2022 QCCQ 7949, 2022 QCCQ 7949
Opinion
Glazer c. Manseau 2022 QCCQ 7949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702099-208 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GLAZER Demandeur c.
STÉPHANE MANSEAU et GENEVIÈVE LORD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Glazer (« M. Glazer ») réclame 10 033,26 $ de M. Manseau (« M. Manseau »), exploitant une entreprise de rénovation sous la raison sociale de Construction Gemko (« Gemko » ) , en raison des déficiences qui affecteraient les travaux exécutés par Gemko en août et septembre 2020.
La réclamation est également dirigée à l’encontre de Geneviève Lord (« Mme Lord ») désignée administratrice du bien d’autrui de Gemko [1] . [ 2 ] De façon plus particulière, M. Glazer prétend que l’importance des déficiences fait en sorte que la céramique installée sur le plancher de cuisine et celle installée dans la salle de bain doit être retirée et que de nouvelles tuiles doivent être réinstallées. Il évalue la valeur de ces travaux à 10 033,26 $ [2] , d’où sa réclamation. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Ils allèguent que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art. M.
Manseau affirme avoir informé M. Glazer des difficultés rencontrées tout au long de l’exécution des travaux et proposé des alternatives. Les alternatives proposées ont toutefois été refusées par M. Glazer en raison des coûts y étant associés. 1. Le cadre juridique applicable [ 4 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q . et à ce titre, Gemko a l’obligation d’effectuer ses travaux conformément aux règles de l’art et doit s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [3] . Ainsi, Gemko sera tenue responsable des préjudices causés par un manquement à ses obligations [4] . [ 5 ] Cela dit, l’
article 2113 C.c.Q. limite le recours d’un client lorsque celui-ci accepte sans réserve les travaux tels qu'exécutés par l’entrepreneur. L’acceptation sans réserve survient lorsque le client accepte les travaux alors qu’il savait que l’ouvrage était affecté de malfaçons apparentes [5] . [ 6 ] Il appartient au client, en l’occurrence M. Glazer, de démontrer selon la balance des probabilités les manquements de Gemko et le lien de causalité entre ces manquements, et le préjudice qu’il allègue avoir subi [6] .
Comme le rappelle la Cour suprême du Canada, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » [7] . La force probante est quant à elle laissée à l’appréciation du Tribunal [8] . [ 7 ] Il est à noter que séance tenante, M. Glazer a été informé que les deux lettres qu’il désigne « Évaluation de la qualité du travail de M. Manseau » qui émanent de propriétaires d’entreprises de vente et d’installation de recouvrement de plancher [9] ne peuvent être
admises en preuve puisqu’elles n’ont pas été produites comme déclarations pour valoir témoignage et que leurs auteurs n’ont pas été assignés à témoigner [10] . 2. Application du cadre juridique en l’espèce [ 8 ] Les déficiences dont se plaint M. Glazer peuvent se résumer comme suit : 1. Nivellement inadéquat des tuiles de céramique dans la salle à manger; 2. Absence de céramique entre le salon et la salle à manger; 3. Installation inadéquate des carreaux de céramique dans la douche; 4. Construction inadéquate d’un mur dans la salle de bain; 5.
Espace inadéquat destiné pour accueillir une niche de douche [11] . [ 9 ] Voyons tour à tour chacun de ces éléments. 2.1 Nivellement inadéquat des tuiles de céramique dans la salle à manger [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve que M. Glazer souhaitait que la céramique s’arrime directement avec le bois franc et a insisté pour ne pas avoir de pièce de transition à la jonction entre le revêtement de plancher en bois franc du salon et la céramique de la salle à manger. [ 11 ] Puisque le plancher n’était pas au niveau et que l’épaisseur du bois franc diffère de celle des tuiles de céramique, M.
Manseau a dû moduler l’installation de la céramique en conséquence pour faire en sorte qu’arrivée au point de jonction, la céramique s’arrime au bois franc. Cela a eu pour conséquence que la céramique n’a pas été installée parfaitement au niveau. Cela était voulu. De fait, si la céramique avait été installée à niveau, l’utilisation d’une pièce de transition aurait alors été inévitable. [ 12 ] Cela a été discuté avec M. Glazer et ce dernier a accepté l’alternative proposée par M. Manseau.
M Glazer ne peut donc se plaindre que les tuiles de céramique ne sont pas parfaitement nivelées. 2.2 Absence de céramique entre le salon et la salle à manger [ 13 ] M. Glazer remarque que M. Manseau s’apprête à installer de la céramique sur une lisière de 2.5 pouces sur 6 pieds afin de faire la jonction avec le bois franc du salon. Il se dit déçu de ne pas avoir une pleine tuile entre le salon et la salle à manger. Il estime que le résultat est inesthétique et que cela découle d’une mauvaise planification. [ 14 ] Selon Gemko, M.
Glazer n’a jamais manifesté son désir d’avoir une pleine tuile au point de transition entre la salle à manger et salon. À tout événement, vu la déception de M. Glazer et de son épouse, M. Manseau a offert de reprendre l’installation de la céramique. À ce moment, il aurait été possible de le faire en récupérant les tuiles de céramique qui n’étaient pas encore fixées de façon définitive au plancher. [ 15 ] Bien que M. Glazer conteste qu’une telle offre lui ait été faite, il reconnaît avoir accepté les travaux tels quels.
Il fut plutôt décidé que la lisière serait recouverte par du bois franc et que les travaux seraient effectués par son fils ébéniste. [ 16 ] Puisque les travaux ont été acceptés par M. Glazer et en application des principes qui découlent de l’
article 2113 C.c.Q. , le recours entrepris doit être rejeté quant à cet élément. 2.3 Installation inadéquate des carreaux de céramique dans la douche [ 17 ] Il s’agit de considérations esthétiques. Selon les photos produites par M. Glazer, le joint entre les murs latéraux et celui du fond de la douche sont inégaux et les carreaux de céramique ne sont pas parfaitement au niveau [12] . Pour étayer ses prétentions, M. Glazer produit des photos en gros plans rapprochés.
Ce type de cadrage isole et met en évidence les imperfections d’installation. [ 18 ] En revanche, Gemko produit une photo avec un plan éloigné qui donne une perspective générale de l’apparence et du résultat des travaux [13] . Selon cette photo l’esthétique de l’ouvrage apparaît adéquate. [ 19 ] La preuve est donc insuffisante pour que soient accordés quelconque dommage relativement à cet élément. [ 20 ] Cela dit, Gemko reconnaît que les joints peuvent ne pas être parfaitement alignés. Cela s’explique par le fait que les murs de la douche ne sont pas parfaitement droits.
Pour obtenir le résultat aujourd’hui voulu par M. Glazer, il eut fallu démolir et reconstruire les murs de la douche. La démolition et la reconstruction des murs de douche n’étaient pas prévues au contrat. Par ailleurs, il est fort probable que considérant les coûts y étant associés, M. Glazer aurait renoncé à de tels travaux. 2.4 Construction inadéquate d’un mur dans la salle de bain [ 21 ] Après le début des travaux, M. Glazer a changé le plan de la salle de bain. Par exemple, il a demandé que le mur de la garde- robe desservant la chambre adjacente soit démoli afin d’y agrandir la salle de bain.
Gemko a donc dû reconstruire un mur. M. Manseau a
alors informé M. Glazer qu’il y avait de fortes chances que le niveau du plafond de la garde-robe ne soit pas exactement au même niveau que celui de la salle de bain puisqu’il avait remarqué que le mur situé dans la salle de bain n’était pas au niveau. [ 22 ] M. Glazer a tout de même choisi d’aller de l’avant. Selon lui, les imperfections pourront être corrigées par le peintre qui apposera du plâtre. De plus, il avait prévu qu’une armoire serait installée dans le coin en question. Les imperfections ne seraient donc pas apparentes. [ 23 ] Comme M.
Glazer a accepté les travaux en toute connaissance de cause, sa réclamation quant à cet élément ne peut être accordée. 2.5 Espace inadéquat destiné pour accueillir une niche de douche [ 24 ] Le matin de la pose de céramique dans la douche, M. Glazer informe M. Manseau qu’il avait commandé une niche pour être installée dans la douche. Il demande donc qu’un espace destiné à accueillir la niche soit prévu. Il fournit les dessins techniques de la niche qu’il obtient sur internet. [ 25 ] M. Manseau est réticent à découper la céramique sans avoir la niche.
Par expérience, il sait qu’il sera difficile d’assurer son étanchéité, car malgré les dimensions du manufacturier il peut toujours y avoir de légères discordances faisant en sorte qu’il est difficile d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Il suggère d’attendre la niche avant d’installer la céramique.
Malgré tout, M. Glazer demande d’aller de l’avant avec les dimensions du manufacturier. [ 26 ] Comme anticipé par M. Manseau, la niche ne s’insère pas parfaitement dans l’espace prévu à cette fin. L’espace destiné à recevoir la niche est trop grand de quelques millimètres, ce qui est susceptible de compromettre l’étanchéité. [ 27 ] Ayant insisté pour que Gemko prépare l’espace pour accommoder la niche en se basant uniquement sur les dimensions fournies par le manufacturier tout en étant avisé des enjeux possibles, M.
Glazer ne peut se plaindre aujourd’hui de cette imperfection. [ 28 ] La demande sera donc rejetée. 3. Les dommages [ 29 ] Quoique la demande soit rejetée, il est utile de commenter
sommairement la valeur des dommages réclamés. [ 30 ] Comme on l’a vu, M. Glazer base sa réclamation sur la prémisse voulant que la céramique installée par Gemko doive être intégralement remplacée. Bref, que les travaux doivent être refaits. [ 31 ] Or, le 2 octobre 2020, il écrivait : J’ai fait venir un entrepreneur général en construction et il nous a offert des pistes de solution pour le cabinet de douche sans avoir à complètement recommencer les travaux .
Il s’agit de reconstruire un mur par-dessus le mur qui n’est pas à angle droit et d’y apposer de la céramique (on corrigera ainsi l’angle du mur et l’alignement des céramiques). Pour ce qui est des espaces au plafond, il suggère l’installation de moulures à dosserets de la compagnie Richelieu, dispendieux, certes, mais beaucoup moins que de recommencer à zéro . Pour le joint entre la salle à dîner et le salon, il faudra couper et aplanir (à l’aide d’un planeur) les lattes de bois franc de sorte qu’elle se fonde parfaitement dans le décor.
Pour le reste, il nous ferait la même chose que l’on croyait, il remplacerait la demi-douzaine de tuiles. Donne-nous des nouvelles, on a bien hâte de mettre tout cela derrière nous et de voir nos comptoirs et armoires installées. [14] [Soulignement du Tribunal] [ 32 ] Comme on peut le constater, de l’aveu même de M. Glazer, il aurait été possible de corriger les déficiences dont il se plaint à moindre coût, sans avoir à défaire et reprendre les travaux effectués par Gemko.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la Demande; [ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Stéphane Manseau et Geneviève Lord, soit les droits de greffe de 211 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2022
Loading document…