2019 QCCA 1771, 2019 QCCA 1771
Opinion
Syndicat des travailleuses de garde en milieu familial des Laurentides — CSN c. Ministre de la Famille 2019 QCCA 1771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028586-196 ( 500-17-100593-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des travailleuses de garde en milieu familial des laurentides - csn Me Giovanni Mancini ( Laplante et Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ministre de la famille Me SEBASTIEN GOBEIL ( Fasken Martineau DuMoulin )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Jean-Pierre Lussier ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 août 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 15 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure district de Montréal du 23 août 2019 (honorable Gérard Dugré) qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Jean-Pierre Lussier qui lui-même rejetait un avis de mésentente. [ 2 ] L’autre
partie demanderesse devant l’arbitre, le Syndicat du Préhospitalier (FSSS-CSN), s’est désistée en Cour supérieure. [ 3 ] Le requérant fait valoir que la question en jeu touche à son droit de négociation et constitue tout à la fois une question nouvelle et de principe devant être soumise à la Cour. [ 4 ] Sans rentrer dans le menu détail des circonstances du présent litige, je me limiterai à souligner que les parties s’opposent quant à l’application de la clause 13.11 de la convention collective les liants.
Le requérant soutient que cette disposition est exempte de toute ambiguïté et que l’arbitre ne pouvait donc pas référer à de la preuve extrinsèque afin de l’interpréter sans de ce fait ajouter au texte, et ce, en violation de l’article 11.22 de la convention.
Au surplus, le requérant soumet qu’en agissant ainsi l’arbitre intègre à cette dernière une modification à laquelle il n’a pas consenti, violant ainsi son droit à la négociation. [ 5 ] L’intimé plaide quant à lui que le texte de la clause présente une ambiguïté en ce qu’il pouvait en résulter une solution déraisonnable et que l’arbitre n’a fait que rechercher l’intention commune des parties. [ 6 ] L’arbitre retient la position de l’intimé et interprète la clause 13.11 de la convention selon ses prétentions. Selon lui, retenir le sens proposé par le requérant mènerait à « une sorte d’absurdité économique ».
Le juge de première instance conclut que l’arbitre n’a ni modifié ni ajouté à la clause en retenant cette interprétation et que sa décision est raisonnable. [ 7 ] Le présent litige porte essentiellement sur l’interprétation d’une disposition de la convention collective que l’arbitre considère ambigüe et qui impose un choix entre deux positions économiques et non, comme le prétend le requérant, sur une modification de la convention collective intervenue postérieurement à sa conclusion initiale et qui n’aurait pas reçu son approbation. [ 8 ] L’interprétation de la convention collective est une matière se situant au cœur de la compétence spécialisée de l’arbitre et repose, comme c’est particulièrement le cas ici, sur l’évaluation de la preuve.
Le requérant ne me convainc donc pas que l’appel soulève une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire comme l’exige l’article 30(2)5) C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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