faits, le « mini- muret» est terminé quelques jours plus tard. [ 64 ] À
part cette directive verbale au sous-traitant, le Tribunal n’a aucune autre information sur les mesures prises pour être certain que la directive allait être respectée par Acoustique Groupe Mayer et que la clé ne serait pas à la disposition d’un travailleur. [ 65 ] Or, sur le devoir de prévoyance, la défense prétend que le risque est identifié, par la directive émise au sous-traitant. Pourtant, malgré cette directive, la plateforme est déplacée par un travailleur.
Rien dans la preuve suggère qu’il s’agissait d’un geste imprévisible du travailleur. [ 66 ] Manifestement, le risque relié à l’utilisation ou le déplacement de la plateforme au 1 er étage est identifié, mais les mesures prises et les outils pour le contrôler sont absents de la preuve. Plus précisément, il y a un manquement au niveau de la vérification que la directive soit comprise et un manquement quant à un système de contrôle et la supervision, à commencer avec la décision de confier le « contrôle » de la clé au sous-traitant.
Le maître d’œuvre ne pouvait se fier qu’au bon jugement du travailleur. [ 67 ] Or, le Tribunal conclut que la défenderesse ne respecte pas son devoir de prévoyance. Efficacité [ 68 ] Ce devoir consiste à la mise en place de mesures efficaces et concrètes visant à assurer la sécurité des travailleurs. Ça comprend l’équipement, la formation et la supervision des travailleurs pour s’assurer que les mesures sont respectées.
Même si la supervision n’est pas la même qu’un employeur [25] , il a une grande responsabilité, néanmoins. [ 69 ] De façon générale, Monsieur Gervais explique que la défenderesse se décharge de ce devoir en ayant un programme de prévention du sous-traitant, un rappel des règles, un Comité SST [26] qui s’occupe de l’accueil sur chaque chantier.
Ces réunions d’accueil avec les employés et les sous-traitants permettent de s’assurer que tous comprennent les politiques de santé et sécurité de la défenderesse. [ 70 ] Les employés ont des collants sur les casques de travail, avec un numéro pour chaque chantier après avoir suivi l’accueil, certifiant qu’ils sont informés des risques sur leur chantier. Le comité se rencontre aux deux semaines, après quoi un compte rendu de la réunion est publié sous forme de « Info-lettre SST » pour sensibiliser les employés. La défenderesse veut étendre cette publication aux sous-traitants à l’avenir.
Tous les sous-traitants doivent déposer un programme de prévention SST au comité, qui est gardé à la roulotte de chantier. [ 71 ] Lorsqu’il y a cinq quarts de métiers ou plus sur un chantier, il y a des réunions deux à trois fois par semaine, le matin pour discuter des risques sur le chantier. Lorsqu’il y en a moins de cinq quarts, ils se joignent à un autre groupe dirigé par le coordonnateur Chouinard. [ 72 ] Sur l’évaluation du risque, la défenderesse dispose de beaucoup d’équipement au bénéfice des employés et sous-traitants, incluant des nacelles, vêtements orange, des signaleurs.
Ils sont à l’affût de l’évaluation des risques et tentent d’éliminer les risques, tout de même en reconnaissant, qu’en matière de construction, le risque zéro n’existe pas. [ 73 ] Certes, il y a un programme de prévention sur le chantier, des rencontres avec les sous-traitants, réunions de chantier hebdomadaires, le système de collants, selon le chantier, une sensibilisation sous forme de « Info-lettre » aux 2 semaines aux employés, un dépôt de plan SST par les sous-traitants, mais la jurisprudence requiert plus qu’une défense de diligence générale. [ 74 ] Qu’en est-il de la preuve concernant spécifiquement ce sous-traitant et la livraison de la plateforme?
Il y a très peu de preuve, à
part la directive de ne pas utiliser la plateforme et de mettre le sous-traitant « en charge » de la clé, qui s’est avéré une mauvaise mise en pratique du système de gestion de la prévention.
[ 75 ] Le maître d’œuvre ne peut faire preuve de passivité en se fiant aveuglément à son sous-traitant, de respecter la directive.
Le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas exercé son devoir d’efficacité. [ 76 ] Bien que le sous-traitant Acoustique Groupe Mayer ait été soumis aux mêmes exigences que tous les autres relativement au respect des règles de sécurité du chantier de façon générale et un programme de prévention conforme, comment expliquer qu’à peine une heure, et peut-être moins, après avoir reçu la directive du contremaître de ne pas utiliser la plateforme, le sous-traitant fait exactement le contraire?
Autorité [ 77 ] Ce devoir implique une intolérance, voire une intervention immédiate de l’employeur, à l’égard des conduites dangereuses et s’articule autour d’une politique de sanctions administratives et de mesures disciplinaires . Est-ce que la politique de prévention a une sanction à l’égard des sous-traitants en cas de non-respect? Le sous-traitant a-t-il été sanctionné?
On ne pouvait même pas l’identifier. [ 78 ] Le Tribunal est d’avis que dans la présente affaire, la défenderesse n’a pas démontré que la défenderesse a une politique de sanctions administratives sous forme de mise en garde, pénalité monétaire, ou autre. [ 79 ] Il y a absence de preuve quant à la sanction, de manière concomitante à la survenance du manquement par le sous-traitant, à peine une heure suivant la directive émise par le contremaître de ne pas utiliser la plateforme élévatrice. [ 80 ] Le maître d’œuvre doit s’assurer que les directives émises soient respectées afin que le sous-traitant puisse comprendre le caractère sérieux et non en dégager une forme de tolérance ou de laxisme.
Or, en n’assumant pas une gestion de mesures disciplinaires ni la preuve de mise en application, la défenderesse ne peut prétendre agir avec diligence raisonnable. CONSIDÉRANTS [ 81 ] La preuve de la défenderesse n’a pas établi par prépondérance de preuve, une défense de diligence raisonnable.
La jurisprudence exige que la défenderesse démontre d’un souci particulier dans les circonstances de l’acte reproché et non simplement un comportement généralement prudent [27] , la mise en pratique du système de gestion de la prévention [28] , une volonté ferme de colmater les failles [29] et s’abstenir de se disculper en invoquant le manquement par la faute du sous-traitant. [30] [ 82 ] Le 4 octobre 2022, à la suite de la livraison de la plateforme élévatrice, la défenderesse s’acquitte, certes, de son obligation de supervision, car elle identifie la nécessité de renforcir le garde-corps et donne une directive au sous-traitant de ne pas utiliser la plateforme élévatrice, tout en lui confiant la clé sous sa responsabilité. [ 83 ] Dans ce sens, bien qu’ayant identifié le risque associé avec le travail sur la plateforme élévatrice à ciseau en absence de garde- corps renforcis, pour les raisons expliquées, la défenderesse fait défaut d’exercer son devoir de prévoyance, d’efficacité et d’autorité.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : Déclare la défenderesse coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. M e Raphaelle L. Lambert Avocate du poursuivant M e Myriam Moussignac Avocate du défendeur Date d’audience : 1 er décembre 2023
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