2017 QCCQ 7383, 2017 QCCQ 7383
Opinion
9300-1196 Québec inc. c. 9301-9297 Québec inc. 2017 QCCQ 7383 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-035106-161 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.. ______________________________________________________________________ 9300-1196 QUÉBEC INC. c. 9301-9297 QUÉBEC INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse 9300-1196 Québec inc., représentée à l’audience par monsieur Éric Brown, réclame la somme de 14 303,83 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 décembre 2015 : « 1. La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la détention, la gestion et la location d’immeubles locatifs non- résidentiels; 2. La défenderesse est une entreprise s’annonçant comme oeuvrant dans la peinture de béton par électrostatique; 3.
Une entente verbale de location est intervenue entre la demanderesse et la défenderesse, cette dernière louant un local de la demanderesse sis au 17, rue Industriel, local 200, à Delson; 4 Ladite entente de location devait avoir une durée d’une année, la défenderesse ayant émis une série de chèques postdatés à la demanderesse du mois de septembre 2014 au mois d’août 2015; 5. Le loyer convenu par cette entente était de 1 264,73 $; 6. Contrairement à l’entente de location entre les parties, la défenderesse n’a pas acquitté les loyers pour les mois d’octobre 2014 à mars 2015; 7.
En effet, quatre (4) chèques remis par la défenderesse à la demanderesse pour le paiement du loyer, soit ceux d’octobre 2014 à janvier 2015 ont été refusés par l’institution financière pour faute d’insuffisance de fonds; 8. Puis, la défenderesse n’a pas non plus acquitté les loyers qui ont suivi janvier 2015; 9. La défenderesse a quitté les lieux le ou vers le 20 février 2015; 10. La demanderesse a réussi à relouer le local pour le 1 er avril 2015; 11. La défenderesse n’a pas acquitté les factures d’électricité relativement à ce local pour la somme de 678,26 $; 12.
Qui plus est, la défenderesse n’a pas remis les lieux en état lors de son départ; 13. Des travaux sont nécessaires pour ladite remise en état dont des soumissions ont été obtenues pour un montant total de 6 013,19 $; 14. Bien que dûment mise en demeure, la défenderesse refuse et/ou néglige d’acquitter les sommes dues et de remettre les lieux en état; 15. La demanderesse est donc en droit de réclamer à la défenderesse la somme totale de 14 303,83 $ se détaillant comme suit : Travaux de remise en état : 6 013,19 $ Hydro-Québec : 678,26 $
Frais pour fonds insuffisants (4x 6,00 $) : 24,00 $ Loyer (6x1 264,73 $) : 7 588,38 $ TOTAL : 14 303,83 $ » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse 9301-9297 Québec inc., représentée à l’audience par monsieur Louis-Maxime Lavoie, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 26 février 2016 : « 1. Il y a eu des ententes verbales avec le propriétaire de la demanderesse; 2. La défenderesse n’avais pas de bail, elle payait au mois; » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame le paiement de six mois de loyers de chacun 1 264,73 $, soit les mois d’octobre 2014 à mars 2015, pour un local situé au 17 rue Industriel, local 200, à Delson; [ 5 ] CONSIDÉRANT que monsieur Louis-Maxime Lavoie n’a pas prouvé qu’il s’agissait d’une location sur une base mensuelle, la série de chèques (P-3 et P-4) ayant été fournie à la
partie demanderesse confirmant les allégations de cette dernière quant au fait qu’il s’agissait d’un engagement de location de septembre 2014 à août 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la somme de 7 588,38 $ représentant les six mois de location impayés, le local ayant été reloué à compter du 1 er avril 2015, ainsi qu’à la somme de 24 $ de frais administratifs pour le retour des chèques; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit également à la somme réclamée de 678,26 $ (P-5) pour un compte d’électricité payé par la demanderesse à Hydro-Québec, pour l’électricité du 16 janvier 2015 au 23 février 2015, en raison du défaut de la défenderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à la somme réclamée de 6 013,19 $ pour des travaux de remise en état de la charpente et de la mezzanine du local loué par la
partie défenderesse, la soumission présentée au soutien de la réclamation (P-6) indiquant qu’il s’agit de travaux relatifs à la construction d’un garage et selon un plan daté du mois d’août 2014, ce qui ne concerne nullement la charpente et la mezzanine du local, et selon un plan antérieur à la date d’occupation du local par la
partie défenderesse, soit au mois de septembre 2014; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9301-9297 Québec inc. à payer à la demanderesse 9300-1196 Québec inc. la somme de 8 290,64 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2015, avec les frais judiciaires de 300 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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