2023 QCCA 195, 2023 QCCA 195
Opinion
Langlois c. R. 2023 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007752-221 ( 500-01-192301-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 9 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Sébastien Langlois Me CATHERINE DANIEL HOULE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me GENEVIÈVE LANGLOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679 (1) C.cr . et 53 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la juge.9 h 28 Échanges entre la juge et Me Langlois quant à la contestation de la requête de miseen liberté.9 h 30 Échanges entre la juge et les avocates quant aux conditons de mise en libertésuggérées.9 h 35 Argumentation de Me Daniel Houle.9 h 40 Argumentation de Me Langlois.9 h 49 Réplique de Me Daniel Houle.9 h 51 Réplique de Me Langlois.9 h 52 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisantde publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [1] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée le14 janvier 2022 par la Cour du Québec, (l’honorable Karine Giguère), sous les trois chefs suivants : Chef n° 1 : Entre le 1 mai 2013 et le 1 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, Grand-Remous, district de Maniwaki a agressésexuellement X (2001-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 271
a) du Code criminel; Chef n° 2 : Entre le 1 mai 2013 et le 1 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, Grand-Remous, district de Maniwaki a, à des finsd’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2001-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminelprévu à l’article 151
a) du Code criminel; Chef n° 3 : Entre le 1 mai 2013 et le 1 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d’ordre sexuel, invité engagé ou incité X(2001-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à la touché, à se toucher, à toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu àl’article 152
a) du Code criminel. [Transcription textuelle] [2] Le 7 février 2022 l’appelant dépose un « Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions dedroit » en vertu de l’article 675 (1)a)
i) C.cr. Il soutient d’abord que la juge de première instance a erré en droit dans son évaluation desdeux premiers critères de R. c. W(D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, en effectuant un concours de crédibilité entre lui et laplaignante.
Il soumet ensuite que la juge a erré en interprétant de manière erronée la preuve présentée et en se basant sur des mythes etstéréotypes et finalement en ne motivant pas assez sa décision. [3] Le 6 février 2023, une peine d’emprisonnement de six ans sur chacun des chefs et de façon concurrente entre eux est prononcée,ainsi qu’une série d’ordonnances dont celle interdisant à l’appelant de communiquer avec la victime pendant sa détention. *** [4] Afin d’obtenir sa mise en liberté provisoire, l’appelant doit établir, selon la balance des probabilités, qu’il satisfait aux troisexigences cumulatives prévues au paragraphe 679(3) C.cr. :
a) son appel n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes del’ordonnance de mise en liberté qui pourrait être rendue; et
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [5] Le ministère public ne conteste pas en l’espèce que l’appelant satisfait aux deux premiers critères. [6] Comme le rappelle la Cour suprême dans Oland[1], le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étapede l’analyse « est très peu exigeant ». L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chancesde succès. Il lui suffit d’établir que les questions soumises sont défendables[2].
Je suis d’avis que les moyens soulevés en l’instancesatisfont ce premier critère, quoi que je ne me prononce pas sur leur chance de succès. [7] Quant au second critère, je n’ai aucune indication qui me laisserait croire que l’appelant pourrait fuir et qu’il ne se livrera pas en
conformité avec les termes de toute ordonnance. Après sa comparution en première instance, il a été mis en liberté et l’est demeuré, même après la déclaration de culpabilité et ce, jusqu’au jugement sur la peine le 6 février 2023. Il a respecté l’ensemble des conditions qui lui ont été imposées depuis sa comparution en juillet 2019 et s’est toujours présenté au tribunal lorsque requis. [ 8 ] En somme, le ministère public ne conteste que le troisième critère de l’
article 679 C.cr . , celui qui impose à l’appelant de démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public » et qui comporte deux volets : la sécurité et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 9 ] Le volet de la sécurité publique est lié notamment à la probabilité marquée que l’appelant commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice.
Quant à celui de la confiance du public envers l’administration de la justice, il vise à déterminer si une personne impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de notre société conclurait que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, le ministère public concède que ce premier volet n’est pas en cause. J’en conviens aussi.
L’appelant habite avec sa conjointe à proximité de ses parents qui lui apportent un grand soutien, est maintenant père de deux jeunes enfants et à une vie rangée. [ 11 ] De plus, dans le cadre d’un processus sentenciel, l’appelant a fait l’objet d’un rapport qui évalue le risque de risque de récidive « en dessous de la moyenne » et selon une évaluation faite par un sexologue-thérapeute, le niveau de risque que l’appelant soit accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle se situe aussi sous la moyenne.
Ce professionnel, malgré le fait que l’appelant nie toujours les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été trouvé coupable, spécifie qu’il ne perçoit pas de caractéristiques de déviance sexuelle chez lui ni d’intérêt sexuel déviant marqué de type pédophilique. Il précise aussi que « la relation privilégiée avec [la plaignante] (accessibilité) semble être un facteur important dans le choix de la victime. » [ 12 ] Le ministère public concentre ses arguments sur le volet de la confiance du public envers l’administration de la justice.
Compte tenu de la grande gravité des crimes commis et de la généralité des moyens d’appel soulevés, il soutient que la mise en liberté devrait être refusée. [ 13 ] Je conviens que les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable aux dépens d’une personne vulnérable de moins de 16 ans et avec qui il entretenait un lien de confiance, sont parmi les plus graves qui puissent être commis, comme le rappelait d’ailleurs avec force et raison la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [3] .
Il n’est certainement pas question ici de les banaliser ou d’en minimiser la gravité et l’impact, mais il faut néanmoins retenir que si l’on veut que le principe cardinal du caractère révisable des jugements ait un véritable sens et que la mise en liberté provisoire pendant l’appel demeure possible comme la loi l’autorise, chaque cas doit être analysé à la lumière de ses faits propres. [ 14 ] Mon collègue le juge Vauclair écrivait à propos du principe de la confiance du public dans l’administration de la justice [4] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Je souligne] [ 15 ] Ainsi, et comme le rappelait aussi la Cour suprême, même dans le cas de crimes graves, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risque de fuite sont négligeables et que les moyens d’appel se situent au-dessus du critère de non-futilité, il est possible que l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements l’emporte sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci durant le processus d’appel [5] .
C’est le cas en l’espèce. [ 16 ] Il est vrai que les motifs d’appel soulevés apparaissent plutôt généraux et auraient pu être libellés avec plus de précisions afin de permettre d’en saisir tout le mérite et la portée. Cela dit, à l’audience, l’avocate de l’appelant qui le représentait en première instance, a fourni certains détails qui permettent de mieux en évaluer la portée.
Bien que les moyens d’appel m’apparaissent d’inégale valeur et vu la norme applicable, je ne peux conclure qu’ils sont faibles au point de ne pas satisfaire le critère de la mise en liberté provisoire à ce stade-ci. [ 17 ] En somme et vu l’ensemble des circonstances, j’estime que l’appelant satisfait aussi au troisième critère de l’ article 679 (3) C.cr ., tant sur le volet de la sécurité que celui de l’intérêt public. [ 18 ] Sa requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel sera donc accueillie. [ 19 ] Toutefois, il convient d’imposer des conditions sur lesquelles le ministère public se dit par ailleurs en accord.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Sébastien Langlois, et ce, aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Résider au [...] à Val-des-Sources, Québec, [...];
3) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province de Québec; 5) Maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal et s’abstenir de formuler toute demande de passeport de tout pays; 6) Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres de X et 100 mètres du domicile, lieu de travail et lieu d’études de X; 7) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit :
a) avec X;
b) et avec les membres de sa famille immédiate. 8) Ne pas être en présence de mineurs (moins de 16 ans), sauf en compagnie d’adultes responsables, à l’exception de Y et de Z; 9) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en votre possession; 10) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 11) Garder en tout temps sur sa personne, lorsque à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions. [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mis en liberté.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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