2018 QCCA 1514, 2018 QCCA 1514
Opinion
Melfi c. R. 2018 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006429-177, 500-10-006428-179 (505-01-143849-178) (505-01-143850-176) (505-01-143851-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o : 500-10-006429-177 APPELANT AVOCAT FLAVIO MELFI Me RÉMI COURNOYER QUINTAL (Gladu Lambert & associé
s) Absent INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (DPCP) Absent N o : 500-10-006428-179 REQUÉRANT AVOCAT FLAVIO MELFI Me RÉMI COURNOYER QUINTAL (Gladu Lambert & associé
s) Absent
INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (DPCP) Absent 500-10-006429-177 En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2017 par l'honorable Yves Morier de la Cour du Québec, district de Longueuil. 500-10-006428-179 En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2017 par l'honorable Yves Morier de la Cour du Québec, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006429-177 : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Voies de fait, bris de condition et méfait. 500-10-006428-179 : Requête pour permission d’appeler de la peine déférée.
Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 00 Dossiers continués du 11 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience
(s)Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 13 avril 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Yves Morier), qui l’a déclaré coupable de voies de fait, de méfait, de bris de conditions et, en application de l’
article 21 C.cr ., de voies de fait causant des lésions corporelles. Ses moyens d’appel du verdict de culpabilité ne portent que sur cette dernière condamnation. [ 2 ] L’appelant demande également la permission d’appeler contre la peine de 21 mois d’emprisonnement (assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans) qui lui a été infligée le même jour. Les faits [1] [ 3 ] L’appelant est l’ex-conjoint de la plaignante. Ils se sont fréquentés pendant environ cinq ans.
De leur union est née une fille qui était âgée de deux ans lors des événements. [ 4 ] L’appelant est un trafiquant de drogues et comme la plaignante, un consommateur régulier de crack. [ 5 ] Selon la version de cette dernière, l’appelant lui téléphone le 9 décembre 2016 et lui demande d’aller le rejoindre dans un logement situé au coin des rues Chambly et Sainte-Catherine à Montréal. Il s’agit d’un endroit où l’appelant vend du crack et qui sert également de maison de débauche.
À cette époque, on comprend que la plaignante se prostitue. [ 6 ] Une fois arrivée, l’appelant exige de la plaignante qu’elle cesse de s’adonner à la prostitution. S’ensuit une altercation qui dégénère et lors de laquelle l’appelant, toujours selon la plaignante, la frappe à coups de poing et à coups de pied au corps, au visage et à la tête. [ 7 ] Cette dernière est mal en point. Elle a « la face maganée », n’entend plus d’une oreille et a mal au dos.
Elle se sauve en courant. [ 8 ] La version de l’appelant est différente, encore qu’elle présente quelques points de similitude avec celle de la plaignante. [ 9 ] L’appelant confirme avoir donné rendez-vous à cette dernière. Or, à peine arrivée chez l’appelant, la plaignante insiste pour avoir du crack. Elle est intoxiquée et agressive. Elle gesticule. L’appelant refuse d’accéder à sa demande. Il est en colère. Il ne veut plus qu’elle consomme. Il la somme de s’en aller, la prend par les épaules et la pousse.
La plaignante tombe sur le plancher. [ 10 ] Toujours selon le témoignage de l’appelant, c’est alors que trois ou quatre clients qui sont sur place se ruent sur la plaignante, soi-disant pour le protéger vu qu’il est leur fournisseur de crack. Ils la frappent à coups de poing et à coups de pied pendant qu’elle est par terre et que l’appelant assiste passivement à la scène. [ 11 ] C’est ce dernier épisode de l’altercation qui fonde le chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.
Le jugement [ 12 ] S’agissant d’un jugement rendu séance tenante, immédiatement après que l’avocate du ministère public eut fini de plaider, les motifs du juge sont très brefs. Ce dernier ne se prononce ni sur la crédibilité de la plaignante qui affirme avoir été frappée par l’appelant, ni sur celle de ce dernier qui témoigne avoir seulement poussé la plaignante et ne pas l’avoir tabassée. [ 13 ] Essentiellement, le juge saisit la balle au bond et trouve l’appelant coupable à
titre de complice en application de l’
article 21 du Code criminel . Voici comment il s’exprime : Elle raconte que, à ce moment-là, effectivement vous l’avez poussée et que elle aurait été rouée de coups. Là-dessus, elle dit que c’est directement par vous et votre explication en défense, c’est que vous l’avez poussée, elle a tombé par terre, puis qu’il y a des gens qui vous défendent comme vendeur dans cette piaule et que vous les avez regardés faire sans agir et en les laissant faire. Alors ça, c’est ce qu’on appelle de la complicité en application de l’
article 21 , quand on omet d’aider quelqu’un quand il est en danger . Et vous avez expliqué qu’elle avait été rouée de coups. [Transcription textuelle; la Cour souligne] L’
article 21 C.cr . [ 14 ] L’
article 21 du C.cr . est ainsi libellé :
21 (1) [Participants à une infraction] Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. (2) [Intention commune] Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. 21 (1) [Parties to offence] Every one is a party to an offence who (
a) actually commits it; (
b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or (
c) abets any person in committing it. (2) [Common intention] Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offence would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence.
Questions en litige [ 15 ] L’appelant soumet trois moyens à l’encontre du verdict de culpabilité relatif au chef d’accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. [ 16 ] Il soutient tout d’abord que les motifs du juge sont insuffisants, ensuite qu’il n’a pas suivi le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W. (D) [2] et enfin, qu’il a erré dans son application de l’
article 21 du Code criminel . Analyse La suffisance des motifs [ 17 ] La principale question en litige repose sur le caractère inculpatoire ou disculpatoire de la version de l’appelant. Partant, même si le juge s’est trompé dans son application de l’
article 21 C.cr ., ses motifs sont amplement suffisants pour permettre un examen valable en appel et comprendre pourquoi il a condamné l’appelant [3] . [ 18 ] Certes, le juge n’indique pas le paragraphe précis de l’
article 21 sur lequel il se fonde, mais il découle de la preuve qu’il s’agit du paragraphe 21
(1) b) ainsi qu’il en sera fait état plus loin [4] . L’arrêt R. c. W.(D.) [ 19 ] Selon l’appelant, le juge était confronté à deux versions contradictoires. Il devait donc évaluer sa crédibilité et vérifier l’existence d’un doute raisonnable, notamment eu égard aux contradictions émanant du témoignage de la plaignante. Il reproche ainsi au juge d’avoir ignoré la démarche en trois étapes élaborée par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) . [ 20 ] Cette démarche, qui n’est pas obligatoire, est surtout pertinente lorsque la crédibilité est un enjeu important dans un dossier [5] .
Or, en l’espèce, le juge a condamné l’appelant parce que son témoignage était inculpatoire. Dans cette optique, il était donc inutile d’évaluer sa crédibilité. [ 21 ] Cela étant, le juge était-il justifié de trouver l’appelant coupable de complicité en se fondant sur l’
article 21 C.cr. ? C’est là la question centrale du présent pourvoi à laquelle il convient de répondre. L’
article 21 C.cr . [ 22 ] L’intimée admet que les conditions nécessaires pour que la responsabilité de l’appelant soit engagée en vertu du paragraphe 21(2) C.cr . ne sont pas réunies. De fait, force est de constater que le juge a condamné l’appelant en application du paragraphe 21
(1) b) C.cr ., et ce, après lui avoir reproché d’avoir omis d’aider la plaignante alors qu’elle était en danger. Ainsi, selon le juge, l’appelant ne pouvait demeurer passif devant l’agression en cours. Il devait l’aider sans quoi il devenait complice.
[ 23 ] De l’avis de la Cour, le juge a commis une erreur en droit car une personne n’a pas en principe l’obligation d’empêcher ou de dénoncer la perpétration d’un acte criminel [6] . [ 24 ] Quant à l’
article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] qui oblige toute personne à porter secours à celui dont la vie est en péril, cet
article « ne crée pas, en soi, une infraction criminelle ». Il s’agit plutôt d’« un élément à considérer dans l’appréciation de la conduite d’une personne en rapport avec une infraction impliquant la négligence criminelle » [8] , ce qui n’est pas notre cas. [ 25 ] Cette erreur du juge est-elle pour autant déterminante? La réponse à cette question se trouve dans la preuve. [ 26 ] L’appelant raconte que la plaignante est insistante. Il veut qu’elle s’en aille. Son témoignage se déroule comme suit : Q- O.K.
Monsieur Melfi, les gestes que vous faites par rapport à elle, c’est quoi, puis les gestes que les autres font c’est quoi? R- Moi, A... me dit : « Donne-moi une roche. Donne-moi une roche. » J’ai dit : « Regarde, A..., arrête. Va-t-en , là » parce que je veux pus qu’elle consomme. « Va-t-en », elle, elle tombe. Je la fais tomber. Je l’ai faite tomber, puis les autres lui ont donné des coups de pied, en voulant dire va-t-en , t‘sais, puis ils lui ont donné des coups de poing dessus. […] Q- Ils lui ont donné des petits coups où? R- Ils voulaient lui faire comprendre qu’elle s’en aille, on se comprend? […] Q- O.K.
Donc, là, elle se fait donner des coups, vous faites rien. En fait, vous voulez qu’elle parte, donc vous êtes d’accord avec ce qui se passe. R- Oui. Oui, exactement. [ 27 ] Ainsi, l’appelant souhaite vivement que la plaignante quitte les lieux. Ses agresseurs également. L’appelant est, de plus, pleinement conscient que le but recherché par ces derniers, lorsqu’ils portent des coups à la plaignante, est aussi qu’elle s’en aille.
Enfin, il se dit d’accord avec ce qui se passe devant ses yeux. [ 28 ] De l’avis de la Cour, l’omission d’agir de l’appelant est suffisamment caractérisée pour constituer un acte d’aide ou de participation. Son comportement, quoique passif, trahit sa volonté de coopérer aux voies de fait. Il est plus qu’un spectateur. Une fois qu’il a poussé la plaignante, il « veut ne pas agir » pour qu’elle quitte les lieux [9] .
Bref, son défaut de protestation vise, hors de tout doute raisonnable, à assurer le succès de l’infraction perpétrée par les agresseurs de la plaignante [10] . [ 29 ] En conclusion, même si le juge a commis une erreur en droit, celle-ci n’est pas déterminante car la preuve démontre que l’appelant, même s’il est demeuré passif après avoir poussé la plaignante, a engagé sa responsabilité criminelle par le biais de l’ article 21(1)
b) C.cr . Son appel sur le verdict doit, en conséquence, échouer. La peine [ 30 ] D’emblée, le juge mentionne qu’il est en présence d’un cas de violence familiale ou conjugale, ce qui constitue un facteur aggravant. Il souligne qu’il s’agit d’un « être humain qui est batt[u] et qui a des séquelles physiques ». De plus, il insiste sur le fait que l’appelant a fait défaut de respecter les ordonnances des tribunaux, élément qui s’avère crucial à l’étape de la détermination de la peine. Il fait aussi remarquer que l’appelant a de nombreux antécédents judiciaires.
Partant, le juge est d’avis qu’« il faut le sentencer, là, par rapport à ses antécédents et par rapport à la gravité objective de chacun des crimes dans un contexte de violence conjugale ». [ 31 ] En ce qui concerne l’infraction de méfait, le juge note que l’appelant a déjà été accusé du même crime par le passé. Il lui impose une peine de six mois. Pour le chef de voies de fait, il lui inflige 12 mois d’emprisonnement concurrents à toute autre peine.
Analysant la gravité objective du crime de voies de fait avec lésions corporelles à la lumière de sa condamnation antérieure en la matière – laquelle lui a valu une peine de 24 mois d’emprisonnement –, le juge prononce une peine de 18 mois à être purgée de manière concurrente à toute autre peine. Il rappelle une fois de plus qu’il s’agit d’un cas de « violence contre la personne avec des séquelles physique[s] chez la victime ». [ 32 ] Enfin, dans le dossier de bris de probation, le juge fait les constats suivants : Alors, c’est un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatre ans sur chacun des chefs.
Et il faut être conséquent aussi, c’est que quand, à un moment donné, on ne respecte pas les ordonnances des tribunaux, bien il faut que ça se finisse. Il faut arrêter de revenir devant le Tribunal, il faut se contenir en société. Il faut respecter les ordres de cour. [ 33 ] Il ordonne donc à l’appelant de purger une peine d’emprisonnement de trois mois sur chacun des deux chefs de bris de probation. Ces peines sont concurrentes entre elles et consécutives à toute autre peine. [ 34 ] Ainsi, le juge prononce une peine globale de 21 mois d’emprisonnement.
Il ordonne également que l’appelant soit soumis à une probation qu’il souhaite « la plus longue possible », laquelle, dans les faits, s’élève à trois ans. De cette peine est créditée une détention préventive de deux mois, pour un reliquat de 19 mois. [ 35 ] Selon l’appelant, le juge a omis de considérer son niveau de participation à l’infraction de voies de fait causant des lésions qui est
moindre. Il soutient également que le juge a commis une erreur en lui imposant des peines consécutives sur chacun des deux chefs de bris de probation. Enfin, il reproche au juge de ne pas avoir motivé suffisamment son jugement et sur le tout, de lui avoir infligé une peine manifestement non indiquée. [ 36 ] De l’avis de la Cour, aucun de ces moyens ne saurait réussir. [ 37 ] Certes, il y a lieu de tenir compte du niveau de participation de l’accusé au moment d’évaluer sa culpabilité morale [11] .
Reste que même en admettant que le juge ait omis de tenir compte du niveau de participation de l’appelant à l’infraction, ce qui n’est pas le cas, l’appelant ne démontre pas en quoi cette omission a une incidence sur la peine, ni de quelle façon elle rend celle-ci manifestement déraisonnable. Le juge a mentionné à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un cas de violence conjugale et que la plaignante en garde des séquelles physiques. Visiblement, il considère que la culpabilité morale de l’appelant est importante.
En conséquence, la déférence demeure de mise. [ 38 ] Il en va de même avec la décision du juge d’infliger des peines consécutives, décision qui relève de son pouvoir discrétionnaire et commande une grande retenue [12] . Cette Cour a d’ailleurs reconnu que le manquement à des ordonnances judiciaires peut justifier l’imposition de peines consécutives [13] .
« Le manquement aux conditions d'une ordonnance de probation est [en effet] une infraction destinée à assurer le fonctionnement efficace du système de justice criminelle et il s'agit là d'un intérêt public complètement différent de celui protégé par une infraction comme les voies de fait » [14] . [ 39 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge est entaché d’une erreur de droit ou de principe, ou en quoi il en découle une peine manifestement non indiquée.
De toute évidence, l’appelant ne semble avoir tiré aucune leçon de ses démêlés avec la justice, ce que le juge n’a pas manqué de signaler. Ce dernier a dès lors opté pour l’imposition de peines consécutives afin d’assurer le respect de la loi et le fonctionnement efficace du système judiciaire.
Cette ordonnance relevait de son pouvoir discrétionnaire, lequel a été exercé de manière raisonnable et conforme au droit en vigueur. [ 40 ] Enfin, relativement à l’argument de l’appelant selon lequel la peine imposée est manifestement non indiquée, force est de constater que l’appelant a de nombreux antécédents judiciaires en matière de vol et d’introduction par effraction, de même que plusieurs condamnations pour des manquements à des ordonnances judiciaires.
Par le passé, il a également été reconnu coupable de voies de fait. [ 41 ] De l’avis de la Cour, la peine de 18 mois reflète la présence de plusieurs facteurs aggravants (violence conjugale, antécédents judiciaires, manquement aux conditions d’une ordonnance de probation), de même que l’absence de facteur atténuant. De surcroît, la peine se situe dans la fourchette des peines en semblable matière [15] . Quant à la peine globale de 21 mois, l’appelant ne démontre pas en quoi elle est manifestement déraisonnable au vu des circonstances de la présente affaire.
Considérant que le juge d’instance dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer la peine appropriée, l’intervention de cette Cour n’est pas indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier d’appel sur la culpabilité n o 500-10-006429-177 [ 42 ] REJETTE l’appel. Dans le dossier d’appel sur la peine n o 500-10-006428-179 [ 43 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 44 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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