2017 QCCA 1793, 2017 QCCA 1793
Opinion
Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier 2017 QCCA 1793 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027051-176 (500-17-084591-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES L’ASSOCIATION DE MÉDIATION FAMILIALE DU QUÉBEC Me SYLVIA BEATRIX SCHIRM, Ad. E. Me MARIE-ELAINE TREMBLAY ( Schirm & Tremblay Avocats ) APPELANTE AVOCATE ISABELLE BISAILLON Me CHRISTIANE VINCENT INTIMÉ AVOCATE MICHEL BOUVIER Me joanNe biron (Miller Thomson SENCRL / LLP) DESCRIPTION : Demande d’intervention à
titre amical. (Art. 185, 187 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 9 h 43 Argumentation de Me Schirm. 9 h 55 Me Vincent déclare ne pas avoir de représentation à faire. 9 h 56 Argumentation de Me Biron. 10 h 18 Intervention de Me Vincent. 10 h 20 Réplique de Me Schirm. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 50 Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 10 h 55 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’Association de médiation familiale du Québec demande la permission d’intervenir amicalement lors de l’appel portant sur la décision du 18 août 2017, rendue par la Cour supérieure (l’honorable Benoît Moore) qui admet en preuve les documents et discussions se rapportant à la médiation. [ 2 ] J’accepte que ce jugement soulève une question importante d’intérêt public portant sur la confidentialité du processus de médiation familiale et que la requérante puisse y apporter un éclairage, au-delà des observations des parties sur l’analyse de la décision dans le contexte de leur dossier.
Cette dimension d’intérêt public ressort notamment des articles 1 et 417 du Code de procédure civile . [ 3 ] La requérante me convainc qu'elle satisfait les conditions de l'intervention et que celle-ci respecte les principes dégagés sur la question : Nadeau-Dubois c. Morasse , 2013 QCCA 743 ; Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. , 2013 QCCA 867 . [ 4 ] Plus particulièrement, je lui permets de déposer un exposé visant à éclairer la Cour sur la nature et la portée juridique des discussions et du résumé des ententes de médiation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande d’intervention à
titre amical formulée par la requérante Association de médiation familiale du Québec ; [ 6 ] AUTORISE la requérante à intervenir aux fins de présenter son point de vue sur la nature juridique du résumé des ententes de médiation et la portée de la confidentialité de celui-ci et des discussions lors de la médiation; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée et à la
partie intervenante, de déposer au greffe au plus tard le 15 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et à la
partie intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intervenante, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 110 minutes (45 minutes chacune pour la
partie appelante et intimée, 20 minutes pour la
partie intervenante) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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