2022 QCCA 863, 2022 QCCA 863
Opinion
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha c. Option Consommateurs 2022 QCCA 863 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030064-224 (500-06-000657-136) DATE : 17 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. nippon yusen kabushiki kaisha nyk line (north america) inc. nyk line (canada), inc. kawasaki kisen kaisha ltd. "k" line america inc. eukor car carriers, inc. wilh. wilhelmsen asa wilh. wilhelmsen holding asa wallenius wilhelmsen logistics americas, llc wallenius wilhelmsen ocean as. wallenius lines ab REQUÉRANTES – défenderesses c.
OPTION CONSOMMATEURS JEAN-CLAUDE CHARLET INTIMÉS – demandeurs et mitsui o.s.k. lines, ltd. mitsui o.s.k. bulk shipping (u.s.a.), inc. nissan motor car carrier co., ltd. world logistics service (usa) inc. höegh autolinerS as Höegh autoliners inc.
MIS EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 19 avril 2022 (l’honorable Donald Bisson) [1] , lequel rejette leur demande de suspension de l’action collective intentée au Québec par les intimés et autorisée le 1 er avril 2019 au profit d’une action en Colombie-Britannique. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. [2] . Elle sera accordée par un juge de la Cour d’appel s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances
raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [3] . [ 3 ] Les requérantes invoquent que le présent dossier soulève de nombreuses questions d’intérêt quant aux actions collectives de classe nationale et qu’il se distingue des arrêts rendus par notre Cour en cette matière en ce que les actions collectives en l’espèce ont été autorisées et sont au stade du mérite [4] .
De même, elles invoquent l’existence d’un préjudice irrémédiable tant par le fait qu’elles devront se défendre au fond dans deux actions parallèles qu’en raison d’un risque de jugements contradictoires. [ 4 ] Les requérantes me convainquent que les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits et qu’il y a lieu de permettre l’appel. [ 5 ] Les requérantes me demandent également de suspendre les procédures de première instance pendant l’appel. Bien que la
partie intimée s’oppose à cette demande et propose de laisser au juge gestionnaire le soin de déterminer ce qui doit être fait, je suis d’avis qu’il y a lieu d’ordonner cette suspension. Le dossier sera toutefois géré de telle sorte que l’appel puisse se dérouler promptement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appel; [ 8 ] SUSPEND les procédures en première instance; [ 9 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 120 minutes ( 60 minutes pour l’ensemble des appelantes et 60 minutes pour la
partie intimée) ; [ 11 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er septembre 2022 , cinq exemplaires d’un exposé commun n'excédant pas 25 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2022 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Jean-François Forget Me Guillaume Boudreau-Simard STIKEMAN ELLIOTT Pour Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Nyk Line (North America) Inc. et Nyk Line (Canada) Inc. Me Éric Vallières Me Neil Campbell Me Yassin Gagnon-Djalo McMILLAN
Pour Kawasaki Kisen Kaisha Ltd et "K" Line America Inc. Me Tania Da Silva Me Mélanie Martel DLA PIPER CANADA Pour Eukor Car Carriers Inc., Wilh Wilhelmsen ASA, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Wallenius Wilhelmsen Logistics Americas, LLC, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS. et Wallenius Lines AB Me Josée Cavalancia Me Léanie Cardinal BELLEAU LAPOINTE Pour Option consommateurs Me Simon Jun Seida BLAKE CASSELS & GRAYDON Pour Mitsui O.S.K. Lines, LTD., Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (U.S.A.) Inc., Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. et World Logistics Service (USA) Inc. Me Jessica Harding OSLER HOSKIN & HARCOURT Pour Höegh Autoliners AS et Höegh Autoliners Inc. Date d’audience : 16 juin 2022
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