2016 QCCQ 7927, 2016 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 163511 2016 QCCQ 7927 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003035-164 405-41-003036-162 DATE : LE 25 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2008 Y Né le […] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des deux frères X et Y compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que les deux frères sont exposés à une situation de risque sérieux de négligence en raison des problèmes
de toxicomanie et de santé mentale du père. [ 3 ] De plus, les enfants seraient également en situation de négligence sur le plan physique puisque le père ne leur offrirait pas un logement adéquat. [ 4 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir les enfants auprès de leur mère, avec de l’aide, tout en autorisant des contacts entre le père et les enfants, selon entente entre les parties, à la condition que le père soit sobre.
À défaut d’entente, les contacts auraient lieu à raison de deux heures aux deux semaines. [ 5 ] La Directrice propose d’apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille jusqu’au 1 er novembre 2016. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la requête.
LES FAITS [ 7 ] Le 9 avril 2015, une entente sur les mesures volontaires est signée entre les parties. [ 8 ] Le père reconnaît, à ce moment là, ses problèmes de santé mentale et de consommation de drogues, lesquels entraînent une instabilité domiciliaire. [ 9 ] Les mesures volontaires prévoient le maintien des deux frères chez leur mère tout en ayant des contacts supervisés avec leur père.
La levée de la supervision est envisagée lorsque la situation le permettra. [ 10 ] Les mesures volontaires sont prévues pour une année. [ 11 ] Initialement, les contacts entre les enfants et leur père ont lieu sous la supervision de leur grand-mère paternelle jusqu’en juin 2015. [ 12 ] À cette date, un conflit éclate entre le père et sa mère laquelle se retire et indique qu’elle ne veut plus superviser les contacts. [ 13 ] D’avril 2015 à janvier 2016, le père connaît une très grande instabilité domiciliaire. Il se retirera même, à l’automne 2015, de la vie de ses enfants pendant un mois.
Il sera hébergé à quelques reprises à l’Ensoleilvent, organisme pour les personnes sans domicile fixe. [ 14 ] En janvier 2016, le père est hospitalisé en raison d’idéations suicidaires. Le père connaît une rechute de consommation de drogues. [ 15 ] Il intègre une thérapie à la Maison Nouvelle Vie, le 18 janvier 2016. Il quittera la thérapie avant terme. [ 16 ] Le psychiatre du père confirme à la déléguée que ce dernier ne présente pas de symptômes de trouble schizo-affectif lorsqu’il est sobre.
Ce trouble émerge lorsque le père est sous l’effet de consommation. [ 17 ] Depuis sa sortie de thérapie, le père maintient sa sobriété. Il est assidu aux contacts avec ses enfants. [ 18 ] Les améliorations permettent la levée de la supervision à partir du mois de mars 2016. La déléguée s’assure de la sobriété du père avant le contact. Les contacts sont réguliers, le père propose des jeux et un encadrement adéquat aux enfants qui en tirent profit. [ 19 ] Les deux frères reçoivent réponse à leurs besoins chez leur mère. La mère est stable avec son nouveau conjoint. Elle vient d’accoucher de son troisième enfant.
Les enfants se disent bien auprès de leur mère et souhaitent voir leur père régulièrement. [ 20 ] Il s’agit de deux jeunes garçons éveillés, actifs et allumés. Ils pratiquent le karaté, le wushu et Y, l’aîné, joue aux échecs. [ 21 ] L’avocate des garçons souligne au Tribunal à quel point les garçons s’expriment aisément avec politesse et savoir-vivre. [ 22 ] Le père est bien conscient de ses difficultés. Considérant sa santé mentale fragile, il ne peut consommer de la drogue. Il entend bien maintenir sa sobriété.
ANALYSE [ 23 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les motifs de compromission qu’elle allègue. Les mesures de protection qu’elle suggère correspondent à l’intérêt prouvé de ces deux jeunes garçons.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis vu le risque sérieux de négligence (toxicomanie et problème de santé mentale du père) et la négligence sur le plan physique dans le milieu du père qui n’offre pas un logement adéquat; CONFIE les enfants X et Y à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que le père soit sobre et, à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines; PREND ACTE que les parents entreprendront des démarches à la Cour supérieure;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’au 1 er novembre 2016 ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate des enfants Date d’audience : 25 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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