2023 QCCA 111, 2023 QCCA 111
Opinion
Clinique médicale Symbiose inc. c. Syndicat Copropriété du 5555 Côte- des-Neiges 2023 QCCA 111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029785-219 ( 500-17-099701-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Clinique médicale symbiose inc.
Farida Turqui , exerçant la profession de médecin Me JEAN-FÉLIX RACICOT ( Jean-Félix Racicot avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Syndicat copropriété du 5555 Côte-des- neiges Stanley Ofrecht Krassimira Todorova Drissi Malak Patrick St-Michel, f.a.s.r.s. Ama Imo Me MAXIME LAFLAMME-LEBLOND ( LJT Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 15 octobre 2021 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété − Copropriété divise − Copropriétaire − Travaux d'aménagement − Absence d'autorisation préalable du syndicat − Injonction interlocutoire provisoire − Suspension des travaux − Réclamation en dommages-intérêts − Administrateur − Responsabilité. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 26 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Clinique médicale Symbiose inc. (« Symbiose ») se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Jolin), lequel rejette sa demande introductive d’instance pour des dommages qu’elle allègue avoir subis en raison d’une ordonnance d’injonction provisoire obtenue par le Syndicat de la copropriété du 555 Côte- des-Neiges (« Syndicat ») lui enjoignant de suspendre ses travaux d’aménagement d’une clinique médicale [1] (la « demande »).
Le juge accueille par ailleurs la demande reconventionnelle du Syndicat à la seule fin d’autoriser la remise de la somme de 2 000 $ déposée dans le compte en fidéicommis de ses avocats à la suite du jugement autorisant l’injonction provisoire. [ 2 ] Symbiose soulève cinq moyens d’appel, lesquels peuvent se résumer ainsi : - Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les intimés n’ont pas commis de faute en introduisant une demande en injonction ou en y formulant des allégations mensongères ou incomplètes? - Le juge de première instance a-t-il erré en écartant la responsabilité personnelle des administrateurs du syndicat intimé? - Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la réclamation pour perte de profit de Symbiose? [ 3 ] La demande de Symbiose repose sur l’allégation qu’elle aurait subi des dommages en raison d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire obtenue par le Syndicat pour l’obliger à interrompre les travaux d’aménagement de sa clinique.
Or, la détermination de ce qui constitue un abus de procédure est une question de fait dont l’analyse doit se faire en fonction des circonstances particulières à chaque situation. Le juge de première instance possède à cet égard un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui constitue une conduite déraisonnable [2] et une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [3] . [ 4 ] En l’espèce, le juge fait une analyse soignée de la preuve et conclut que Symbiose n’a jamais obtenu l’autorisation requise pour procéder aux travaux sur les parties communes.
Il mentionne que la formulation de la résolution de juillet 2015 n’est pas des plus heureuses, mais détermine que l’intention véritable du conseil d’administration (« Conseil ») était d’approuver les travaux pour les parties privatives, alors que Symbiose devait obtenir son approbation pour tous ceux touchant aux parties communes [4] . [ 5 ] Pour en arriver à cette conclusion, le juge a apprécié tant la preuve testimoniale que les documents et les conversations enregistrées par M. Saidi, le vice-président de Symbiose.
Il n’avait pas à reprendre chaque témoignage ni à traiter de toutes les pièces déposées lors du procès. Le juge explique en détail la séquence des événements et les raisons qui l’ont amené à conclure comme il l’a fait sur cette question. [ 6 ] Le juge est par ailleurs d’avis que le Syndicat n’a pas commis de faute en introduisant les procédures en injonction. Or, l’existence ou non d’une faute est une question mixte de fait et de droit.
En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard du jugement de première instance [5] . [ 7 ] Sur cette question, le juge analyse longuement la preuve, après avoir entendu les parties pendant quatre jours, et il explique bien ses conclusions sur la faute. Comme le souligne la Cour suprême dans Nelson (City) c. Mowatt, les conclusions d’un juge peuvent varier selon le poids attribué aux éléments de preuve et ce n’est pas aux cours d’appel de remettre en question cette appréciation :
[…] Cela dit, il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constituent et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits. Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, c.-à-d. une erreur qui est « évidente » et qui a eu une incidence sur le résultat, la cour d’appel ne peut modifier les conclusions de fait du juge des faits : Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 6 et 10 ; voir également H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 , par. 55 […] . [ 8 ] Symbiose ne fait pas la démonstration que le juge aurait commis une erreur révisable dans son appréciation de la preuve, qui était contradictoire. Particulièrement en ce qui concerne le fait que les travaux de percement de la dalle étaient terminés le 2 décembre 2015, il appert de différents documents déposés en preuve que bien d’autres travaux étaient également visés par la demande d’autorisation transmise par Symbiose en novembre 2015.
Or, le juge conclut que cette autorisation n’avait pas été accordée avant le dépôt de la demande en injonction interlocutoire provisoire. Il était le mieux placé pour apprécier tant la crédibilité des témoins que la force probante de la preuve. [ 9 ] Ce premier moyen d’appel est rejeté. [ 10 ] Symbiose reproche également au juge d’avoir erré en écartant la responsabilité personnelle des intimés administrateurs du Syndicat. Selon elle, plusieurs éléments démontrent leur mauvaise foi. [ 11 ] Il est bien établi que l’administrateur est le mandataire de la personne morale. En vertu de l’
article 321 C.c.Q . , il doit, « dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ». [ 12 ] La Cour, dans l’arrêt Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée , mentionne que l’obligation d’agir avec prudence et diligence « recoupe la règle cardinale en matière de la responsabilité civile extracontractuelle » [6] .
Ainsi, la responsabilité personnelle d’un administrateur ne peut être retenue qu’en cas de contravention aux devoirs imposés par la loi et que si un préjudice est causé au syndicat ou aux copropriétaires [7] . [ 13 ] La faute de l’administrateur doit par ailleurs être distincte de celle du Syndicat. Pour être retenue, elle doit être commise « à
titre personnel ou en dehors de [ses] fonctions habituelles d’administrateurs » [8] . Les administrateurs engagent notamment leur responsabilité personnelle en cas de malhonnêteté ou de mauvaise foi [9] . Lorsqu’ils agissent à l’intérieur de leur mandat, ils le font pour la société [10] . [ 14 ] La détermination d’une faute en matière de responsabilité civile est une question mixte de fait et de droit [11] . En appel, elle est donc soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [12] . [ 15 ] Symbiose reproche aux administrateurs intimés les mêmes gestes qu’au Syndicat.
Elle n’allègue pas de faute distincte. Le juge a donc eu raison de ne pas retenir de faute à leur égard. [ 16 ] De plus, il est à souligner que les administratrices Todorava et Drissi ont joué un rôle secondaire dans ce litige. La demande introductive d’instance ne contient aucune allégation de faute à leur endroit.
Les seules fautes alléguées contre elles dans le mémoire de Symbiose concernent des faits postérieurs au jugement accordant l’injonction, soit le fait qu’elles n’ont pas démontré d’intérêt lors de l’audition en première instance. [ 17 ] Ce moyen d’appel est donc également rejeté. [ 18 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Cour sur les deux premiers moyens d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de la perte de profit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…