2011 QCCQ 8072, 2011 QCCQ 8072
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 112108 2011 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-000889-036 DATE : 17 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2011 sur une requête en révision et prolongation des mesures dont bénéficie X, enfant de 10 ½ ans qui, par une décision du 17 novembre 2010, a été confié à ses grands-parents C et D. [ 2 ] Le rapport de l'intervenante sociale [intervenante 2] nous informe de l'évolution de la situation, notamment qu'en janvier 2011 X a été changé de classe afin d'être intégré dans un cheminement individualisé qui correspondait mieux à ses capacités d'apprentissage. [ 3 ] Le programme Sports-attitudes lui donne accès à des activités sportives lorsqu'il a un comportement adéquat.
Il y fonctionne mieux et a même été désigné capitaine de l'équipe de hockey. [ 4 ] La mère biologique A demeure au domicile de ses parents depuis le début de l'année. Elle n'a pas d'emploi, vit d'aide sociale et est toujours aux prises avec son problème de consommation d'alcool et de cannabis.
Elle n'a entrepris aucune thérapie pour contrer ce problème et ne met en place aucun moyen non plus pour modifier son mode de vie. [ 5 ] Cependant, la grand-mère a établi la règle que lorsque la mère est en état d'ivresse, elle ne retourne pas dormir au domicile de ses parents. [ 6 ] Le père B ne fait plus vie commune avec la mère depuis 2001. Il vit en union de fait avec E dans la communauté A où il est occupé par la chasse et la pêche. Il est inscrit à l'école aux adultes. Il consomme de l'alcool trois fois par semaine, mais surtout les fins de semaine.
[ 7 ] Il entretient des contacts avec ses fils, mais ne s'implique pas dans leur éducation.
Il collabore adéquatement avec les services sociaux, mais ne désire pas reprendre la garde à plein temps de ses enfants. [ 8 ] Il est en accord avec l'orientation de continuer à confier X à ses grands-parents maternels. [ 9 ] Ceux-ci assument tous les soins dont l'enfant a besoin pour son développement, et un très bon lien d'attachement s'est développé avec X. [ 10 ] Ils répondent aux besoins de sécurité et de stabilité de cet enfant, voient à son évolution et collaborent bien avec les services sociaux et l'école. [ 11 ] C désire aider, encadrer et transmettre de bonnes valeurs à son petit-fils. [ 12 ] L'orientation de maintenir X chez ses grands-parents jusqu'à majorité nous apparaît être dans son intérêt et le respect de ses droits.
Cependant, la famille a besoin d'aide, conseils et assistance pour assurer une évolution positive.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; CONSTATE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à ses grands-parents maternels C et D jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; RETIRE à la mère A et au père B certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la grand-mère maternelle C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que X puisse recevoir des soins de santé et participer à des activités scolaires, parascolaires, culturelles et de loisirs; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant M e Mélanie Albert, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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