2017 QCCQ 8471, 2017 QCCQ 8471
Opinion
Industries FM inc. c. Favreau 2017 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008153-164 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIES F.M. INC. Demanderesse c. ALEXANDRE FAVREAU -et- AFPAC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Industries F.M. inc. (« F.M. »), poursuit les défendeurs pour réclamer la pénalité prévue à un Engagement de confidentialité, de non-concurrence et de non-sollicitation signé à la fin janvier 2016 (« Engagement »). [ 2 ] Les défendeurs contestent le recours en invoquant qu’ils n’ont pas contrevenu à l’Engagement. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] De 2014 à 2016, le défendeur, M. Alexandre Favreau (« M.
Favreau »), travaille comme représentant au sein de la demanderesse. [ 4 ] La demanderesse est une entreprise œuvrant dans le domaine de la distribution d’emballages industriels et de produits chimiques [1] . [ 5 ] Parallèlement à son travail au sein de F.M., M. Favreau opère une entreprise œuvrant dans la distribution d’équipements industriels [2] , par l’intermédiaire de la défenderesse AFPAC inc. (« AFPAC »). [ 6 ] Pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de relater ici, les parties mettent fin à leur relation le 18 janvier 2016, date à laquelle M.
Favreau remet sa démission volontairement [3] . [ 7 ] À la fin janvier 2016, F.M., M. Favreau, AFPAC et une autre personne signent l’Engagement, dont la clause 4 se lit comme suit : « Alexandre Favreau, s’engage pour une durée de douze (12) mois, à compter du 18 janvier 2016, à ne pas, directement ou indirectement, personnellement ou par l’entremise d’un tiers que ce dernier soit une personne physique ou morale, agir à
titre de représentant aux ventes pour une entreprise œuvrant dans le domaine de l’emballage, et ce, dans un rayon de quatre-vingt-dix (90) kilomètres de la place d’affaires de la société Industries F.M. inc., sise à Granby; » [ 8 ] Le 22 août 2016, F.M. apprend que M. Favreau aurait sollicité Excel Canada ltée, un de ses plus gros clients dans la région, pour la fourniture de broche à ballots pour leurs presses [4] . [ 9 ] Le 31 août, F.M. transmet une mise en demeure dans laquelle elle somme M.
Favreau et AFPAC de cesser toute forme de sollicitation illégale et de concurrence déloyale envers elles toutes en exigeant le paiement de 5000$ en application de la clause pénale prévue à l’Engagement [5] . [ 10 ] Le 7 octobre, comme les défendeurs n’ont pas obtempéré à ses demandes, F.M. institue son recours.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 11 ] 1. Les défendeurs ont-ils contrevenu à la clause 4 de l’Engagement? [ 12 ] 2. Si oui, quel est le montant dû à F.M.? LE DROIT [ 13 ] L’
article 2089 du Code civil du Québec prévoit la possibilité pour les parties à un contrat de travail de limiter le droit du salarié de faire concurrence à son employeur : « 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide. » [ 14 ] Les clauses de non-concurrence sont d’interprétations restrictives [6] . [ 15 ] L’ex-employeur qui prétend que son ex-employé à contrevenu à une clause de non-concurrence a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de ses prétentions [7] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 16 ] Il faut d’abord préciser que les défendeurs ne contestent pas la validité de l’Engagement. [ 17 ] À l’audience, bien que la Demande semblait être fondée sur d’autres clauses de l’Engagement, le représentant de F.M. a précisé que le recours était basé uniquement sur un manquement aux obligations contenues à la clause 4. [ 18 ] Or, F.M. ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer que les défendeurs ont contrevenu aux obligations contenues à cette clause. [ 19 ] En effet, malgré qu’il soit admis que certaines activités d’AFPAC entrent en concurrence avec les activités de F.M. [8] , cela ne fait pas en sorte que ce soit une « entreprise œuvrant dans le domaine de l’emballage » au sens de la clause 4 de l’Engagement. [ 20 ] Si on interprétait cette clause comme le voudrait F.M., cela signifierait que M.
Favreau ne pourrait agir comme représentant des ventes pour son entreprise AFPAC puisque son siège social est situé à moins de 20 kilomètres de la place d’affaire de F.M. [ 21 ] Cette interprétation est non seulement contraire au texte, mais également à l’esprit de l’Engagement. [ 22 ] Certes, certaines clauses restreignent le droit de vendre des produits ou de solliciter des clients [9] ou les employés de F.M. [10] , mais rien ne vient restreindre le droit de M.
Favreau de travailler au sein de son entreprise. [ 23 ] La demande doit donc être rejetée. [ 24 ] Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la pénalité réclamée. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la Demande; [ 27 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des défendeurs. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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