2020 QCCQ 8496, 2020 QCCQ 8496
Opinion
Horvath c. Ville de Repentigny 2020 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016297-183 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC HORVATH Demandeur c.
VILLE DE REPENTIGNY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Horvath réclame 15 000 $ à la ville de Repentigny (la Ville) à la suite d'une arrestation pour des allégations de violences conjugales et d'une détention injustifiée.
Selon lui, les policiers de la Ville ont négligé de considérer sa version et vérifier les informations facilement accessibles et à leur disposition permettant d'établir que sa détention n’était pas nécessaire. [ 2 ] Or, en raison d’un historique d'appel pour violence conjugale et d’une ecchymose au bras de sa conjointe, les policiers de la Ville se sont opposés à sa remise en liberté de sorte qu’il a été incarcéré du vendredi matin jusqu'au lundi midi suivant puis relâché considérant qu’aucune accusation n'a jamais été portée contre lui. [ 3 ] Éric Horvath, policier de carrière au sein du SPVM, soutient que sa détention illégale lui a causé de graves dommages moraux. [ 4 ] La Ville conteste la demande, ses policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à son arrestation et de s'opposer à sa remise en liberté au vu de lésions apparaissant au bras de la plaignante et de l'historique d'appel pour violence conjugale.
LES QUESTIONS EN LITIGE
a) Les policiers de la Ville ont-ils commis une faute extracontractuelle en procédant à l’arrestation et en s'opposant à la remise en liberté d’Éric Horvath?
b) Le cas échéant, quels sont les dommages subis par Éric Horvath? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 20 janvier 2018, un peu avant 5h a.m., le service de police de la Ville reçoit un appel de la conjointe d’Éric Horvath rapportant un épisode de violence conjugale.
Les informations consignées à la carte d'appel mentionnent que le conjoint est policier à la ville de Montréal et qu'il s'apprête à quitter pour son quart de travail. [1] [ 6 ] En raison d'appels de même nature logés dans les années précédentes, le service de police de la Ville dispose déjà d'informations concernant Éric Horvath dont son numéro de téléphone portable.
Les policiers de la Ville rejoignent Éric Horvath en route pour Montréal et lui donnent rendez-vous à l'intersection des rues Émile-Despins et Céline-Dion. [ 7 ] Dans l'intervalle, les policiers Bobby James Méthot et Alex Lévesque se rendent au domicile du couple pour y rencontrer la conjointe d’Éric Horvath et prendre sa déposition. La sergente Sindy Lavoie se joint à eux peu de temps par la suite. [ 8 ] Madame soutient avoir été victime de violence et montre une ecchymose à son bras droit.
Elle aurait été poussée au sol et tirée par les cheveux et allègue vivre ce genre de violence depuis cinq (5) ans. [ 9 ] Pendant ce temps, Éric Horvath est rejoint par trois (3) policiers de la Ville qui s’informent s’il est en possession de son arme de service. [ 10 ] Il leur donne sa version. Essentiellement, madame vit plusieurs épisodes où elle se désorganise ce qui nécessite l’intervention des services publics, policiers ou ambulanciers. [ 11 ] Elle est entrée à la résidence durant la nuit en vociférant et insultant Éric Horvath qui était endormi et qui l’a invitée à se calmer
pour ne pas réveiller leur fils. Madame se serait rendue au garage où elle aurait renversé des objets et crié. [ 12 ] Éric Horvath se serait alors déplacé vers le garage pour tenter de calmer la situation, mais sans succès. En tentant de maîtriser physiquement sa conjointe, le couple s’est retrouvé au sol. Après un autre échange d’insultes, Éric Horvath avise qu’il en a assez et quitte pour son quart de travail au SPVM. [ 13 ] Les deux équipes de policiers échangent alors des informations sur les versions respectives du couple et prennent la décision de placer Éric Horvath en état d’arrestation [2] .
Ainsi, puisque des coups ont été portés contre madame, le service de police de la Ville doit appliquer le protocole en matière de violence conjugale [3] et le mettre en état d’arrestation. [ 14 ] Éric Horvath est surpris.
Les policiers de la Ville sont pourtant déjà intervenus plusieurs fois à leur résidence pour des appels de même nature à cette différence qu’il était alors sur les lieux et qu’il accueillait lui-même les policiers. [ 15 ] Éric Horvath invite les policiers de la Ville à vérifier sa version au CRPQ [4] . [ 16 ] Qu’à cela ne tienne, il est menotté et conduit au poste de police où l’on procède à sa fouille et à la procédure d’écrou [5] .
Après une consultation téléphonique d’un avocat, Éric Horvath dit qu’il veut faire une déclaration. [ 17 ] Pendant ce temps, l’autre équipe de policiers recueille la déclaration de madame [6] . Elle allègue de nombreux épisodes de violence depuis le retour d’Haïti en 2012 alors qu’Éric Horvath y agissait comme formateur. La déclaration indique également que : Les policiers sont venus 5-6 fois ici, pour la même raison, mais il s’en sort toujours bien. Mon conjoint est policier à Montréal et je ne veux pas lui nuire, je ne veux pas qu’il perde son travail.
Il me fait du harcèlement psychologique au niveau monétaire et beaucoup de manipulation. Il possède 5 armes à feu au sous-sol avec des munitions et un permis de chasse. (…) oui je vais porter plainte. (orthographe non rectifiée) [ 18 ] Entre 6h11 et 6h55, Éric Horvath rédige sa déclaration [7] . Il relate en détail sa version des événements et précise qu'il ne s'agit pas de la première fois que madame a ce genre de comportement.
Elle a un diagnostic de TDAH, a dû être hospitalisée en psychiatrie par transport en ambulance à l'hôpital Pierre-Le Gardeur et Pierre-Boucher à Longueuil. [ 19 ] Il réfère également à un épisode suicidaire et qu'une intervenante du CLSC s'occupe de madame.
Éric Horvath donne également le détail où madame utilise un appel d'urgence 911 sous de faux prétextes pour entrer en communication avec lui alors qu'il est en service au SPVM et qu'il a dû aviser son sergent des problèmes de comportement de sa conjointe. [ 20 ] Un officier du service de police de la Ville communique par la suite avec une avocate-conseil relativement à la position à prendre quant à la remise en liberté; la Ville s’opposera à la remise en liberté d’Éric Horvath afin d’éviter la récidive et protéger la victime puisque ce n’est pas le premier déplacement et épisode de violence [8] . [ 21 ] Éric Horvath comparaît par visioconférence devant le juge de paix magistrat sous des accusations de voie de fait selon l’
article 266 du Code criminel . Le poursuivant s’oppose à sa remise en liberté. Le Tribunal ordonne qu’il soit détenu à la prison commune de Saint-Jérôme jusqu’au lundi 22 janvier 2018 [9] . [ 22 ] Éric Horvath est transféré vers le pénitencier de Saint-Jérôme à 21h04 [10] où il y demeure détenu jusqu’à son transfert vers les cellules du palais de justice de Joliette dans l’avant-midi du 22 janvier 2018. [ 23 ] À son arrivée au pénitencier de Saint-Jérôme, Éric Horvath est placé en cellule d'isolement considérant son statut de policier.
Il sera déplacé plus tard vers l'infirmerie jusqu’à son départ le lundi matin. [ 24 ] Le 22 janvier, Éric Horvath rencontre son avocate au palais de justice de Joliette pour apprendre que le DPCP n'autorise pas la plainte et qu'il sera libéré. [ 25 ] En vue de sa sortie des cellules au palais de justice de Joliette, il est rencontré par un autre policier de la Ville qui lui présente une promesse de comparaître qu'il doit signer pour être remis en liberté [11] . [ 26 ] Cette promesse de comparaître se fonde sur des allégations de voies de fait auxquelles il doit répondre et se présenter devant le tribunal le 7 février 2018 au palais de justice de Joliette. [ 27 ] Dans les jours suivants, Éric Horvath apprend qu’aucune accusation n’est déposée et qu’il n’est pas au rôle de la cour du 7 février. [ 28 ] Conformément à la
Loi sur la police , le directeur adjoint Sylvain Grenier a avisé le département des affaires internes du SPVM, le Ministère de la Sécurité publique et le DPCP de la nature des allégations visant Éric Horvath. Analyse
a) Les policiers de la Ville ont-ils commis une faute extracontractuelle en procédant à l’arrestation et en s'opposant à la remise en liberté d’Éric Horvath? [ 29 ] Le recours intenté par Éric Horvath puise sa source du régime de la responsabilité extracontractuelle. Il doit démontrer la faute des policiers quant à son arrestation ou sa détention et les dommages en résultant [12] . S’il y parvient, il engage la responsabilité de la Ville, pour autant qu’ils aient agi dans l’exécution de leurs fonctions, ce qui n’est pas en jeu dans le présent litige [13] . [ 30 ] Il est également important de garder en contexte que le droit à la liberté est élevé au rang de droit fondamental protégé par le
Code civil du Québec : 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. et la Charte des droits et libertés de la personne : 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 24.
Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. [ 31 ] Les policiers ne bénéficient d’aucune immunité et leur conduite s’évalue selon ce que le policier normalement prudent, diligent et compétent aurait fait dans de telles circonstances et non avec le bénéfice du recul [14] . [ 32 ] Dans la décision de Binet c.
Société des casinos du Québec inc. (Casino du Lac-Leamy ) [15] le juge André Roy J.C.S. résume l’état du droit en matière de responsabilité policière en matière d’enquête et d’arrestation : [47] Les principes applicables à la responsabilité du policier qui mène une enquête sont bien circonscrits par la doctrine [16] et la jurisprudence [17] . On peut les résumer comme suit : 1. les policiers doivent enquêter sur les crimes. C'est leur devoir (
Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1, art. 48 ) ; Hill , paragr. 1 ; Jauvin , paragr. 45 ); 2. toutefois, ils ne sont pas à l'abri de la responsabilité et ils doivent agir avec prudence et diligence ( Hill , paragr. 3 ); 3. il n'existe pas de régime d'exception pour ce qui a trait à la responsabilité extracontractuelle d'un policier lors d'une enquête. Elle est régie par les règles usuelles applicables à tous les justiciables.
Il ne bénéficie pas d'une immunité législative ou jurisprudentielle ( Lacombe , paragr. 40, 117 ; Jauvin , paragr. 42 ; Baudouin et Fabien , p. 422); 4. le fardeau de prouver la faute du policier et les dommages qui en découlent repose sur le demandeur; 5. l'enquête policière n'a pas à être parfaite ni optimale, mais seulement raisonnable; 6. la norme d'appréciation du comportement du policier est celle du policier normalement compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ( Hill , paragr. 3, 72 et 73 ; Lacombe , paragr. 41 ; Jauvin , paragr. 44, 59 ; Baudouin et Fabien , p. 423).
Il n'est pas tenu à l'excellence non plus qu'il ne peut être médiocre; 7. pendant son enquête, le policier ne se prononce pas sur la culpabilité ou l'innocence du suspect. Cette tâche relève d'autres intervenants du système judiciaire ( Hill , paragr. 50 ); 8. le policier est un professionnel de l'enquête.
À ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, il jouit d'une latitude suffisante pour exercer un pouvoir discrétionnaire, ce qui ne justifie pas, toutefois, d'écarter son obligation de diligence; ( Hill , paragr. 51 ); 9. en lien avec le caractère évolutif de l'enquête, à l'étape de l'arrestation ou de l'inculpation du suspect, la loi fait obligation au policier d'avoir, tant objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect a commis un crime; et non pas qu'il en sera reconnu coupable ( Hill , paragr. 55 ; Lacombe , paragr. 43, 119 ; Jauvin , paragr. 47 ). [ 33 ] Par ailleurs, l’acquittement ou le retrait d’une plainte ne signifie pas ipso facto qu’une faute ait été commise par les policiers [18] . [ 34 ] Quant à la détention le juge Mark Schrager de la Cour d’appel écrivait ce qui suit [19] : [53] The C.P.P. provides that a person arrested must be released once there are reasonable grounds to believe that continued detention is no longer necessary to prevent the repetition or continuation of the offence. [20] If the police officer wishes to issue a statement of offence, he or she may require that the person provide his or her name and address, [21] and arrest him or her upon refusal to provide this information. [22] If the police officer does arrest the person, the latter must be released as soon as he or she provides their name and address. [54] Once the Appellants had provided their name and address, and their detention was not necessary to prevent the continuation or repeat of the occupation, the police were obliged, in this case, to release them. [ 35 ] Ce raisonnement résume ainsi les articles 72 à 75 du Code de procédure pénale [23] : 72.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. 73.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. 74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui
déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude. 75. L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction. 1. L’arrestation [ 36 ] L’agent Méthot témoigne des évènements lorsqu'il se présente à la résidence du couple. Madame apparaît effrayée et arbore une ecchymose au bras droit. Elle relate être victime de violence depuis quelques années et il témoigne de photos déchirées au sol et des trous dans les murs.
Elle désire porter plainte. [ 37 ] Il mentionne que son rapport contient des photos des dommages au mur, mais il doit préciser que ces photos ont été prises par madame à une date inconnue et lui ont été transmises subséquemment soit le 21 janvier 2018. [ 38 ] Il ajoute qu'une vérification au CRPQ révèle un historique d'appel pour violence domestique. [ 39 ] Après la prise initiale d’informations, les agents Méthot et Lévesque confèrent avec la sergente Lavoie qui elle-même s’entretient avec l’autre équipe de policiers ayant intercepté Éric Horvath. [ 40 ] Le policier Méthot est le seul agent des deux équipes de cette intervention à témoigner devant le Tribunal.
Il ne peut relater ce qui a été dit entre la sergente Lavoie et l’autre équipe. [ 41 ] Toutefois, le Tribunal, au vu des informations colligées par l’équipe rencontrant madame, est d’avis que les policiers sont fondés à croire à l’existence de motifs raisonnables qu’Éric Horvath ait commis des voies de fait contre madame. [ 42 ] Dans de telles circonstances, la directive opérationnelle en matière de violence conjugale [24] prévoit que le personnel policier procède à l’arrestation de la personne suspecte si l’intérêt public l’exige. [ 43 ] Le personnel policier de la Ville ne commet pas de faute en procédant à l’arrestation d’Éric Horvath. 2.
La détention [ 44 ] La détention débute au moment où Éric Horvath est privé de sa liberté contre son gré.
On peut comprendre que le stationnement du St-Hubert où il est arrêté n’est pas l’endroit approprié pour poursuivre l’enquête et recueillir sa version des faits, mais il invite dès ce moment les policiers à vérifier les informations du CRPQ pour valider que les comportements à la base des autres interventions policières émanent de madame et non de lui. [ 45 ] Aucun des témoins entendus par la Ville n’est venu établir que cette vérification des informations au CRPQ a été effectuée entre le moment de cette déclaration et la remise en liberté d’Éric Horvath le 22 janvier. [ 46 ] Davantage, l’agent Méthot confirme qu’il est aisé de référencer rapidement les informations du CRPQ pour sortir les cartes d’appel donnant le détail des interventions. [ 47 ] Mais, ce qui trouble particulièrement le Tribunal, est le fait que la Ville n’a pas fourni ces autres cartes d’appel à Éric Horvath malgré qu’il ait fait subséquemment la demande de tous les rapports de police et fermeture d’appel(
s) reliés au [...] . [ 48 ] Dans sa lettre du 24 avril 2018 [25] , la Ville donne accès aux documents relatifs à l’événement du 20 janvier 2018, mais ne répond pas à la demande quant aux autres rapports alors qu’elle prétend avoir motivé sa décision de s’opposer à la remise en liberté notamment sur l’historique d’appels de violences conjugales à cette adresse. [ 49 ] Le Tribunal en tire une inférence négative à la Ville. [ 50 ] Pourtant, la même directive opérationnelle dont la Ville se justifie prévoit également ce qui suit : B.8 Le personnel policier demeure toujours objectif et impartial face au conflit ou à la situation de violence familiale.
B.9 La preuve repose sur l’ensemble des éléments d’enquête et non uniquement sur la version de la victime. Le personnel policier effectue une enquête complète. Lorsqu’une infraction criminelle a été commise, une demande d’intenter des procédures doit être soumise indépendamment de la volonté de la victime de porter plainte ou non. Il prend le temps d’expliquer cette procédure à la victime. (soulignement ajouté) [ 51 ] Or, le service policier de la Ville n’a pas effectué cette enquête complète.
La preuve présentée par la Ville ne permet même pas de conclure à l’existence d’un début d’enquête visant à confirmer ou infirmer les nombreuses informations relatées par Éric Horvath dans sa déclaration. [ 52 ] La sergente Lavoie n’a pas été entendue pas davantage que l’officier s’étant entretenue avec l’avocate-conseil quant à la position sur la remise en liberté. Le Tribunal est dans le néant quant aux informations sur la base desquelles la recommandation
s’appuie. [ 53 ] Non seulement l’information au CRPQ n’a pas été vérifiée, mais celles émanant de la déclaration écrite d’Éric Horvath ne l’ont pas été davantage alors qu’elles sont facilement vérifiables dans le cadre de l’enquête que le personnel policier doit conduire. [ 54 ] Les troubles de comportement nécessitant un suivi d’une intervenante du CLSC : un simple appel à cette personne aurait permis de valider l’information.
Lors de son témoignage, Éric Horvath dépose un échange de courriel du 25 avril 2017 [26] à l’occasion duquel il demande l’aide de l’intervenante quant au comportement de madame, de plus en plus explosif. [ 55 ] Dans son courriel, Éric Horvath relate notamment qu’elle lui a téléphoné environ 100 fois sur son quart de travail du 24 avril alors qu’il l’a avisé de ne pas agir ainsi. Voyant qu’il ne répondait pas, elle a fait un appel 911 pour tenter de le rejoindre au motif que le père d’Éric Horvath est décédé, appel qui lui fut transféré par le centre opérationnel.
Or, il s’agissait d’un faux motif et Éric Horvath a dû justifier le comportement de madame auprès de son officier. [ 56 ] Il s’agit pourtant d’un des faits relatés à la déclaration écrite d’Éric Horvath. Il eut été simple de vérifier auprès de son officier supérieur à la SPVM, ce qui n’a pas été fait. [ 57 ] Lors de son témoignage, Éric Horvath dépose la facturation détaillée de son fournisseur cellulaire : on y dénombre 136 appels en provenance de Madame sur une période d’environ huit (8) heures le 24 avril 2017 [27] .
Il dépose également la déclaration de Madame Daneau du centre d’appel qui confirme l’appel 911 [28] . [ 58 ] Dans sa déclaration, Éric Horvath réfère également à deux transports en ambulance au département de psychiatrie des hôpitaux Pierre-Le Gardeur et Pierre-Boucher. Ces informations n’ont pas été vérifiées par les policiers de la Ville.
Pourtant, elles sont véridiques et documentées [29] . [ 59 ] Enfin, madame a signé le 26 juillet 2015, à la demande du service de police de la Ville, une promesse de garder la paix à la suite de voies de fait portées contre Éric Horvath [30] . [ 60 ] Le Tribunal est convaincu qu’un policier normalement prudent, diligent et compétent, dans l’application du protocole en matière de violence conjugale aurait enquêté les allégations à la déclaration donnée par Éric Horvath. [ 61 ] Le témoignage d’Éric Horvath est crédible et convaincant.
Les faits sur lesquels il s’appuie sont confirmés par une preuve documentaire fiable et importante. Le Tribunal croit Éric Horvath lorsqu’il est en cellule au poste de police, en attente de sa vidéo comparution lorsqu’on policier lui dit : on te l’avait dit de la cr*sser là . Un membre au moins du personnel policier présent au poste semblait connaître le revers de la médaille, mais l’information n’a pas été transmise ou considérée. [ 62 ] L’objection à la remise en liberté était totalement injustifiée.
Elle repose sur la perception d’un certain historique d’appels à ce domicile et de possible récidive, sans se donner la peine d’en vérifier les circonstances. [ 63 ] La détention n’était pas nécessaire pour faire cesser la continuation de l’infraction alors qu’Éric Horvath était en route pour son quart de travail de policier. [ 64 ] Le service de police ne peut pas ignorer les conséquences d’une telle décision contre un collègue policier.
Pourquoi ne pas tout simplement lui avoir fait signer une promesse de comparaître et le remettre en liberté sous condition, ce que la Ville a fait le 22 janvier alors que le DPCP n’a porté aucune accusation? [ 65 ] L’objection à la remise en liberté sur la base de la version de madame sans enquête et vérification de la version d’Éric Horvath est une faute. Une enquête raisonnable aurait conduit à prendre la position inverse. Cette faute a mené à la détention injustifiée du demandeur et à de lourdes conséquences que la Ville ne pouvait ignorer.
b) Quels sont les dommages subis par Éric Horvath? [ 66 ] Les conséquences pour tout citoyen privé de sa liberté sont importantes. [ 67 ] Dans l’affaire Lemay c. Ville de Montréal [31] , le juge Alain Breault J.C.Q. répertorie plusieurs décisions afin d’évaluer les dommages attribuables à une détention illégale. Il convient d’en reproduire les extraits suivants : [142] Dans Ruckenstein c.
Montréal (Ville de), affaire à laquelle réfère d’ailleurs la Cour d’appel dans l’arrêt précité [32] , notre collègue, le juge Daniel Dortélus, j.c.q., fait une revue détaillée d’indemnités qui ont été accordées par les tribunaux dans des circonstances ayant des éléments de ressemblance avec celles dont il est question en l’espèce. [143] Le Tribunal reprend les paragraphes 127 à 130 de son jugement : [127] Dans l’affaire Lauzon c.
Gatineau (Ville de) , le juge Barbe, de la Cour du Québec, procède à une revue de la jurisprudence sur la question des dommages accordés par les tribunaux, suite à une arrestation injustifiée : « [28] Quant à l'étendue des dommages à la suite de cette arrestation injustifiée, la Cour a étudié les jugements en semblables matières. [29] Dans Corrigan c. MUC, ( 1980 C.S. 853 à 860), on a accordé une indemnité de 5 000 $ pour les dommages moraux et matériels subis par un demandeur arrêté et détenu pendant une période de trois heures.
[30] Dans Rodrigue c. CUM, ( 1981 C.S. 442 à 446), la Cour accorde une indemnité de 10 000 $ pour l'arrestation et la détention illégale d'une durée de plus de quatre heures. [31] Dans Spooner c. CUM, ( J.E. 87-365 ), le Juge Rouillard accorde une indemnité de 5 000 $ pour fouilles et arrestation illégale, mise sous écrou non justifiée et humiliation alors que le demandeur avait été retenu en détention plus d'une heure. [32] Dans Heath c.
P.G. du Québec, ( 1987 R.J.Q. 1168 à 1173), la Cour accorde une somme de 7 000 $ pour sévices et humiliation à la suite d'une arrestation injustifiée, d'une discussion de 30 minutes, de la pose de menottes pendant une courte période et de la détention injustifiée au poste de police pour une période indéterminée, mais qui semble courte. [33] Dans Crépeau c. Yannonie, ( 1988 R.R.A. 265 à 272), la Cour accorde une indemnité de 5 000 $ à
titre de dommages moraux et une somme additionnelle de 5 000 $ pour dommages exemplaires puisque le défendeur avait eu un comportement indigne d'un agent de la paix. Voir aussi Cagney c. CUM, ( 1998 R.R.A. 515 (C.S.) ; Tomer c. CUM, (500-02- 019404-941 (C.Q.); Laflamme c. CUM, 1996 R.R.A. 689 (C.S.) ; Girard c. CUM, (500-05-013361-926 (C.S.)). » [128] Dans l’affaire Coté c. Ville de Longueuil , l'honorable Christiane Alarie [sic], de la Cour supérieure, a recensé plusieurs jugements qui traitent aussi de quantum des dommages en semblables matières. « 127. Dans l'affaire Michaelson et al. c.
Régie intermunicipale de police des Seigneuries, le juge Joël Silcoff accorde 10 000 $ à un individu détenu illégalement pendant une soirée, et par la suite acquitté. 128. Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Allard, le demandeur est arrêté et incarcéré un vendredi après-midi vers 16 heures. Il est détenu jusqu'au lundi matin. Un montant de 10 000 $ lui est accordé pour arrestation abusive et 25 000 $ pour détention illégale et abusive. 129. Dans la cause Leroux c. Communauté urbaine de Montréal, la juge Anne-Marie Trahan accorde 5 000 $ à un individu arrêté et détenu illégalement.
Une somme supplémentaire de 5 000 $ lui est octroyée pour détention prolongée. L'individu, arrêté vers 21:00 est libéré vers 3 heures du matin alors qu'il aurait pu l'être bien plus tôt. » [129] Dans cette affaire, M. Côté est arrêté à l'aréna. Il est emmené au poste de police dans une voiture de patrouille. Arrivé au poste, il est écroué et les policières prennent sa déclaration. Il passe environ une heure au poste avant d’être libéré sur promesse de comparaître. Le Tribunal, utilisant sa discrétion, lui accorde 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [130] Dans la cause Khoury c. Dupuis , un montant de 5 000 $ est accordé au demandeur pour atteinte à sa liberté et à sa dignité, résultant de son arrestation illégale et la privation de sa liberté durant une heure qu’il est retenu dans une auto-patrouille. (références omises) [ 68 ] Une enquête raisonnable aurait mené à une absence d’opposition à la remise en liberté, qu’aurait retrouvée Éric Horvath en début d’après-midi du 20 janvier.
Il a été remis en liberté le 22 janvier vers 12h15, près de 36 heures plus tard. [ 69 ] Il a vécu l’humiliation d’être incarcéré au pénitencier de Saint-Jérôme, en isolement puis à l’infirmerie pour sa protection ce qui s’explique du fait qu’il est policier. [ 70 ] Son employeur en a été avisé. [ 71 ] Cette expérience lui a laissé de sérieuses séquelles. Notamment, il a fait appel au programme d’aide aux policiers pour un suivi en psychologie du 24 janvier au 14 mars 2018 [33] . [ 72 ] Il a éprouvé des problèmes d’insomnie durant l’été 2018 alors que les images de sa détention en isolement lui reviennent.
Il est en arrêt de travail du 11 septembre au 17 décembre 2018 pour syndrome anxio dépressif [34] . Il est encore visiblement émotif lors de son témoignage et demeure incapable de pénétrer dans un centre de détention provinciale. [ 73 ] Aucune accusation n’a jamais été portée contre lui en lien avec les évènements du 20 janvier 2018. [ 74 ] La somme de 15 000 $ apparaît une bien modeste compensation des dommages moraux qu’il a subis. Le Tribunal y fait droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE la demande d’Éric Horvath; [ 76 ] CONDAMNE la Ville de Repentigny à payer à Éric Horvath 15 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 3 juillet 2018; [ 77 ] CONDAMNE la Ville de Repentigny au paiement des frais de justice limités à 202 $ représentant le droit de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juillet 2020
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