2011 QCCQ 7715, 2011 QCCQ 7715
Opinion
Dompierre c. Laniel 2011 QCCQ 7715 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-015951-082 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALD DOMPIERRE
Partie demanderesse c. MARGUERITE LANIEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive du 6 novembre 2008, le demandeur Rénald Dompierre réclame 14 621 $ à la défenderesse Marguerite Laniel à la suite de la cessation de leur vie commune.
Sa réclamation se détaille ainsi : • 8 496 $ en enrichissement injustifié; • 1 875 $ en remboursement de certains prêts; • 1 750 $ au motif que madame Laniel ne lui a pas remis certains biens meubles; • 2 500 $ pour loyers qu’il a payés en double à madame Laniel pendant la vie commune. [ 2 ] Madame Laniel conteste vigoureusement la réclamation. Elle plaide notamment que le demandeur a amplement profité de son séjour chez elle et que s’il y a eu enrichissement au détriment de quelqu’un, cet enrichissement a profité plus au demandeur qu’à elle [1] . Elle plaide aussi la prescription d’une
partie importante de la réclamation du demandeur. [ 3 ] Madame Laniel présente elle-même une réclamation en dommages-intérêts de 5 000 $ pour les inconvénients que lui a fait subir monsieur Dompierre. Elle réclame en plus des honoraires extrajudiciaires, faisant valoir la fragilité du recours du demandeur.
L’union de fait des parties [ 4 ] Au moment de l’audience en avril 2011, monsieur Dompierre est âgé de 62 ans, tandis que madame Laniel est âgée de 53 ans. [ 5 ] Les parties se sont rencontrées vers le 10 juin 2001. [ 6 ] Après s’être fréquentées quelques mois, elles ont par la suite vécu en union de fait du mois de mai 2002 au mois d’août 2006. [ 7 ] Les parties ont cessé de faire vie commune à temps plein vers le 29 août 2006 à la suite de difficultés relationnelles entre chaque
partie et les enfants de l’autre partie. [ 8 ] Cependant, à peine deux semaines après leur rupture, les parties ont renoué contact et ont poursuivi leur relation en se fréquentant la semaine et en vivant ensemble les fins de semaine jusqu’en 2008. [ 9 ] Au moment de la rencontre des parties, monsieur Dompierre était salarié, travaillant comme mesureur de bois. Il gagnait environ 45 000 $ par année.
Ses revenus d’emploi sont demeurés significativement les mêmes pendant la durée de l’union des parties. [ 10 ] Au début de la relation des parties, monsieur Dompierre venait de vendre sa maison et s’était acheté un véhicule neuf de marque Chevrolet Cavalier 2001 avec le produit de la vente de sa résidence. [ 11 ] Il possédait alors des économies d’environ 21 000 $.
[ 12 ] Il possédait en plus des REER dont la valeur au 4 décembre 2004 s’établissait à 112 668,99 $ [2] . [ 13 ] Aujourd’hui, il ne lui reste plus ni économies, ni REER. En effet, monsieur Dompierre a retiré tous ses REER entre 2003 et 2007. [ 14 ] Madame Laniel travaillait en 2001 comme directrice d’une maison de répit pour une organisation communautaire. Elle gagnait environ 30 000 $ par année. [ 15 ] D’octobre 2002 à mai 2004, madame Laniel a travaillé comme chef en réadaptation dans un centre de réadaptation.
En raison de son poste en autorité occupé de façon temporaire, ses revenus se sont élevés à environ 59 000 $ par année. [ 16 ] De 2004 à 2007, elle a cessé de recevoir une prime pour poste en autorité et son revenu annuel s’est élevé à environ 45 000 $ par année. [ 17 ] En 2007, elle a reçu une somme forfaitaire de 9 000 $ relative à l’équité salariale.
Pour cette année-là, son revenu total s’est élevé à 75 000 $ pour l’année. [ 18 ] En 2008, elle a gagné environ 60 000 $. [ 19 ] Actuellement, elle gagne environ 65 000 $ par année. [ 20 ] Madame Laniel vivait seule depuis dix ans lors de la rencontre des parties. [ 21 ] L’année précédant sa rencontre avec monsieur Dompierre, soit en 2000, madame Laniel a acheté une résidence unifamiliale qu’elle a payée 93 000 $. [ 22 ] Pour cet achat, elle a fourni un comptant de 15 000 $ dans le cadre d’un programme gouvernemental d’accès à la propriété (RAP) et elle a contracté un prêt hypothécaire pour payer la différence, soit 78 000 $. [ 23 ] Les mensualités de l’hypothèque s’élevaient à environ 875 $ par mois, plus 160 $ par mois pour les taxes, pour un total de 1 035 $ par mois.
L’électricité et le chauffage coûtaient une somme additionnelle de 133 $ par mois. [ 24 ] Selon elle, sa résidence vaut actuellement 140 000 $.
Le solde hypothécaire résiduel s’élève à 50 000 $. [ 25 ] Madame Laniel était alors propriétaire d’une Toyota Tercel 1993, sans dette afférente. [ 26 ] Il est vrai que madame Laniel ne possédait aucun REER en 2000, mais en remboursant le RAP sur une période de 15 ans à raison de 1 333 $ par année depuis l’année 2001 et en parvenant à contribuer au REER de la FTQ à raison de 5 000 $ par année à compter de 2004, elle est parvenue à économiser environ 50 000 $ dans ses REER depuis 2001 jusqu’à ce jour. [ 27 ] De 2002 à 2008 les soldes bancaires de madame Laniel ont varié sensiblement de la même manière, fluctuant généralement entre 2 000 $ et 4 000 [3] . [ 28 ] La marge de crédit et les soldes de cartes de crédit de madame Laniel ont pu fluctuer pendant la vie commune des parties.
Cependant, madame Laniel ne s’est aucunement endettée. [ 29 ] Qu’en était-il de la contribution de monsieur Dompierre aux dépenses du couple pendant la vie commune? [ 30 ] En plus d’un loyer mensuel de 500 $, monsieur Dompierre payait sa part des assurances et du déneigement. [ 31 ] On constate en effet que sur certains chèques de loyer, le montant est supérieur à 500 $.
Cela s’explique par le fait que monsieur Dompierre payait sa part sur d’autres dépenses de la maison. [ 32 ] Concernant la nourriture, selon la preuve non contredite, environ 70% du temps madame Laniel faisait l’épicerie et monsieur Dompierre lui remboursait aussitôt la moitié du coût de cette épicerie. [ 33 ] Cependant, environ 30% du temps, lorsque monsieur Dompierre et le père de madame Laniel assistaient à la messe ensemble le dimanche, madame Laniel faisait l’épicerie, mais c’est monsieur Dompierre qui payait directement les achats à l’épicier lorsqu’il allait chercher madame Laniel chez Maxi.
Dans ces cas, madame Laniel ne le remboursait pas. [ 34 ] En plus, monsieur Dompierre payait environ trois fois par année un montant pouvant varier entre 300 $ et 450 $ relatif à des produits congelés. Cela représente une somme approximative annuelle pouvant varier entre 1 000 $ et 1 500 $.
Monsieur Dompierre remettait un chèque directement au fournisseur et madame Laniel ne s’offrait jamais à le rembourser. [ 35 ] Ce mode de répartition des dépenses a prévalu pour la période de vie commune à temps plein, soit de mai 2002 jusqu’à août 2006. [ 36 ] À compter d’août 2006, monsieur Dompierre a loué un logement à Longueuil, pour un loyer mensuel de 650 $, chauffé et éclairé. [ 37 ] Il a continué à fréquenter madame Laniel sur une base régulière. Presque toutes les fins de semaine, il vivait chez elle. [ 38 ] Il est vrai qu’il ne contribuait pas alors au paiement de l’épicerie.
Cependant, très souvent, au lieu de déjeuner à la maison, les deux parties allaient prendre un gros déjeuner au restaurant, sans dîner. Monsieur Dompierre payait alors seul la facture.
[ 39 ] Par ailleurs, la plupart du temps au cours de cette période de 2006 à 2008, les parties allaient danser et souper le samedi soir. Encore là, monsieur Dompierre payait seul la sortie des deux parties. Monsieur Dompierre s’est alors permis à une seule occasion de demander à madame Laniel de payer sa sortie. Elle lui a exprimé sa frustration par rapport à cette demande. [ 40 ] Les deux parties ont été très généreuses de cadeaux l’une envers l’autre pendant la vie commune.
Monsieur Dompierre l’a été encore plus que madame Laniel. [ 41 ] Ainsi, monsieur Dompierre a acheté pour environ 5 000 $ de bijoux à madame Laniel pendant l’union, incluant plus d’un collier, « camay », bague, bracelet, et autres. Il lui a aussi acheté plusieurs robes. [ 42 ] Quant à madame Laniel, elle a offert plusieurs outils à monsieur Dompierre, incluant une scie ronde de douze pouces. [ 43 ] Lors de leurs voyages ensemble, les parties convenaient de partager à part égales les dépenses communes.
Cependant, dans les faits, il en allait parfois autrement. [ 44 ] Par exemple, lorsque les parties ont fait le tour du Lac St-Jean en passant par LaTuque, monsieur Dompierre défrayait les dépenses du couple étant donné l’entente des deux parties selon laquelle madame Laniel devait lui rembourser sa part des dépenses en revenant. Elle lui disait tout au long du voyage : « Paye je vais te rembourser ». Or, même si le coût du voyage s’est élevé à 2 760 $, madame Laniel n’a jamais offert de le rembourser au retour.
Il ne le lui a pas réclamé. [ 45 ] Il en a été un peu de même à l’occasion d’un voyage dans les Laurentides de trois jours deux nuits. En 2008, madame Laniel voulait aller dans les Laurentides. Monsieur Dompierre lui a indiqué qu’il n’avait pas les moyens à ce moment-là. Comme elle tenait à ce voyage, elle s’était engagée à le payer. Elle a finalement oublié sa carte de crédit. Monsieur Dompierre a dû payer. Elle ne l’a jamais remboursé. [ 46 ] Voici un autre exemple. La sœur de madame Laniel vit aux Bahamas. Son mari est riche.
L’un de leur garçon se mariait et monsieur Dompierre n’avait pas les moyens d’accompagner madame Laniel aux noces. Le mari John a dit à madame Laniel qu’il paierait le billet d’avion et les dépenses de monsieur Dompierre, comme il le faisait pour madame Laniel. [ 47 ] Un ou deux ans après le voyage aux Bahamas, madame Laniel a demandé à monsieur Dompierre s’il avait remboursé à John le 500 $ du billet d’avion. Ne se souvenant plus qu’il s’agissait là d’un cadeau, il a répondu que non. Monsieur Dompierre a remboursé à madame Laniel le billet d’avion en deux versements.
Elle a utilisé cette somme d’environ 500 $ pour payer son propre billet d’avion à elle, pour retourner aux Bahamas lors d’une autre occasion, avec son père. [ 48 ] Cette attitude de madame Laniel dans son rapport avec l’argent s’est aussi manifestée lors de travaux dans la résidence. Ainsi, lorsque madame Laniel a loué une planche à roulettes pour déplacer un lourd piano, elle a demandé à monsieur Dompierre de payer cette location, lui indiquant qu’elle allait le rembourser. Elle n’a jamais voulu payer le fournisseur directement.
Elle n’a finalement jamais remboursé monsieur Dompierre non plus. [ 49 ] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse des différents postes de réclamation de monsieur Dompierre et de la demande reconventionnelle de madame Laniel. Le recours en enrichissement injustifié Détail de la réclamation de 8 496 $ [ 50 ] Voici, sous forme de tableau, la façon dont monsieur Dompierre a établi sa réclamation pour différents apports qu’il a fournis en argent et en temps relativement à la résidence dont madame Laniel est la seule propriétaire en
titre : Date Description Apport en argent Apport en temps (nombre d’heures X 15 $/hre) 31 mai 2002 Asphalte 1 000 $ De janvier 2006 à avril 2006 Portes et fenêtres 2 252 $ Décembre 2004 et février 2005 Cabanon 3 283 $ -1 000 $ 2 283 $ 900 $ 2008 Tonnelle 241 $ 450 $ Planchers 80 $ 315 $ Moulures 975 $ Total partiel 5 856 $ 2 640 $
Version des faits du demandeur sur le recours en enrichissement injustifié [ 51 ] Monsieur Dompierre allègue que lors de la période de la vie commune des parties, madame Laniel lui a souvent laissé entendre: « Un jour, on va vendre la maison, on va en acheter une à deux, et puis tu auras un beau garage pour mettre tes outils ». [ 52 ] Elle lui disait : « Quand les travaux seront finis, on achètera notre maison, on cherchera une autre maison, ce qui permettra de mettre tes outils dans le garage ». [ 53 ] Monsieur Dompierre déclare avoir toujours fonctionné dans le but d’avoir un jour son petit coin à lui pour travailler le bois.
Il précise : « Je la croyais ». [ 54 ] Ils sont d’ailleurs allés visiter des maisons ensemble, dont une avec vinyle bleu et garage double et une autre à Lachine, car elle voulait changer de maison. [ 55 ] Il témoigne : « J’ai effectué les travaux dans la maison parce que j’étais certain que je serais copropriétaire un jour. Je devais avoir de la place pour mettre mes outils.
Je voulais participer à ça. » [ 56 ] Il ajoute : « Elle était convaincante ». [ 57 ] Selon sa compréhension, il devait lui aussi fournir un comptant relatif à l’achat de cette résidence en copropriété. [ 58 ] Pour lui, lorsqu’il payait des matériaux et consacrait son temps à apporter des améliorations sur la résidence, cela permettait d’accumuler un plus gros comptant pour la prochaine résidence et d’en faciliter son achat à deux.
Ses apports seraient ainsi pris en considération. [ 59 ] Au paragraphe 53 de sa requête introductive, il écrit donc : « Sans intention libérale aucune, le demandeur a donc dépensé de l’argent sur la propriété de la défenderesse, s’appauvrissant et enrichissant cette dernière de façon corrélative ». Version des faits de la défenderesse sur le recours en enrichissement injustifié [ 60 ] Madame Laniel témoigne qu’elle ne connaissait pas le salaire ni l’état des REER de monsieur Dompierre.
Elle explique qu’elle ne savait rien de sa situation patrimoniale, car les discussions sur l’argent constituaient un tabou entre eux. [ 61 ] En conséquence, madame Laniel était certaine que monsieur Dompierre était plus riche qu’elle, « car il était tellement généreux », tant avec elle qu’avec les tiers. [ 62 ] Elle déclare qu’il lui faisait constamment des cadeaux, même si elle ne lui demandait rien. [ 63 ] Il s’offrait constamment et spontanément à payer la moitié de tout pour l’aider. [ 64 ] Elle ajoute que si elle avait su qu’il retirait des REER, elle lui aurait dit de ne pas retirer ses REER. [ 65 ] Madame Laniel témoigne que monsieur Dompierre a fait les travaux dans la maison sur une base tout à fait volontaire, parce qu’il prenait plaisir à ces travaux. [ 66 ] Elle précise que la maison qu’elle a achetée était une maison « clés en main ».
Il n’y avait pas de travaux à effectuer comme tels. [ 67 ] Lors de l’achat des fenêtres, le prix payé incluait la pose. [ 68 ] Il y avait déjà des plinthes dans la maison. [ 69 ] Madame Laniel déclare qu’elle n’avait pas besoin d’un cabanon. Ce dernier a été construit pour permettre à monsieur Dompierre d’y ranger ses outils. Les deux ont travaillé ensemble sur le cabanon. [ 70 ] Concernant le projet d’achat d’une maison ensemble, madame Laniel explique qu’il s’agissait là seulement d’un projet dont les détails n’ont jamais été finalisés. L’apport de chacun n’a pas été discuté.
Ce projet est né du fait que monsieur Dompierre ne s’est jamais senti chez lui dans sa maison. Elle espérait qu’en achetant une maison à deux, avec un garage pour qu’il puisse y travailler le bois, cela irait mieux. Le droit applicable sur le recours en enrichissement injustifié [ 71 ] Les articles 1493 à 1496 C.c.Q. énoncent les principes suivants relatifs à l’enrichissement injustifié : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
1495. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande. Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié. 1496.
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement. [ 72 ] Pour déterminer s’il y a enrichissement injustifié entre des conjoints de fait et fixer l’indemnité en résultant, le Tribunal doit suivre une méthode analogue à celle développée en matière de prestation compensatoire entre conjoints mariés découlant de l’
article 427 C.c.Q.
En effet, cette analyse fait appel aux mêmes six critères juridiques et poursuit une même finalité de justice et d’équité [4] . [ 73 ] Afin de déterminer s’il y a enrichissement injustifié dans le cas d’une séparation de conjoints en union de fait, il faut donc considérer la situation des parties dans son ensemble, leur mode de vie, le système de partage des tâches, les contributions respectives aux dépenses du ménage, ainsi que les ententes intervenues entre elles à cet égard [5] . [ 74 ] Ainsi, le Tribunal saisi d’une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par un conjoint de fait doit se livrer à une analyse souple, libérale et globale de la situation des parties, et prendre en compte l’ensemble des apports des conjoints durant la vie commune [6] . [ 75 ] L’objectif du recours en enrichissement injustifié n’est pas de rééquilibrer les actifs, ou de procéder à un partage des patrimoines accumulés pendant la vie commune, mais uniquement de compenser une
partie pour son apport en biens ou en services qui a permis à l’autre de se trouver en position financière meilleure que celle qui aurait pu être la sienne, n’eut été de la vie commune [7] . [ 76 ] On ne peut pas adopter une approche selon laquelle l’enrichissement correspond à l’augmentation de la valeur du patrimoine de la personne enrichie entre le début de la vie commune et la fin de celle-ci, car cela reviendrait à créer une sorte de société d’acquêts pour les unions de fait [8] . [ 77 ] Par conséquent, l’objectif d’une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre
partie de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été de la vie commune, bref de l’enrichir [9] . [ 78 ] Le recours pour enrichissement injustifié est soumis aux conditions suivantes [10] : • Un enrichissement; • Un appauvrissement; • Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; • L’absence de justification; • L’absence de fraude à la loi; • L’absence d’autres recours. [ 79 ] Une personne peut réclamer son appauvrissement de son conjoint de fait, lorsqu’elle établit qu’elle avait des attentes raisonnables de recevoir quelque chose en retour des services qu’elle lui a rendus [11] . [ 80 ] La date de la cessation de la cohabitation des conjoints de fait détermine le point de départ de la prescription du recours basé sur l’enrichissement injustifié [12] . [ 81 ] Il est clairement reconnu que l’enrichissement peut consister en des services rendus par l’appauvri à l’enrichi . [ 82 ] L’accroissement peut aussi consister en une plus-value apportée à l’immeuble de l’enrichi par les travaux de l’appauvri [13] . [ 83 ] Il existe deux méthodes pour calculer la contribution d’une
partie à une relation matrimoniale : celle fondée sur la valeur reçue et celle fondée sur la valeur accumulée.
Quelle que soit la méthode utilisée, c’est l’équité et l’impartialité qui doivent guider le Tribunal dans le calcul de la valeur des biens et de la contribution de chacune des parties à une relation [14] . [ 84 ] Il n’est pas nécessaire que la preuve de l’appauvrissement soit absolue et calculée de façon mathématique [15] . [ 85 ] L’une des conditions essentielles du recours est que l’enrichissement doit être sans raison juridique, sans justification légale ou conventionnelle [16] . [ 86 ] La doctrine de l’enrichissement injustifié est devenue un remède aux iniquités résultant parfois de la cessation de la vie
commune des conjoints non mariés. Ainsi, la jurisprudence moderne veut que le concubinage serve non pas de cause à l’enrichissement, mais de justification au redressement d’une injustice lorsque le préjudice causé heurte la conscience judiciaire [17] . [ 87 ] Peut exercer l’action en enrichissement injustifié, le conjoint de fait qui a fourni des services dans l’expectative d’une récompense [18] . [ 88 ] Celui qui agit en vertu d’une promesse explicite ou implicite de récompense a droit à l’action en enrichissement injustifié [19] . [ 89 ] Ainsi, dans l’affaire B. c.
J . [20] , la demanderesse réclamait à son ex-conjoint le remboursement de ce qu’elle avait payé pour la rénovation de sa maison et l’acquittement d’un certain nombre de ses dettes. Le Tribunal a estimé qu’en faisant ces paiements, la demanderesse pouvait s’attendre à en bénéficier elle-même et à vivre dans cette maison. Le Tribunal en a conclu qu’il ne s’agissait pas d’actes purement gratuits.
Un espoir a disparu avec la rupture et, du même coup, a disparu la justification de l’appauvrissement. [ 90 ] L’amour ne constitue pas une justification pour une situation qui se caractérise objectivement d’exploitation [21] . [ 91 ] L’avocate de madame Laniel a plaidé à plusieurs reprises qu’une personne qui exerce un recours en enrichissement injustifié doit avoir effectué des dépenses extraordinaires. [ 92 ] Cette assertion mérite d’être nuancée. [ 93 ] Voici l’expression des décisions de jurisprudence sur cette question. [ 94 ] Dans Amyot c.
Paquette [22] , la Cour d’appel s’exprime ainsi, en plus d’énoncer les six conditions permettant de conclure à enrichissement injustifié : [16] En somme, même si l’appelant a profité de services domestiques fournis par l’intimée, au temps de la vie commune et qu’il s’est, de ce fait, enrichi dans une certaine mesure [23] , l’appauvrissement théorique qui en a résulté pour l’intimée ne peut être assimilé à un manque à gagner [24] , d’autant qu’il a été largement compensé par les apports de l’appelant aux charges du ménage et au mode de vie privilégié par les parties.
La présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement a été renversée et ce premier volet de la réclamation aurait dû être rejeté. Au surplus, la preuve ne révèle pas de façon convaincante qu’il s’agit d’une contribution qui dépasse clairement ce dont chacun est redevable dans un couple [25] . (soulignement ajouté) [ 95 ] Dans l’affaire Dupuis c. Luedders [26] , le juge Jean-François De Grandpré écrit : [32] Notons d’abord que cette présomption peut être écartée par une preuve contraire et que les faits de l’affaire Peter sont très différents de la présente.
Deuxièmement, si les « services de conjoint » sont réciproques, ils se compensent, sauf contribution hors de l’ordinaire de l’un ou de l’autre conjoint . Enfin, le tribunal doit éviter de juger la conduite des parties et prononcer une décision attributive et non punitive. [33] Comme cet arrêt concerne une affaire de la province de Colombie-Britannique, l’application au Québec de l’« equity » de la Common law ne peut se faire que de façon supplétive et en tenant compte des règles de droit québécois.
Depuis le 1 er janvier 1994, la doctrine de l’enrichissement sans cause étant codifiée par les articles 1493 à 1496 qui en énoncent les principes, le recours aux concepts et théories de common law n’est pas nécessaire et devrait être évité, le système de droit civil étant complet en lui-même. (…) [36] Les parties, en tant que conjoints de fait, n'avaient pas d'obligation alimentaire l'une à l'égard de l'autre et n'avaient pas à se fournir un niveau de vie à la mesure de leurs moyens respectifs.
Dans les faits, c'est monsieur qui a le plus contribué à faire profiter les parties d'un niveau de vie supérieur. [37] L'enrichissement du défendeur s'est-il fait aux dépens de la demanderesse ? Y a-t-il un appauvrissement correspondant, en tout ou en partie, à cet enrichissement ? [38] D'entrée de jeu, il faut souligner que la demanderesse présente une preuve beaucoup plus détaillée que celle du défendeur quant aux dépenses qu'elle a faites pendant la vie commune. Cependant, elle reconnaît aussi les dépenses faites par Monsieur et ne les conteste pas.
Monsieur ne nie pas non plus l'apport financier de Madame. La différence entre les deux approches est que celle de Madame ne tient pas compte du portrait global de la relation qui a existé pendant 20 ans. Madame s'arrête à tous les détails; Monsieur considère l'ensemble des vingt années . [39] On ne peut réduire une relation de couple à une reddition de comptes comme Madame voudrait le faire. Le danger est de sombrer dans le détail . Chaque conjoint pourra toujours remettre sur le tapis un événement, une occasion, une dépense qui devrait être compensée . (soulignements ajoutés) [ 96 ] Dans l’affaire Meunier c.
Thibault [27] , la juge Hélène Poulin s’exprime ainsi : [27] Depuis plus d'une décennie, les tribunaux québécois reconnaissent que le recours fondé sur l'enrichissement injustifié s'applique aux conjoints de fait. Récemment, soit en 1993, dans l'affaire Peter c.
Beblow [28] , la Cour suprême du Canada établissait certains paramètres qui permettraient de fixer une compensation dans les cas où le déséquilibre économique est plus spécifiquement relié à une prestation de services domestiques et à une contribution aux charges de la vie commune. [28] Bien qu'il puisse servir à «équilibrer les effets potentiellement injustes d'un partage des conséquences financières de la rupture qui ne tiendrait pas compte des rôles économiques joués par chacun des conjoints et de leurs attentes légitimes pendant la vie commune [29] », le droit à la compensation ne s'appliquera cependant pas automatiquement [30] dans tous les cas de rupture.
Voici d'ailleurs ce que, dans l'affaire Droit de la famille - 359 [31] , Mme la juge Mailhot écrivait à ce sujet: «Je ne dis pas que, chaque fois qu'une personne qui en aime une autre et qui lui consacre sa vie en lui manifestant des attentions et en lui consacrant temps et énergie, cela doive déboucher sur une compensation financière quelconque. Mais je dis que, ici, accepter que les circonstances de l'espèce soient normales et qu'elles n'aient pas à être compensées, ce serait accepter une justification, à mon avis, inacceptable.
Les heures et énergies ici travaillées et consacrées sortent de l'ordinaire et ne peuvent se justifier si l'on considère qu'elles doivent être purement à
titre gratuit, sans ouverture à l'action de in rem verso , dont c'est le fondement même.» (La soussignée souligne) (…) [66] Le redressement financier ne relève cependant pas d'une simple opération mathématique. Sans procéder à un examen approfondi de leur contribution respective [32] et sans tomber dans le piège des chiffres qui ne doivent être qu'indicateurs, le Tribunal accordera à Mme Meunier une indemnisation globale appréciée selon la participation financière respective des parties [33] .
Il ne faut pas perdre de vue que l'indemnité n'est accordée que pour les contributions spéciales, voire même considérables et extraordinaires, se situant au-delà des prestations habituelles et normales de chacune des parties dans le cadre d'une vie de couple . À cet égard, dans l'affaire Droit de la famille – 594 (C.A.) , M. le juge Vallerand écrivait: «Statuer autrement serait, à mon sens et avec tous égards, revenir à cette thèse qui veut que tout ce qu'on fait l'un pour l'autre doit être comptabilisé; (…) Notre collègue Fortin s'astreint à une comptabilité détaillée des opérations financières du couple.
Soit dit avec égards, trop détaillé à mon sens dans une matière dont on a dit, à partir du texte de la loi, qu'elle est dans une large mesure affaire de discrétion et d'appréciation. Quand on s'engage sur cette voie, on risque fort de perdre de vue l'ensemble de la situation et de s'éparpiller en vaines conjectures. Ce qui n'est pas dire, je m'empresse de le signaler, que les parties ne doivent pas fournir tous ces chiffres lorsqu'ils sont pertinents. Simplement que le juge, après les avoir considérés, y appliquera son pouvoir d'appréciation générale plutôt que ses talents de comptable .» [34]
À la lumière des décisions portant sur cette question, après avoir analysé l'ensemble de la preuve et tenu compte du fait que M. Thibault a donné à Mme Meunier une voiture d'une valeur de 11 000 $ au moment de la rupture, utilisant sa discrétion, le Tribunal évalue à 25 000 $ l'apport allant au-delà d'une prestation normale que cette dernière a fournie. (soulignements ajoutés) [ 97 ] Le Tribunal retient que l’apport dont il est question en matière d’enrichissement injustifié doit dépasser ce dont chacun est redevable dans le cadre de sa contribution normale aux dépenses du couple.
On veut ainsi éviter un processus de reddition de comptes pour les dépenses usuelles de la vie commune. C’est dans ce sens que l’apport de la
partie qui exerce le recours doit être « extraordinaire ». [ 98 ] Cet apport doit donc être « extraordinaire » par sa nature plutôt que par sa quotité.
Sinon, cela équivaudrait à imposer un seuil minimal à la réclamation, choix que le législateur n’a pas fait aux articles 1493 à 1496 C.c.Q. [ 99 ] Même si les parties fournissent au Tribunal plusieurs chiffres qu’elles estiment pertinents, le Tribunal ne doit pas s’arrêter à tous les détails, mais considérer le portrait global qui ressort de l’ensemble de la relation des parties, de façon à appliquer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation générale, qui tient compte de la participation financière respective des parties pendant l’union.
Analyse sur le recours en enrichissement injustifié [ 100 ] S’inspirant de ces principes, le Tribunal procédera maintenant à une appréciation globale de la situation. [ 101 ] Il ressort clairement de la preuve qu’il y a eu enrichissement de madame Laniel pendant la vie commune, tandis qu’il y a eu appauvrissement de monsieur Dompierre et cela, malgré le fait que si l’on additionne les revenus des deux parties pendant l’union et que l’on fait une moyenne, celles-ci ont gagné des revenus d’emploi à peu près comparables.
Madame Laniel a même gagné davantage que monsieur Dompierre. [ 102 ] Au terme de cette union, madame Laniel a réussi à économiser quelques dizaines de milliers de dollars en REER et à capitaliser une valeur nette de quelques dizaines de milliers de dollars sur sa résidence [35] . [ 103 ] Quant à monsieur Dompierre, il a dépensé pendant l’union des parties les économies de 21 000 $ qui lui restaient à la suite de la vente de sa résidence, vendue peu de temps avant la rencontre des parties. [ 104 ] Il a retiré tous ses REER pendant la durée de l’union, soit 3 108,35 $ en 2003, 56 739,13 $ en 2005, 28 495, 89 $ en 2006, et enfin, 22 972,97 $ en 2007, pour des retraits totaux de 111 316,34 $ [36] . [ 105 ] Aujourd’hui, il ne possède plus ni économies ni aucun REER. [ 106 ] Selon la preuve prépondérante, tout cet argent, une fois l’impôt payé, a été dépensé pour le train de vie du couple [37] , ainsi que pour l’achat d’un véhicule d’occasion payé 6 000 $ pendant la vie commune. [ 107 ] Il y a corrélation à tout le moins partielle entre l’enrichissement de madame Laniel et l’appauvrissement de monsieur Dompierre, puisque madame Laniel n’a pas eu à payer certaines dépenses qui l’ont été par monsieur Dompierre, lui permettant de faire ainsi des économies, pendant que monsieur Dompierre épuisait les siennes. [ 108 ] Monsieur Dompierre ne demande pas comme tel de compensation pour tout cet argent qu’il a injecté dans le train de vie du couple : « Je ne demande rien pour ça, je veux juste dire que j’ai vraiment contribué aux dépenses de notre couple ». [ 109 ] Monsieur Dompierre exprime son incompréhension quand madame Laniel, même après avoir entendu la preuve de son appauvrissement, persiste à soutenir que c’est lui qui a le plus profité financièrement de leur union! [ 110 ] Monsieur Dompierre ne formule pas de réclamation pour toutes les dépenses de voyage ou autres que madame Laniel avait promis lui rembourser et qu’elle ne lui a pas remboursées. [ 111 ] Monsieur Dompierre ne formule pas de réclamation non plus pour la valeur nette que madame Dompierre a capitalisée sur sa résidence, ni pour les sommes qu’elle a pu accumuler en REER pendant leur relation, tandis que lui épuisait les siens. [ 112 ] Monsieur Dompierre réclame à madame Laniel une compensation seulement pour certains apports qu’il a faits sur un bien appartenant à madame Laniel, à savoir sa résidence, ces apports étant décrits au tableau du paragraphe 50 du présent jugement. [ 113 ] Ces apports sur lesquels il fonde sa réclamation en enrichissement injustifié sont somme toute assez modestes en proportion de son appauvrissement et de l’enrichissement de madame Laniel pendant l’union.
Il n’y a pas exagération. [ 114 ] La question essentielle en litige disputée par les parties est la suivante : monsieur Dompierre a-t-il prouvé l’absence de justification en l’espèce? [ 115 ] En réponse l’allégation de monsieur Dompierre selon laquelle il a effectué ces apports dans l’expectative d’une récompense, à savoir l’achat éventuel d’une résidence en copropriété pour lequel ses apports devaient être pris en considération, madame Laniel plaide
que toutes les contributions de monsieur Dompierre furent des dons, de pures libéralités, des gestes volontaires sans AUCUN espoir de retour. [ 116 ] Quelle
partie a présenté à cet égard la preuve la plus crédible, la plus convaincante et la plus prépondérante? [ 117 ] Monsieur Dompierre est d’une sincérité désarmante dans son témoignage tout au long de l’audience. Il déclare être catholique pratiquant et très croyant.
Son désir de transparence et de justesse transparaît dans son attitude digne tout au long du procès. [ 118 ] Monsieur Dompierre a admis spontanément dans son témoignage des faits pouvant lui nuire [38] , sans calcul et sans chercher à mesurer l’impact de ces admissions sur l’issue de sa réclamation. [ 119 ] Il reconnaît candidement les fois où il a donné plutôt que prêté à madame Laniel. [ 120 ] Le côté fragile et naïf de sa personnalité ressort de son attitude verbale et non verbale à plusieurs reprises. [ 121 ] Concernant madame Laniel, elle est beaucoup plus affirmée et moins nuancée.
Elle s’exprime d’ailleurs très bien lorsqu’elle témoigne, avec fermeté, autorité et aisance. [ 122 ] Elle déclare sans ambages à plusieurs reprises que toutes les contributions de monsieur Dompierre au-delà de leur entente de partage des dépenses constituent des dons, de pures libéralités. [ 123 ] La mémoire de monsieur Dompierre relativement aux faits en litige est plus fiable que celle de madame Laniel. Il se remémore vraiment davantage tous les détails, tant ceux qui lui sont favorables que défavorables. [ 124 ] À
titre d’exemple, madame Laniel ne se souvenait pas avoir payé 1 000 $ sur les matériaux du cabanon à même les loyers reçus de monsieur Dompierre. C’est monsieur Dompierre qui l’a reconnu, au bénéfice de madame Laniel. [ 125 ] Madame Laniel est beaucoup plus rigide que monsieur Dompierre. [ 126 ] Non seulement elle estime ne rien devoir à ce dernier, mais encore, elle estime que c’est lui qui lui est redevable. [ 127 ]
Les paragraphes suivants de la défense amendée de madame Laniel sont fort révélateurs. Ils amènent le Tribunal à se questionner sur la crédibilité de cette dernière, considérant la distorsion entre ses allégations et la preuve présentée à l’audience et résumée tout au long du présent jugement : 8. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 9 de la déclaration du demandeur tout en ajoutant que le demandeur a continué à résider sans frais les fins de semaine chez la défenderesse entre septembre 2006 et juillet 2008; 20.
Elle nie les paragraphes 51, 52 et 53 de la déclaration du demandeur en ajoutant que le demandeur a amplement profité de son séjour chez la défenderesse et s’il y a eu enrichissement au détriment de quelqu’un, le dit enrichissement a profité plus au demandeur qu’à la défenderesse , le tout tel que plus amplement décrit dans le résumé de la défenderesse dénoncé aux présentes comme Pièce D-1; 33.
Par la suite, le demandeur, entre le 1 er septembre 2006 et le 23 juillet 2008, passait toutes les fins de semaine, soit du vendredi au dimanche, chez la défenderesse sans qu’il ne débourse quelque somme que ce soit, et ce alors que la défenderesse assumait tous les coûts afférents lors de ces séjours à son domicile ; 49. La défenderesse est en droit de réclamer du demandeur la somme de 5 000 $ représentant les dommages et inconvénients que lui a fait subir le demandeur ; 50.
La défenderesse est également en droit de réclamer, outre les dommages, le remboursement de ses honoraires extra-judiciaires , compte tenu de la fragilité du recours du demandeur; (soulignements ajoutés) [ 128 ] Madame Laniel manque de souplesse, elle ne veut rien consentir à monsieur Dompierre, même après avoir entendu toute la preuve.
Un événement survenu en cours de procès illustre bien cette intransigeance. [ 129 ] Lors de l’argumentation la dernière journée du procès, les parties ont finalisé le partage de certains effets mobiliers, demeuré litigieux jusque là, malgré le fait que monsieur Dompierre demandait à reprendre fort peu de biens eu égard à la situation globale. [ 130 ] Madame Laniel refusait initialement de remettre un appareil à jet pour laver une automobile, même si elle reconnaissait qu’il
s’agissait là d’un cadeau à monsieur Dompierre. Elle a déclaré vouloir garder pour elle cet appareil à jet, parce qu’elle lui a remis en 2008 le collier sur lequel les parties avaient des prétentions contradictoires. [ 131 ] Ce n’est qu’après explications du Tribunal que Madame a consenti à remettre l’appareil à jet qu’elle avait pourtant donné en cadeau antérieurement à monsieur Dompierre. [ 132 ] La vision sans nuances de madame Laniel contraste avec celle plus nuancée de monsieur Dompierre.
Elle continue de tout tenir pour acquis : elle déclare n’avoir jamais rien demandé, donc elle ne doit rien à monsieur Dompierre. Tandis que monsieur Dompierre reconnaît avoir beaucoup donné, mais pas tout à cent pour cent. [ 133 ] Il est clair que les parties ont eu l’intention d’acheter une résidence en copropriété, même si les détails n’ont pas été discutés.
Les parties sont même allées visiter des maisons ensemble. [ 134 ] La personnalité de monsieur Dompierre est empreinte de naïveté certes, mais pas au point où il aurait épuisé toutes ses économies et tous ses actifs pour le seul plaisir de gâter et d’enrichir madame Laniel à son total détriment, sans aucun espoir de retour ou récompense lors de l’achat d’une résidence en copropriété. [ 135 ] Il ressort de l’ensemble des lettres d’amour envoyées par monsieur Dompierre à madame Laniel et produites en liasse par cette dernière comme pièce D-7 que monsieur Dompierre avait pendant toute la durée de leur relation la plus totale confiance en madame Laniel.
Il lui écrit d’ailleurs : « Tu es tellement d’une sincérité, et d’une honnêteté, qui est au-dessus de tous ».
Il ne pouvait donc pas concevoir que madame Laniel voudrait un jour TOUT garder pour elle, une fois qu’il serait devenu indigent. [ 136 ] « Un espoir a disparu avec la rupture et, du même coup, a disparu la justification de l’appauvrissement » [39] . [ 137 ] L’iniquité est évidente en l’espèce. [ 138 ] Monsieur Dompierre est très conservateur dans sa demande. [ 139 ] Les photographies P-24, P-26 et P-28 révèlent à quel point les travaux effectués par ce dernier avec la collaboration de madame Laniel sont de bon goût et contribuent à rendre la résidence jolie et attirante, augmentant ainsi sa valeur sur le marché. [ 140 ] Monsieur Dompierre a choisi de présenter sa réclamation sous l’angle des apports qu’il a faits sous forme de travaux.
Vu le portrait global décrit au présent jugement, il aurait fort bien pu présenter sa réclamation sous d’autres angles. [ 141 ] Dans cette perspective, le Tribunal est d’avis qu’il est tout à fait approprié en l’espèce de calculer sa contribution à la relation matrimoniale selon la méthode de la valeur reçue plutôt que celle de la valeur accumulée.
Cette méthode de la valeur reçue ne nécessite pas de preuve de plus-value de la résidence. [ 142 ] Même si les parties ont fourni au Tribunal plusieurs chiffres qu’elles estimaient pertinents, le Tribunal ne doit pas s’arrêter à tous les détails, mais considérer le portrait global qui ressort de l’ensemble de la relation des parties, de façon à appliquer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation générale, qui tient compte de la participation financière respective des parties pendant l’union. [ 143 ] Après avoir considéré tous ces principes, toutes ces preuves et tous ces chiffres, le Tribunal appliquera son pouvoir d’appréciation générale plutôt que ses talents de comptable [40] , faisant ainsi droit à la réclamation de monsieur Dompierre en enrichissement injustifié pour la somme de 8 496 $ qu’il réclame.
Les prêts non remboursés Détail de la réclamation de 1 875 $ [ 144 ] Monsieur Dompierre allègue avoir prêté à madame Laniel 875 $ vers le 6 mai 2005, afin de permettre à cette dernière de payer ses impôts. Il produit comme pièce P-30 son chèque numéro 154. [ 145 ] Il allègue aussi lui avoir prêté 1 000 $ pour lui faciliter l’achat d’une motocyclette pour sa fille. Il produit le mica du chèque 165 comme pièce P-31, daté du 23 septembre 2005.
Version des faits du demandeur sur la demande de remboursement de prêts [ 146 ] En mai 2005, lorsque madame Laniel a réalisé qu’il lui manquait 875 $ pour payer ses impôts, elle s’est mise à pleurer devant monsieur Dompierre. [ 147 ] Il lui a alors dit : « Je vais te l’avancer ». Elle devait lui remettre cet argent. [ 148 ] Monsieur Dompierre déclare que madame Laniel ne semblait pas vraiment apprécier l’argent qu’il lui avançait, « c’était comme si c’était acquis pour elle ». [ 149 ] En septembre 2005, madame Laniel désirait acheter une motocyclette à sa fille.
Comme elle se plaignait à monsieur Dompierre du fait qu’elle ne possédait pas la capacité financière de payer la totalité du prix de ce cadeau projeté, monsieur Dompierre lui a proposé de lui avancer 1 000 $ en vue de cet achat. [ 150 ] Finalement, madame Laniel n’a jamais offert de le rembourser, même après leur rupture.
Version des faits de la défenderesse sur la demande de remboursement de prêts [ 151 ] Madame Laniel admet avoir pleuré quand elle a réalisé qu’elle devait payer 875 $ à l’impôt en mai 2005. [ 152 ] À la vue de ces pleurs, monsieur Dompierre lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il paierait cet impôt à son bénéfice. Il n’a jamais été question de prêt. Il ne lui en a jamais reparlé. [ 153 ] Concernant la motocyclette, madame Laniel explique avoir acheté à sa fille une motocyclette qu’elle a payée 6 000 $.
Pour effectuer le paiement, elle déclare avoir retiré le prix d’achat complet de sa marge de crédit. [ 154 ] Après cet achat, spontanément, sans qu’elle lui ait formulé de demande, monsieur Dompierre lui a indiqué que pour l’aider, il allait lui donner 1 000 $. [ 155 ] Elle précise qu’elle avait déjà bel et bien payé le 6 000 $ de la motocyclette avant le don de 1 000 $ par monsieur Dompierre. [ 156 ] Lorsque sa fille a appris la contribution de monsieur Dompierre, elle a remercié monsieur Dompierre : « Merci beaucoup, mon père n’aurait même pas fait cela pour moi ». [ 157 ] Il s’agit donc de dons, d’actes purement gratuits.
Le droit applicable sur la demande de remboursement de prêts [ 158 ] La preuve testimoniale de ces actes juridiques respectifs de 875 $ et de 1 000 $ est permise [41] . [ 159 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins permettra de déterminer quelle
partie doit avoir gain de cause quant à la qualification de ces actes juridiques [42] . [ 160 ] L’avocate de madame Laniel plaide que si le Tribunal conclut qu’il s’agit là de prêts, la dette est prescrite. [ 161 ] Pour déterminer la prescription applicable à la demande de remboursement des deux prêts en litige, il y a lieu d’appliquer l’
article 2925 C.c.Q. qui édicte que le délai de prescription en pareil cas est de trois ans. [ 162 ] Cependant, il faut se demander quel est le point de départ de cette prescription extinctive de trois ans. L’
article 2880 C.c.Q. détermine que le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de cette prescription extinctive. [ 163 ] En matière de prêt, le droit d’action ne prend naissance qu’à compter de l’expiration du terme. [ 164 ] La prescription commence donc à courir à compter de l’expiration du terme. [ 165 ] En l’espèce, aucun terme pour le remboursement n’a été convenu entre les parties. [ 166 ] Il y a donc lieu d’appliquer les articles 1512 et 1513 C.c.Q. édictant ce qui suit concernant l’obligation à terme : 1512.
Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. 1513.
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance, librement et sans erreur, ne peut être répété. [ 167 ] Le Tribunal fixera le terme à compter duquel a commencé à courir la prescription, le cas échéant. Analyse sur la demande de remboursement de prêts [ 168 ] Pour les motifs déjà énoncés à la
section du présent jugement traitant de l’enrichissement injustifié, le Tribunal est d’avis que le « paie et je te rembourserai » allégué par monsieur Dompierre est beaucoup plus compatible avec l’ensemble de la preuve que le « il m’a donné cet argent sans que je lui aie rien demandé » plaidé par madame Laniel. [ 169 ] Le fait admis que madame Laniel pleure devant monsieur Dompierre pour 875 $ d’impôt à payer alors que ses soldes de banque fluctuent entre 2 000 $ et 4 000 $ rend la version des faits de monsieur Dompierre plus plausible et crédible que celle de madame Laniel. [ 170 ] Si, dans le scénario qui lui est le plus favorable, madame Laniel ne formulait pas toujours expressément une demande d’argent à monsieur Dompierre, elle formulait certainement des demandes implicites par son comportement non verbal et son attitude générale,
envoyant ainsi un message clair et non équivoque à son amoureux. [ 171 ] Comment expliquer autrement ses pleurs pour 875 $ quand ses soldes de banque fluctuent entre 2 000 $ et 4 000 $? [ 172 ] Concernant l’achat d’une motocyclette, pourquoi Monsieur aurait-il spontanément donné 1 000 $ après l’achat , alors qu’en 2005, il a effectué quatre retraits distincts dans ses REER à différentes époques dans l’année, totalisant 56 739,13 $ pour cette seule année [43] ? [ 173 ] Le Tribunal en conclut que monsieur Dompierre a bel et bien prêté et non donné 1 875 $ à madame Laniel. [ 174 ] Aucun terme n’a été convenu entre les parties pour le remboursement de ces prêts. [ 175 ] Les parties auraient sans doute réglé leurs comptes à cet égard et autres lors de l’achat d’une résidence en copropriété. [ 176 ] Croyant en la sincérité et l’honnêteté totale de madame Laniel, monsieur Dompierre n’avait alors aucune raison de craindre que madame Laniel conteste le fait que les sommes ainsi prêtées tiennent lieu d’une
partie de son comptant dans l’achat de cette résidence. [ 177 ] En tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et des circonstances en preuve, le Tribunal fixera le terme des prêts en application de l’
article 1512 C.c.Q. [ 178 ] Les prêts sont ainsi devenus échus le jour où il est devenu clair pour les parties que l’achat d’une résidence en copropriété était maintenant devenu impossible, à savoir à la fin de leur relation à l’été 2008. [ 179 ] Cette époque à laquelle le droit d’action est né marque le point de départ de la prescription. [ 180 ] L’action intentée en novembre 2008 n’est donc clairement pas prescrite.
Les biens non remis Une réclamation de 1 750 $ pour l’argent du foyer et pour le collier [ 181 ] Relativement au paragraphe 94 de la requête introductive, madame Laniel s’est engagée à remettre à monsieur Dompierre certains effets qu’elle avait encore en sa possession au moment de l’audience et qui sont décrits aux conclusions du présent jugement. [ 182 ] Seuls les items des sous-paragraphe
b) et
h) du paragraphe 94 demeurent litigieux. [ 183 ] Le sous-paragraphe
b) concerne un foyer portatif que monsieur Dompierre a acheté à madame Laniel pour souligner l’anniversaire de cette dernière.
Il réclame 750 $ à ce titre, au motif que la fille de madame Laniel ne lui a pas remis tout l’argent qu’elle a collecté des invités pour permettre l’achat de ce foyer. [ 184 ] Sur ce poste de réclamation, la preuve prépondérante révèle qu’un résidu de 410 $ n’a pas été remis. [ 185 ] Cependant, monsieur Dompierre n’a pas réussi à prouver de lien de droit à l’encontre de madame Laniel, puisque c’est la fille de cette dernière et non madame Laniel qui n’a pas remis tout l’argent collecté. [ 186 ] Quant au collier de perles du sous-paragraphe h), monsieur Dompierre réclame 1 000 $ à madame Laniel, au motif que madame Laniel lui aurait remis lors de la rupture finale à l’été 2008 un autre collier que celui appartenant à son épouse défunte qu’il lui avait prêté. [ 187 ] Cette allégation repose sur le fait qu’une photo du collier en question à l’époque où son épouse en était propriétaire montre que sur le fermoir, il y a une fleur rouge avec pétales vertes. [ 188 ] Une expertise pratiquée par un bijoutier qui est venu témoigner à l’audience a démontré qu’en effet, le fermoir du collier en question n’était pas le même dans la réalité actuelle que le fermoir que l’on voit sur la photo. [ 189 ] La preuve ne permet malheureusement pas d’élucider ce mystère total. [ 190 ] Néanmoins, pour les motifs exprimés à l’audience à la suite du témoignage des parties sur le collier, le Tribunal est convaincu que le collier remis par madame Laniel et exhibé à l’audience par monsieur Dompierre est bel et bien le collier ayant appartenu à l’épouse défunte de monsieur Dompierre. [ 191 ] Le Tribunal rejettera donc la réclamation de 1 750 $ pour biens non remis.
Le recours en répétition de l’indu pour loyers payés en double Détail de la réclamation de 2 500 $ [ 192 ] Monsieur Dompierre réclame 2 500 $ à madame Laniel, alléguant avoir payé les loyers suivants en double, par erreur : • 500 $ en 2003;
• 500 $ en 2005; • 1 500 $, soit trois mois de loyer en 2006. Version des faits du demandeur sur le recours en répétition de l’indu [ 193 ] En faisant sortir ses chèques en septembre 2008 à la suite de la rupture des parties pour évaluer la situation, monsieur Dompierre a réalisé qu’il avait payé les loyers ci-dessus mentionnés en double. [ 194 ] La preuve documentaire soutient cette allégation. [ 195 ] Cela est arrivé dans un contexte où madame Laniel lui déclarait pendant la vie commune ne pas retrouver certains chèques que monsieur Dompierre lui avait faits.
Il lui signait donc d’autres chèques, sans se méfier. [ 196 ] Il savait que madame Laniel pouvait être désordonnée, mais il la connaissait très honnête. Version des faits de la défenderesse sur le recours en répétition de l’indu [ 197 ] Confrontée à la preuve documentaire, madame Laniel reconnaît les paiements effectués en double par monsieur Dompierre. [ 198 ] Elle nie toutefois qu’il y ait eu paiement par erreur.
Elle a déclaré en début d’audience qu’elle allait tenter d’établir que monsieur Dompierre avait volontairement payé ces surplus par rapport aux loyers réguliers [44] . [ 199 ] En plus, en cours d’audience, elle a ajouté un argument de prescription, après que l’avocate de monsieur Dompierre ait déposé une décision pouvant sembler favorable à madame Laniel sur le volet prescription du recours. Il s’agit d’ailleurs d’une décision rendue par la présidente du Tribunal dans un autre dossier. Le droit applicable sur le recours en répétition de l’indu [ 200 ] Dans l’affaire Sorel-Tracy (Ville de) c.
Transport Raynald Boulay et Fils inc . [45] , la présidente du Tribunal a décidé que la date de paiement constituait le point de départ de la prescription en matière de réception de l’indu pour cause d’erreur dans la facturation, à tout le moins lorsque l’erreur n’est pas provoquée par l’autre partie. [ 201 ]
Les paragraphes déterminants de ce jugement sont les suivants : [19] En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a remis un dernier paiement à la défenderesse le 8 juillet 2005. [20] Il n’est pas contesté qu’aux fins de l’émission de ce dernier chèque, la défenderesse a remis avec sa facturation une grille contenant toutes les données et tous les calculs permettant d’établir la somme due en vertu de la clause 6.4 du cahier des charges spéciales. [21] Il était donc possible pour la demanderesse d’effectuer le calcul de la somme due en vertu de cette clause 6.4 dès début juillet 2005, avant même l’émission du dernier chèque. [22] Dès lors, la demanderesse pouvait effectuer toutes les vérifications nécessaires et faire valoir son droit. [23] La découverte de l’erreur dépendait de la seule diligence de la demanderesse . [24] Son omission de procéder aux calculs avant l’émission du dernier chèque ou son erreur si elle a mal effectué les calculs à ce moment ne saurait constituer une impossibilité d’agir. [25] D'ailleurs, la demanderesse n’allègue pas dans sa requête introductive l’impossibilité d’agir entre la date du dernier paiement et la date à laquelle elle a intenté son recours. [26] L’intérêt d’une certaine stabilité dans les rapports contractuels ne saurait permettre de retarder le point de départ de la prescription à la date de découverte de l’erreur lorsque cette erreur n’est pas provoquée par l’autre
partie .
[27] Sinon, une
partie pourrait ne jamais vérifier ses factures, découvrir tout à fait par hasard 10, 20 ou 40 ans plus tard une erreur dans la facturation, et intenter une action en restitution de la somme payée par erreur dans les 3 ans de la découverte fortuite de l’erreur.
Cette possibilité de recours tardif, dans un délai en quelque sorte illimité, menace certainement la stabilité des rapports contractuels. [28] Chacun a l’obligation fondamentale de se renseigner et de veiller prudemment et avec diligence à la conduite de ses affaires. [29] Le Tribunal conclut donc que la date de paiement constitue le point de départ de la prescription en matière de réception de l’indu pour cause d’erreur dans la facturation, à tout le moins lorsque l’erreur n’est pas provoquée par l’autre
partie . (soulignement et caractères gras ajoutés, références omises) Analyse sur le recours en répétition de l’indu [ 202 ] Pour les motifs de crédibilité discutés antérieurement madame Laniel n’a pas réussi à démontrer que les paiements de 500 $ ont été payés volontairement en toute connaissance de cause par monsieur Dompierre. [ 203 ] Au surplus, lorsque monsieur Dompierre payait des montants excédentaires au loyer convenu, pour d’autres charges, il ne s’agissait pas de paiements exacts de 500 $ ou multiples de 500 $, comme pour ces paiements en double. [ 204 ] Qu’en est-il de l’argument de prescription? [ 205 ] Dans la jurisprudence précitée, la relation des parties était de nature commerciale et non matrimoniale. [ 206 ] L’obligation de se renseigner et de veiller prudemment avec diligence à la conduite de ses affaires est certainement plus intense en matière d’entreprise qu’en matières matrimoniales ou familiales. [ 207 ] On peut comprendre que des conjoints n’ont pas à vérifier constamment leurs transactions entre eux dans leurs comptes bancaires respectifs lorsqu’il n’existe aucune raison de se méfier. [ 208 ] L’hypervigilance financière n’a pas sa place dans une relation de couple. [ 209 ] Le concept de stabilité dans les rapports contractuels cède la place devant un concept d’amour et de confiance mutuelle. [ 210 ] En l’espèce, contrairement aux faits de la cause précitée, madame Laniel a provoqué l’erreur de monsieur Dompierre par ses déclarations selon lesquelles elle avait égaré ses chèques, même si elle n’a pas cherché possiblement à l’induire en erreur. [ 211 ] Dans ce cas, la prescription a donc commencé à courir non pas à compter de la date des paiements, mais plutôt à compter de la date de la découverte de l’erreur, soit en septembre 2008. [ 212 ] L’action intentée en novembre 2008 n’est pas prescrite. [ 213 ] Madame Laniel devra donc rembourser monsieur Dompierre pour les loyers de 2 500 $ qu’elle a perçus en trop. la demande reconventionnelle de 5 000 $ [ 214 ] Madame Laniel présente une demande reconventionnelle de 5 000 $ en dommages-intérêts pour laquelle elle n’a finalement présenté aucune preuve. [ 215 ] Questionnée en argumentation sur le fondement juridique de cette demande, l’avocate de madame Laniel a expliqué que madame Laniel formulait cette réclamation pour préjudices et inconvénients subis au motif que monsieur Dompierre n’était pas allé chercher pendant l’instance les biens que madame Laniel l’autorisait à reprendre. [ 216 ] D’une part, la preuve n’est guère concluante concernant le désir de madame Laniel que monsieur Dompierre aille chercher ces effets mobiliers pendant l’instance.
À tout le moins, il n’est pas prouvé qu’elle l’ait mis en demeure à cet effet d’une quelconque manière. [ 217 ] D’autre part, le Tribunal trouve étonnant ce fondement juridique allégué, parce que postérieur à la défense contenant cette demande reconventionnelle! [ 218 ] Le Tribunal s’abstient de tout commentaire, laissant le lecteur en tirer ses propres conclusions. la demande de remboursement de ses honoraires extrajudiciaires par madame laniel
[ 219 ] Étant donné que c’est monsieur Dompierre qui a gain de cause pour l’essentiel de sa réclamation et qu’il n’y a eu ni abus de droit ni abus de procédures de sa part, cette demande est évidemment rejetée. [ 220 ] De façon ultime, madame Laniel a d’ailleurs renoncé à cette demande. [ 221 ] Outre la liste des biens qu’elle consent à remettre à monsieur Dompierre, il s’agit d’ailleurs de sa seule concession dans la présente cause.
Conclusion [ 222 ] Madame Laniel devra donc payer à monsieur Dompierre les sommes suivantes : • 8 496 $ en enrichissement injustifié; • 1 875 $ en remboursement de certains prêts; • 2 500 $ pour loyers qu’il a payés en double à madame Laniel pendant la vie commune. [ 223 ] Ces sommes totalisent 12 871 $. [ 224 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 225 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 226 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 12 871 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2008; [ 227 ] Donne acte à la défenderesse de son engagement à remettre au demandeur les biens suivants, le demandeur devant aller les chercher d’ici au plus tard 30 jours, sur préavis de 72 heures, si ce n’est déjà fait : • Congélateur; • Cadre de salon; • Vitrail; • Outils (tous les outils que le demandeur a achetés); • Robe de chambre; • Photos dans l’ordinateur; • Égouttoir – carafe à vin; • Cape de danse violette; • Volumes et CD cours d’anglais Readers Digest; • Appareil à jet pour laver l’auto (cadeau de madame Laniel à monsieur Dompierre). [ 228 ] Le tout avec dépens. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Me Caroline Boucher CB Avocats inc. Avocat de la
partie demanderesse Me Isabelle Demers Milos Demers Avocats Avocat de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 28 et 29 avril et 12 mai 2011
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