2018 QCCA 200, 2018 QCCA 200
Opinion
Société en commandite Gésimo c. Ville de Lévis 2018 QCCA 200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009677-177 (200-17-026207-175) DATE : 8 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GÉSIMO et 9134-2758 QUÉBEC INC. REQUÉRANTES - demanderesses c.
VILLE DE LÉVIS INTIMÉE - défenderesse et COUR DU QUÉBEC et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), lequel rejette un pourvoi en contrôle judiciaire [1] , d’un jugement de la Cour du Québec leur refusant la permission d’appeler d’une décision [2] du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.), laquelle rejette partiellement une demande d’indemnité formulée en vertu de l’article 58 de la Loi d’expropriation [3] . [ 2 ] Les requérantes sont propriétaires de deux lots situés dans un secteur commercial de la Ville de Lévis à proximité des accès au Pont de Québec. [ 3 ] Au cours de l’été 2008, les requérantes demandent à l’intimée la délivrance de permis de construction sur ces terrains.
Alors que leurs demandes sont en traitement, l’intimée impose sur ces mêmes lots des réserves foncières qui seront par la suite renouvelées. [ 4 ] Le 17 septembre 2012, le conseil municipal adopte une résolution décrétant l’expropriation des propriétés des requérantes. [ 5 ] Le 8 juillet 2015, un juge du T.A.Q. autorise cependant l’intimée à se désister des avis d’expropriation. [ 6 ] Les requérantes intentent alors une action devant le T.A.Q. pour être indemnisées des dommages résultant du comportement de l’intimée qu’elles évaluent globalement à 2 915 183 $. * * * [ 7 ] Appliquant des principes juridiques en matière d’expropriation, le T.A.Q. retient que les requérantes n’ont pas établi, selon la balance des probabilités, l’existence d’un projet de construction dont la réalisation est raisonnablement probable et rejette la
partie de la réclamation relative aux coûts de construction additionnels, au différentiel de coût d’implantation des stationnements, au différentiel du coût d’un stationnement étagé et au gel de capital. [ 8 ] En ce qui concerne ce dernier volet de la réclamation, les juges constatent que la valeur marchande totale des terrains concernés s’est accrue de 3 257 391 $ entre la délivrance des réserves foncières et l’autorisation faite à l’intimée de se désister des avis d’expropriation, passant de 1 268 275 $ à 4 495 666 $. [ 9 ] Les juges du T.A.Q. ont, par ailleurs, accordé aux requérantes une somme de 47 955 $ pour les compenser des troubles et ennuis que leur ont causé les tergiversations de l’intimée ainsi que pour les frais légaux et d’expertises qu’elles ont dû consacrer au litige. [ 10 ] Saisi d’une demande de permission d’appeler, le juge de la Cour du Québec a conclu que le T.A.Q. (1) a convenablement défini les questions litigieuses auxquelles ont été appliqués des principes juridiques reconnus, (2) n’a pas refusé d’exercer sa juridiction indemnitaire et (3) a motivé adéquatement la décision de rejeter une
partie substantielle de la réclamation, laquelle ne révèle aucune faiblesse apparente ni d’incohérence jurisprudentielle. Le juge précise de plus que les questions soulevées dans la demande de permission ne dépassent pas l’intérêt pécuniaire des requérantes et ne justifient pas qu’elles soient soumises à la Cour du Québec.
[ 11 ] Rappelant le large pouvoir discrétionnaire que confère l’article 159 de la
Loi sur la justice administrative [4] au juge chargé d’analyser une demande de permission d’appeler d’une décision du T.A.Q., le juge de la Cour supérieure souligne, quant à lui, que la décision faisant l’objet du pourvoi en contrôle judiciaire possède tous les attributs d’une décision raisonnable (justification, transparence, intelligibilité et appartenance aux risques possibles acceptables eu égard aux faits et au droit). [ 12 ] Ne détectant aucune faiblesse dans le jugement refusant la permission d’appeler et partageant la plupart de ces conclusions qui y sont consignées, le juge de la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. * * * [ 13 ] Il n’est pas, en l’espèce, contesté que la permission d’appeler prévue à l’article 30 C.p.c. n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour.
C’est le cas notamment s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La permission est également accordée de façon exceptionnelle lorsque l’affaire soulève une injustice flagrante. [ 14 ] Les requérantes plaident que la demande doit être accordée parce que le pourvoi projeté soulève des questions de principe en matière d’expropriation qui dépassent largement leur seul intérêt et parce que le rejet du pourvoi en contrôle judiciaire perpétue à leur égard une injustice flagrante. [ 15 ] Je ne partage pas leur point de vue. [ 16 ] L’octroi de la
partie la plus importante de l’indemnité réclamée nécessitait la démonstration par les requérantes que l’imposition des réserves foncières avait rendu impossible un projet de construction dont la réalisation était raisonnablement probable en 2008. [ 17 ] Les juges des faits, qui ont entendu les témoins et examiné les pièces, ont conclu que la preuve des requérantes était à cet égard insuffisante et qu’elles n’avaient pu établir, selon le standard de preuve requis, que la réalisation de leur projet de construction était raisonnablement probable.
C’est ce constat qui a scellé le sort des dommages relatifs aux coûts de construction, au différentiel des coûts de construction et du gel du capital. [ 18 ] Devant la Cour du Québec, les requérantes ont vainement tenté de démontrer que le T.A.Q. avait de cette façon haussé la barre de la charge de preuve requise de l’exproprié à un niveau si élevé qu’il rendait pour ainsi dire impossible pour celui-ci d’être indemnisé.
Le juge a cependant conclu que l’argument formulé ne ciblait pas une erreur de principe susceptible de justifier d’être examinée en appel. [ 19 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas non plus retenu que le moyen soulevé constituait une question de principe qui affectait la raisonnabilité de la décision.
Il a plutôt conclu que le refus d’accorder la permission d’appeler constituait l’une des issues possibles et acceptables en regard des faits et du droit. [ 20 ] Les requérantes reprennent devant moi le même argument qui soulève une question relevant essentiellement de l’appréciation de la preuve qui ne satisfait pas au critère élaboré par l’article 30 C.p.c. [ 21 ] Les requérantes se disent, en outre, victimes d’une injustice flagrante pour avoir été privées de la jouissance de leurs lots par un organisme public durant environ sept années sans être indemnisées. Or, elles ont été indemnisées.
Les sommes accordées sont certes nettement en deçà de leurs demandes et de leurs espoirs, mais il n’est pas déraisonnable pour autant de retenir que l’indemnité accordée est à la mesure de la preuve administrée. [ 22 ] Bref, aucun des moyens proposés par les requérantes ne me convainc d’une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 23 ] Je termine en rappelant les propos de ma collègue Dominique Bélanger qui sont, à mon avis, tout à fait pertinents au contexte de la présente affaire : [31] Le filtrage impératif qui doit être fait par les juges de notre Cour en ce qui concerne les permissions d’appeler de jugements rendus en matière de révision judiciaire s’impose ici aussi, d’autant plus que nous sommes le quatrième palier auquel s’adressent les requérants.
Il aurait fallu que les requérants démontrent, de façon claire, la présence d’une question de principe ou une question nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ils ont failli à cette tâche. [5] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Richard Laflamme Stein, Monast Pour les requérantes Me Bertrand Gobeil et Me Gabrielle Bergeron Morency, société d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 7 février 2018
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