2023 QCCQ 8237, 2023 QCCQ 8237
Opinion
Protection de la jeunesse — 232246 2023 QCCQ 8237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003151-211 150-41-003152-219 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...], district de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 1 ER JUIN 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de cette famille depuis décembre 2017 en raison d’une dynamique de violence intrafamiliale (physique et verbale). [ 2 ] La Directrice demande au tribunal de réviser et prolonger sa décision du 6 octobre 2022 qui confie les enfants à leur tante paternelle, madame C.
[ 3 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés toujours compromis pour les motifs additionnels d’abus sexuels pour l’ainée, de risque sérieux d’abus sexuels pour le cadet et d’abus physiques pour les deux enfants. Elle recommande que les enfants soient maintenus chez leur tante paternelle jusqu’au 1 er juillet 2024, que les contacts avec le père soient suspendus et que ceux avec la mère fassent l’objet de supervision. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, mais consent aux mesures recherchées par le biais de son avocate.
De son côté, le père est absent et non représenté bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. [ 5 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations, mais plaide que des conditions doivent être prévues en ce qui a trait aux contacts avec la mère. ANALYSE L’historique [ 6 ] Au début de l’intervention de la Directrice, la mère accepte d’intégrer une maison pour femmes en difficultés avec les enfants. Quelque temps plus tard, elle retourne vivre au domicile familial à l’exclusion du père.
Cependant, les parents forment toujours un couple. [ 7 ] En août 2018, le Tribunal confie les enfants à leur mère pour une période d’un an et ordonne que les contacts avec le père soient supervisés. Ce dernier est incarcéré jusqu’en septembre de la même année. [ 8 ] À l’automne 2019, le Tribunal confie à nouveau les enfants à la mère et permet un assouplissement dans les modalités de contacts avec le père. [ 9 ] Or, l’intervenante apprend quelques temps plus tard, que les parents ne respectent pas l’ordonnance depuis plusieurs mois et que le père passe la majeure
partie de son temps au domicile familial depuis sa sortie de prison. Une décision provisoire est alors rendue prévoyant que la mère intègre une maison d’hébergement avec les enfants. Cette décision est modifiée le 19 février 2020 afin que les enfants soient confiés à la mère à l’exclusion du père. [ 10 ] À l’été 2020, le Tribunal confie les enfants à la mère pour une période de neuf mois et prévoit des modalités de contacts supervisés avec le père.
La preuve révèle toutefois que les parents continuent pendant un certain temps de se voir en cachette au domicile de la mère, que le père maintient une consommation régulière de drogues et qu’il peut manifester de l’impulsivité et de l’agressivité. Le 19 avril 2021, cette décision est prolongée pour une période de six mois. [ 11 ] Le 24 janvier 2022, les enfants sont à nouveau confiés à la mère pour une période de six mois.
Un projet d’entente est également entériné dans lequel les parties reconnaissent notamment que la mère est en couple avec un nouveau conjoint, qu’elle affirme avoir mis fin à sa relation avec le père tandis que ce dernier est arrêté à la suite de menaces de mort envers la mère et qu’il maintient sa consommation de stupéfiants. [ 12 ] Or, le 8 août 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que les enfants soient confiés à leur tante paternelle (C).
Dans sa décision du 6 octobre 2022, la soussignée retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Le conjoint de la mère se montre brusque avec l’ainée et une intervention policière a lieu au domicile de la mère en lien avec cet évènement; •
Malgré les engagements de la mère à se montrer protectrice envers ses enfants, le conjoint de la mère crie après eux et il exerce un contrôle financier et psychologique envers elle; • En août 2022, la mère fait une surdose de drogues alors que les enfants dorment.
À l’arrivée des ambulanciers, elle est inconsciente, en convulsion et est transportée à l’hôpital; • C’est dans ce contexte que les enfants sont confiés à leur tante paternelle; • La mère intègre une thérapie en toxicomanie et reconnait ne pas avoir été transparente avec les intervenants tout en demandant aux enfants de garder le silence sur ce qui se passe à la maison; • Le père n’offre aucune collaboration et n’a aucun contact avec les enfants; • Les enfants sont anxieux, ont besoin d’être rassurés, présentent des réactions négatives à l’approche ou à la suite des contacts avec la mère et cette dernière manque d’assiduité aux visites supervisées qui lui sont proposées; [ 13 ] Le tribunal conclut ainsi que le projet de vie des enfants doit être clarifié afin de déterminer la place que les parents peuvent réalistement prendre dans leur vie.
La mère [ 14 ] La mère est toujours instable dans les différentes sphères de sa vie. [ 15 ] Elle ne participe pas à un suivi en toxicomanie tel que requis et ne s’implique pas dans son suivi en psychologie, ni avec l’organisme A ou B . Elle cesse d’aller aux narcotiques anonymes et maintient une consommation régulière de drogues. [ 16 ] La mère présente des problèmes de santé puisque son diabète est mal contrôlé et qu’elle manque d’assiduité dans son suivi
médical. [ 17 ] La mère entretient toujours des relations chaotiques avec le père avec qui elle consomme cannabis et amphétamines et ce malgré un interdit de contacts en vigueur entre eux. La mère affirme que le père fait l’objet d’accusations pour trafic de stupéfiants à la suite d’une perquisition. Ce dernier est par ailleurs arrêté au début mai en raison du bris de ses conditions. [ 18 ] Les relations de la mère avec son conjoint (monsieur
D) sont également parsemées de ruptures et de réconciliations. En avril, la mère affirme par ailleurs avoir contacté les policiers puisqu’elle découvre une vidéo où il se filme en se masturbant. [ 19 ] La mère doit quitter son logement sous peu puisqu’elle est expulsée pour défaut de paiement.
Différents messages haineux laissés par la mère à la tante paternelle, nécessitent également un arrêt des appels au domicile de cette dernière. [ 20 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie. [1] L’expert conclut notamment que la mère présente de faibles ressources affectives et capacités de contrôle, qu’elle tend à déformer la réalité, que son approche des relations interpersonnelles la dirige vers une impasse et qu’elle est immature.
Le psychologue émet de sérieux doutes en ce qui a trait à ses capacités parentales tout en précisant que le pronostic de changement s’annonce limité en raison de faibles ressources affectives ou de capacités de contrôle de manière chronique. Ainsi il écrit : « Pour ces raisons et au regard de sa dynamique de personnalité, nous croyons qu’un travail considérable l’attend, au plan personnel et psychologique.
Il est essentiel et préalable à toute prétention d’être en mesure d’offrir une présence satisfaisante et aidant pour ses enfants ». [ 21 ] Précisons que la mère omet de se présenter à certains contacts supervisés avec ses enfants ou arrive en retard. Le père [ 22 ] Une seule rencontre a lieu entre l’intervenante de la Directrice et le père au début octobre 2022, dans le cadre d’une demande de sa part de reprendre des contacts avec ses enfants. Il affirme à ce moment, consommer seulement du cannabis et de l’alcool et avoir cessé de prendre des amphétamines depuis plus d’un an.
Il accepte alors de faire des démarches pour obtenir un suivi en toxicomanie, mais n’y donne pas suite. [ 23 ] Un contact a lieu avec le père le 14 novembre et les enfants sont contents de le voir. Le père demande toutefois aux enfants s’ils souhaitent retourner vivre chez leur mère et devant leur réponse négative, il les questionne à savoir s’ils accepteraient si lui aussi habitait avec eux. [ 24 ] Quelques semaines plus tard, le père réitère une demande de contact, mais l’intervenante est incapable de le joindre malgré plusieurs tentatives.
Le père profère par la suite des menaces envers la tante paternelle en lui laissant des messages décousus et incohérents. Les enfants L’ainée [ 25 ] L’ainée est décrite comme étant enjouée, active et aimant beaucoup les animaux. Elle a de la facilité à se faire des amis et exprime bien ses émotions.
Elle développe des liens significatifs avec les membres de la famille de sa tante paternelle et affirme vouloir y demeurer pour toujours. [ 26 ] À l’automne dernier, l’enfant verbalise ne plus vouloir de contacts avec sa mère puisque cela l’affecte, qu’elle fait des crises où elle pleure, crie, se jette par terre et frappe. [ 27 ] Lors d’un contact elle demande à un intervenant de partager à sa mère ce qu’elle souhaite comme améliorations : que sa mère cesse de crier, qu’elle ne chante plus de chansons qui lui font peur le soir, qu’elle cesse de sa fâcher après elle, de mentir ou de lui demander de taire ce qui se passe à son domicile.
L’enfant est alors très stressée et pleure. La mère s’excuse, promet de s’améliorer, affirme que son conjoint va quitter son logement et qu’elle compte la protéger. [ 28 ] Le 29 décembre 2022, l’enfant demande à l’intervenante de ne plus voir sa mère en précisant que son conjoint est présent lors d’un contact en visioconférence.
Elle ajoute qu’il est survenu quelque chose par le passé, mais ne veut pas en parler. [ 29 ] Quelques semaines plus tard, l’enfant dévoile avoir subi des attouchements sexuels de la part du conjoint de la mère (touché ses parties intimes) alors qu’elle a 7 ans, qu’elle lui a demandé d’arrêter, mais qu’il a continué quand même. Elle mentionne que le conjoint de la mère crie après elle, la tape et lui serre un bras très fort.
Elle ajoute que sa mère la tape aussi régulièrement sur les bras et les fesses, que cela laisse des marques rouges tout en précisant que cette dernière la menace si elle parle à la DPJ. [ 30 ] Lorsque rencontrée, la mère admet que l’enfant lui confie que son conjoint touche à ses parties intimes, ne pas avoir posé davantage de questions, mais avoir demandé à son conjoint de dormir sur le divan. La mère dit ne pas avoir crue sa fille puisqu’elle ne pense pas que « de telles choses puissent arriver dans la vie ».
Elle confirme également que son conjoint prend régulièrement sa douche avec son fils, qu’il se promène nu dans la maison et que sa fille a eu accès à une photo de son pénis sur son téléphone. [ 31 ] La mère reconnait avoir donné des tapes au visage de l’ainée, de même que plusieurs tapes sur les fesses ou les bras des deux enfants. Elle justifie ces méthodes par le fait qu’elle est élevée de cette manière et qu’elle a connu elle-même, bien pire dans son enfance. [ 32 ] L’enfant refuse actuellement d’avoir des contacts avec sa mère. Elle mentionne avoir peur et ne pas avoir confiance en elle.
La tante paternelle précise que l’enfant fait d’importantes crises lorsqu’il est question de visites avec sa mère, qu’elle pleure et se cogne
même la tête par terre. Elle ne fait toutefois plus de crises depuis plus de deux mois, soit depuis que les contacts ont cessé. Le cadet [ 33 ] Le cadet est un garçon énergique, taquin et curieux. Il présente certaines difficultés à se concentrer de même que des retards de langage pour lesquels il bénéficie d’une évaluation en orthophonie. Des améliorations sont toutefois constatées depuis qu’il fréquente la maternelle 4 ans et que des exercices sont effectués à la maison par sa tante paternelle. [ 34 ] L’enfant a besoin d’un encadrement spécifique puisqu’il a des difficultés à fonctionner dans un groupe.
Il est envisagé qu’il fréquente une classe de maternelle adaptée l’an prochain, afin de favoriser ses apprentissages. [ 35 ] L’enfant confirme que sa mère lui donne des coups sur la tête, les oreilles et les épaules à plusieurs reprises. Il ajoute que le conjoint de la mère lui donne également des coups sur les bras lorsqu’il est fâché et qu’il sacre après lui. [ 36 ] L’enfant apprécie généralement les contacts avec sa mère, joue et rit avec elle. Les lendemains des visites, il se montre cependant plus agressif et opposant.
Il ne réclame pas ses parents entre les visites. [ 37 ] L’enfant dit être bien chez sa tante paternelle et vouloir y demeurer. CONCLUSION [ 38 ] Ces deux enfants ont le droit d’évoluer dans un milieu aimant, exempt de violence et de consommation.
Or, le père et la mère ne sont pas en mesure d’honorer ce mandat. [ 39 ] Les parents démontrent au cours des dernières années, qu’ils peinent à répondre minimalement aux besoins de leurs enfants et qu’ils sont incapables de mettre en priorité l’intérêt de ces derniers. [ 40 ] La preuve convainc par ailleurs que la sécurité et le développement des enfants est compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la Directrice, que les contacts avec le père doivent être suspendus et que ceux avec la mère doivent faire l’objet d’une attention particulière. [ 41 ] La tante paternelle est désireuse de s’investir auprès de sa nièce et de son neveu à long terme.
Un projet de vie permanent doit donc être élaboré afin d’assurer une continuité des soins et une stabilité des liens à ces enfants. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 c), 38 d) 1 et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE jusqu’au 1 er juillet 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 46 ] QUE l’enfant soit confiée à sa marraine, madame C; [ 47 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient interdits; [ 48 ] QUE les contacts entre les enfants et la mère aient lieu aux conditions suivantes : - qu’ils soient précédés d’un minimum d’une rencontre à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de clarifier les intentions de la mère quant à l’exercice des contacts avec ses enfants; - dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - respecter le désir et l’intérêt des enfants à se présenter au contact. [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer activement à un suivi en psychologie tel que recommandé par le psychologue; [ 50 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi personnel pour l’enfant X; [ 52 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 c), 38 d) 2 et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE jusqu’au 1 er juillet 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 59 ] QUE l’enfant soit confiée à sa marraine, madame C; [ 60 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient interdits; [ 61 ] QUE les contacts entre les enfants et la mère aient lieu aux conditions suivantes : - qu’ils soient précédés d’un minimum d’une rencontre à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de clarifier les intentions de la mère quant à l’exercice des contacts avec ses enfants; - dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - respecter le désir et l’intérêt des enfants à se présenter au contact. [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer activement à un suivi en psychologie tel que recommandé par le psychologue; [ 63 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 64 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi personnel pour l’enfant Y; [ 65 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 66 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 juin 2023 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Frédérick Dufour (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 1 juin 2023
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