2016 QCCA 95, 2016 QCCA 95
Opinion
Laplante c. R. 2016 QCCA 95 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006059-156 (755-01-033948-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARTIN LAPLANTE Me PHILIPPE COMTOIS (Roy & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Article 678 (2) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 13 h 35 Suite de l’audience du 14 janvier 2016. La requête est contestée. Observation du Juge. 13 h 39 Argumentation de Me Comtois. 14 h 02 Argumentation de Me Royer. 14 h 10 Réplique de Me Comtois. 14 h 11 Par le Juge : La Cour rendra son jugement cet après-midi. Les procureurs sont dispensés de leur présence et recevront copie du procès-verbal par courriel. Dans le cas contraire, la cause sera mise en délibéré. 14 h 13 Fin de l’audience. 16 h 38 Reprise de l’audience. 16 h 38 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 16 h 39 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Martin Laplante demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Alexandre Boucher), rendu le 5 novembre 2015 [1] , rejetant son appel contre un jugement de la Cour du Québec du même district (l’honorable Maurice Galarneau). La Cour du Québec l’a déclaré coupable, par voie de procédure
sommaire, de quatre chefs d’agression sexuelle portés en vertu de l’ article 271(1)
b) C.cr . [ 2 ] Le requérant demande aussi la suspension de la sentence rendue le 21 octobre 2014, par laquelle le juge sursoit au prononcé de la peine et impose une période de probation de deux ans, assortie de 150 heures de travaux communautaires. [ 3 ] Le requérant soulève les deux moyens d’appel suivants : (
i) le juge de la Cour supérieure aurait erré en refusant d’intervenir alors qu’il y avait une absence totale de preuve sur le quatrième chef d’accusation, et (ii) le juge de la Cour supérieure aurait erré en refusant d’intervenir alors que le juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable, son jugement étant entaché d’un « vice important » relatif à l’appréciation de la crédibilité de certains témoins. [ 4 ] À l’audience, son avocat ajoute que son client a toujours clamé son innocence et, dans les circonstances, la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit peut bien constituer une erreur judiciaire. [ 5 ] Quant au non-respect du délai d’appel, le requérant offre certaines explications, appuyées par déclaration sous serment : il aurait eu des difficultés à obtenir l’aide d’un avocat et, pendant la même période, aurait souffert d’ennuis de santé. *** [ 6 ] La requête pour permission d’appeler hors délai est régie par l’ article 678(2) C.cr .
La jurisprudence exige que le requérant démontre (
i) qu’il avait l’intention d’interjeter du jugement de la Cour supérieure à l’intérieur du délai d’appel, (ii) qu’il a fait preuve
d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs sérieux au soutien de l’appel demandé[2]. [7] Seul le critère de l’existence des moyens sérieux est contesté par l’intimée. [8] Dans le cadre d’appel à la Cour en rapport à une déclaration de culpabilité par voie de poursuite
sommaire, ce dernier critèreest mesuré en lien avec la condition énoncée à l’article 839(1) C.cr. : la permission n’est accordée que pour un motif qui comporte unequestion de droit seulement. [9] La jurisprudence rappelle que l’appel présenté en vertu de l’article 839(1) C.cr. porte sur le jugement de la Cour supérieuresiégeant en appel et non celui qui est rendu en première instance. L’erreur de droit pertinente à l’article 839(1) devrait se retrouver dansle jugement de la Cour supérieure[3]. [10] La Cour d’appel serait donc un deuxième palier d’appel dans ce dossier.
Par conséquent, dans l’optique d’assurer la bonneadministration de la justice, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel est accordée de façon« parcimonieuse » : ce n’est pas toute question de droit qui justifie que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont uneimportance particulière. Les explications de la Cour d’appel d’Ontario dans R. c.
R.(R.)[4] ont été citées maintes fois à travers le Canadaà cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control itssummary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant candemonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. [...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify allcases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to thegeneral administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues havesignificance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are notparticularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave toappeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicantis facing a significant deprivation of his or her liberty. *** [11] Il convient maintenant d’évaluer le sérieux des deux moyens d’appel à l’aune de ces enseignements. [12] Le premier moyen soulevé – une supposée absence totale de preuve sur le quatrième chef accusation – soulève une question dedroit[5]. [13] Le requérant soutient qu’il n’a fait aucun attouchement à caractère sexuel sur la personne de la victime.
Il relève des extraits dutémoignage de cette dernière où elle dit qu’elle a été touchée sur les hanches seulement et qu’elle ne se sentait pas mal à l’aise par cegeste. [14] Le juge de la Cour supérieure rejette cet argument : [17] Ensuite, le verdict relatif à la plaignante, qui a fait l’objet d’attouchements aux hanches seulement, était raisonnable et conformeau droit. [18] Selon les jugements R. c. Chase, (CSC), [1987] 2 RCS 293; R. c. Larue, 2003 CSC 22 , [2003] 1 RCS277; R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49 , [2010] 3 RCS 60; R. c. V.K.B., (CSC), [1993] 2 RCS 857; et R. c.
Grey,2010 QCCA 1776 un attouchement est de nature sexuelle s’il porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Il s’agit d’un critèreobjectif, donc évalué selon le critère de la personne raisonnable. Il y a lieu d’examiner le geste commis au regard de toutes lescirconstances dont la
partie du corps touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle le contact s’est produit, les paroles et lesgestes qui ont accompagné le contact, pour se demander si objectivement l’attouchement comportait un caractère sexuel. [19] En l’espèce, il est vrai que la plaignante en question n’a pas été particulièrement offensée par les attouchements au niveau de seshanches. Cependant, l’appelant lui a fait essayer des vêtements qualifiés de sexy et lui a fait enlever son soutien-gorge, ce qui la rendumal à l’aise. Il s’agissait d’une jeune plaignante âgée de 17 ans.
L’appelant est entré dans les cabines d’essayage, il l’a prise par leshanches sans lui en demander la permission et la fait tourner pour examiner son corps. Le juge du procès pouvait raisonnablementconclure à la nature sexuelle du contact physique au niveau des hanches à cause du contexte et du comportement général de l’appelantenvers la jeune fille. [15] À mon avis, le juge de la Cour supérieure a appliqué les bons principes à la question posée.
Il conclut, après avoir soupesé lapreuve, que le requérant se trompe en soutenant qu’il y avait absence totale de preuve sur le quatrième chef. [16] Ce moyen d’appel ne soulève pas une question de droit ayant l’importance dont parle le juge Doherty dans R. c. R.(R.) précité.La question n’a pas d’importance pour l’administration de la justice criminelle dans son ensemble; elle intéresse seulement les parties etles personnes directement concernées par les accusations.
Le mérite d’un appel fondé sur ce motif me semble être faible compte tenu ducaractère exhaustif du traitement de la question par le juge de la Cour supérieure. [17] Qu’en est-il du motif fondé sur les supposées erreurs dans l’évaluation de la preuve, et notamment dans l’appréciation de lacrédibilité des témoins? Rappelons que le requérant soutient que ces erreurs ont donné lieu à un verdict déraisonnable sur l’ensemble desaccusations portées dans le dossier.
[18] La question de savoir si une déclaration de culpabilité est le résultat d’un verdict déraisonnable est une question de droit. Lecritère pour tester le caractère raisonnable du verdict est le même si celui-ci a été rendu par un juge seul ou par un jury : une cour d’appeldoit déterminer, en soupesant l’ensemble de la preuve, si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées etagissant de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre[6]. [19] Il convient de noter que le requérant a témoigné lors de son procès. Le juge de première instance est sévère à son endroit.
Il n’apas cru le requérant et explique longuement pourquoi, à son avis, sa version ne soulève aucun doute. [20] En appel devant la Cour supérieure, le requérant a soulevé l’argument selon lequel l’analyse de la preuve a donné lieu à unverdict déraisonnable. [21] Voici ce que le juge en dit : [11] Il est bien établi qu’un Tribunal d’appel doit réviser les questions touchant à l’évaluation de la preuve et à la crédibilité destémoins avec déférence envers le juge du procès. Celui est dans une meilleure position pour apprécier la preuve.
En appel, il ne s’agitpas de réévaluer la preuve et de simplement affirmer son accord ou son désaccord avec les conclusions du premier juge, il s’agit plutôtde vérifier si le verdict de première instance est déraisonnable ou non fondé sur la preuve (voir notamment : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 RCS 190; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 RCS 621; R. c. R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 RCS746). [12] Il y a également lieu d’intervenir lorsque l’analyse de la preuve est faussée par des erreurs de droit (R. c.
J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 RCS 197). [13] En l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur substantielle dans son interprétation de la preuve. Son examen ne contient aucuneerreur manifeste et dominante rendant le verdict déraisonnable au sens de l’arrêt R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 RCS 732. [14] Par ailleurs, les verdicts sont de ceux qu’un jury correctement instruit en droit et agissant judiciairement pouvait raisonnablementrendre au sens des arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 RCS 168 et R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 RCS381. [15] En effet, les témoignages des victimes ne présentent pas de contradictions importantes, d’exagérations ou autres défauts de natureà rendre les verdicts déraisonnables. Le juge pouvait, comme il l’a fait dans son jugement, noter que les contradictions sur certainsdétails n’ont pas affecté la crédibilité des témoins. [22] Encore pour ce deuxième moyen, le juge de la Cour supérieure s’est bien dirigé en droit. J’estime que ce moyen d’appel nesoulève pas une question de droit ayant l’importance requise en vertu de l’article 839(1) C.cr.
Le requérant demande à refaire le mêmeexercice à notre Cour qu’il a essayé, sans succès, en appel devant la Cour supérieure.
Compte tenu de la norme d’intervention sur unmoyen de verdict déraisonnable – la Cour suprême nous rappelle que les cas où ces moyens réussissent sont « extrêmement rares »[7] –je suis d’avis que celui du requérant est faible et, à ce titre, sa force ne peut compenser l’absence d’importance pour l’administration de lajustice dans son ensemble : R.(R.), paragr. [37], précité. [23] On ne peut pas dire, à mon sens, que les deux moyens d’appel prennent une importance en raison du sérieux de la privation deliberté à laquelle le requérant fait face[8].
La décision sur la détermination de la peine a été rendue par la Cour du Québec le 21 octobre2014. Comme je l’ai noté plus haut, le juge sursoit au prononcé de la peine et ordonne au requérant de se conformer à une ordonnancede probation de deux ans, assortie de 150 heures de travaux communautaires.
Il n’y a certes pas lieu de banaliser l’impact que lesaccusations ont eu sur la vie du requérant, mais cet impact ne donne pas lieu, en soi, à un droit d’appel devant la Cour. [24] Finalement, le requérant ne me fait pas voir le début d’un argument sérieux sur la possibilité d’erreur judiciaire justifiant unappel devant la Cour. [25] Aucun des moyens d’appel ne satisfait aux exigences de l’article 839(1) C.cr. [26] Au final, je suis d’avis que la requête pour permission d'appeler hors délai doit être rejetée, faute de « motifs sérieux » ausoutien de l’appel sollicité.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [27] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel hors délai, [28] REJETTE la requête pour suspension de la peine, étant devenue sans objet. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
[3] La Cour d’appel du Yukon, siégeant en formation, le souligne dans R . c. Winfield , 2009 YKCA 9 :
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