2019 QCCQ 8650, 2019 QCCQ 8650
Opinion
Protection de la jeunesse — 198741 2019 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001993-145 DATE : Décision verbale le 2 avril 2019 Décision écrite le 17 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, [...] Requérante et X, né le [...] 2014 Enfant intimé et A , domiciliée et résidant au [...] Mère intimée et B , présentement hébergé au A[...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse présente une demande en révision d’un jugement rendu le 17 août 2018 par Madame la juge Marie-Claude Bélanger, entérinant un projet d’entente prévoyant que l’enfant, ainsi que son demi-frère Y, soient confiés à Madame C, famille d’accueil de proximité, pour une période de six mois. [ 2 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents devaient être déterminés par la direction de la protection de la jeunesse et tant le père que la mère s’engageaient à participer, dans le cas du père, à une évaluation en toxicomanie et à bénéficier de services en lien avec sa problématique de violence. [ 3 ] L’enfant X est placé chez Madame C, en compagnie de son demi-frère Y dont le père, Monsieur D, est le frère du père de X. [ 4 ] La demanderesse requiert du Tribunal qu’une ordonnance de placement à majorité de l’enfant soit prononcée puisqu’elle est d’avis que la situation des parents ne s’est pas améliorée et que le retour chez la mère ainsi que son conjoint D n’est pas envisageable. [ 5 ] Lors de l’audition, la mère est représentée par avocat tout comme les enfants ainsi que le père de X.
Quant au père de Y, il est présent mais n’a pas d’avocat. À noter que le père de X participe par visioconférence puisqu’il est actuellement dans un centre de thérapie relativement à ses problèmes de consommation et sa problématique de violence. [ 6 ] Les parties ont fait certaines admissions quant aux allégations de la demande et sont d’avis que la déclaration de compromission doit être maintenue. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Est-ce qu’un placement à majorité doit être prononcé et à défaut, quelles doivent être les mesures applicables? DROIT APPLICABLE
[ 8 ] Tel que mentionné lors de l’audition, le Tribunal reprend ici les propos qu’il a déjà tenus dans la décision Protection de la jeunesse - 168626 [1] - [2] : [25] […]
c) L’intérêt de l’enfant, le maintien dans le milieu familial, l’implication des parents et le projet de vie [26] Le principe général du maintien de l’enfant dans son milieu familial est prévu à l’article 4 de la Loi. [27] Dans Protection de la jeunesse – 0856, on indique que le Tribunal doit être convaincu que « […] tout a été fait afin de favoriser l’implication des parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. […] il se doit d’être convaincu que les parents ont été amenés et aidés à exercer leurs responsabilités parentales. » [28] « L’implication des parents doit toujours être favorisée afin qu’ils puissent continuer à exercer leurs responsabilités parentales et il est nécessaire d’associer étroitement les parents au processus d’intervention lors d’un placement ou , si ce retour n’est pas possible, de déterminer avec eux un projet de vie répondant aux besoins spécifiques de leur enfant. » [29] Si la perspective d’un retour chez les parents n’est pas possible, « toute décision […] doit d’abord tendre à lui assurer […] la continuité des soins et la stabilité des liens auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents . » [30] « […] L’enfant a un droit indéniable de vivre au sein de sa cellule familiale .
Dès lors que son intérêt le commande, tout doit être mis en œuvre afin de venir en aide à l’enfant et à ses parents. Agir autrement serait contraire aux prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . » [31] La Loi n’a pas pour objectif d’offrir à l’enfant des parents idéaux plus adéquats que ses parents biologiques. Il ne s’agit pas de rechercher de façon absolue le meilleur éducateur ou le meilleur gardien, ni d’être à la recherche du milieu de vie idéal pour l’enfant. [32] Lorsque le Tribunal est saisi d’une demande du DPJ, il doit tenir compte de « la possibilité que la situation évolue dans un avenir prévisible . » […]
d) La culture autochtone [34] L’article 2.4 de la Loi prévoit à son alinéa 5° ce qui suit : Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leur intervention, de la nécessité : […] 5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants :
a) la proximité de la ressource choisie ;
b) les caractéristiques des communautés culturelles ;
c) les caractéristiques des communautés autochtones . [35] Avant d’aborder de façon plus spécifique le droit applicable relativement à l’incidence de la culture autochtone au niveau de la Loi, il est nécessaire d’avoir une certaine connaissance de celle-ci et plus spécifiquement de la communauté algonquine de Ville A. [36] L’auteur Jérôme Morneau, dans un document préparé pour le ministère de la Justice en avril 2016, intitulé Historiques des communautés autochtones du Québec pour servir à la rédaction des rapports Gladue mentionne ce qui suit : […] La réserve est officiellement créée en 1962.
La sédentarisation a profondément bouleversé les rapports sociaux dans les communautés algonquines . […] La sédentarisation introduit un fossé entre les générations , les plus jeunes n’ayant jamais connu le mode de vie nomade de leurs aînés. Enfin, car ils n’en dépendent plus pour leur survie, c’est tout le mode d’occupation du territoire qui disparaît . Écoles résidentielles […] En 1955, un pensionnat est ouvert à Saint-Marc-de-Figuery (près d’Amos), qui demeurera en opération jusqu’en 1973 . […] Le pensionnat accueille annuellement plus de 200 élèves âgés de 6 à 16 ans.
Les pensionnaires sont majoritairement des Algonquins provenant des communautés d’Amos (Ville D), Grand Lac Victoria (Kitcisakik), Lac-Simon , Winneway, Kipawa et Timiskaming. Les traumatismes ressentis par les pensionnaires sont nombreux et durables . Dans certaines communautés, les prêtres sont allés chercher les enfants dans la forêt en camion. Ils y découvrent une discipline stricte qu’ils n’ont jamais connue dans leurs familles. L’usage de la langue algonquine est réservé exclusivement au catéchisme et aux chansons. À Saint-Marc, les pensionnaires sont isolés de leurs communautés et de leurs familles .
L’isolement n’est pas que physique ; arrachés à leur milieu, les jeunes sont privés de l’enseignement
des savoirs traditionnels et de la langue algonquine, un manque qui crée un fossé entre les générations et qui se traduit par un sentiment d’acculturation et d’aliénation. À leur sortie du pensionnat, les anciens élèves ont de la difficulté à s’intégrer aux communautés blanches et indiennes , ayant été isolés de l’une comme de l’autre de nombreuses années. Enfin, des cas de harcèlement sexuel ou de violence physique ont été rapportés dans plusieurs pensionnats , dont celui de Saint-Marc.
Les impacts sur les anciens élèves et les générations subséquentes sont nombreux : alcoolisme, toxicomanie, violence conjugale, harcèlement sexuel, tendances suicidaires, criminalité et décrochage scolaire . Ces conséquences ont été reconnues par la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) et par le gouvernement canadien, qui a signé la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (2007) et présenté ses excuses (2008).
En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a conclu que les pensionnats autochtones avaient été un outil de génocide culturel à l’égard des Autochtones . […] La dépossession de leur territoire et de leurs ressources, la sédentarisation et les traumatismes vécus au pensionnat ont laissé des marques indélébiles dans le tissu social de la communauté . [37] Aussi, quiconque ayant une connaissance minimale de la culture autochtone sait que la notion de temps (et de ponctualité) est différente chez ceux-ci. Le Tribunal, à
titre de tribunal spécialisé œuvrant avec les communautés autochtones, est en mesure de faire ce constat de façon régulière. Tout comme le fait que les problèmes de pauvreté, d’alcoolisme et de toxicomanie y sont plus présents. Le lien de confiance avec les Blancs est fragile, il y a souvent une forme de méfiance et ce lien, lorsqu’il est établi, doit être entretenu si on veut le préserver. […] [44] Dans le projet de loi no 125 ( Loi modifiant la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives ) qui a mené à l’adoption de l’article 91.1 de la Loi portant sur les délais maximaux de placement, il est intéressant de lire certains extraits du Journal des débats portant sur l’étude détaillée dudit projet de loi. […] [46] […] en se référant au mémoire des Femmes autochtones du Québec et du Regroupement des Centres d’amitié autochtone du Québec , la députée de Rimouski, madame Solange Charest cite le passage suivant : L’une des conséquences directes des pensionnats autochtones est la peur d’autorité , et les membres de nos différentes nations perçoivent la Direction de la jeunesse comme étant une organisation de l’État qui se présente dans les communautés autochtones uniquement pour leur enlever leurs enfants.
Les parents ont peur de la DPJ et manquent de confiance envers celle-ci . La DPJ représente une menace pour eux et pour leurs familles, et ils ont plus confiance quand les services proviennent de la communauté. Ils ont le sentiment d’être piégés par la DPJ et, dans la grande majorité des cas, pensent que l’attitude de cette dernière est anormale.
Ils se sentent jugés, et cela même avant la première rencontre . [47] Par rapport à la notion de temps et au délai de placement, monsieur Jules Picard de l’ Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador et de la Commission de la santé et des services sociaux des premières nations du Québec et du Labrador mentionne : On va se donner juste un exemple très concret : une mère ou un parent homme qui a de la difficulté au niveau de la toxicomanie. Ce n’est pas le fait qu’il y a une ordonnance du tribunal pour ordonner l’hébergement de son enfant que le rétablissement des parents va se faire automatiquement .
Et, vous le savez, dans la communauté autochtone , c’est une réalité, c’est une autre réalité. Le rétablissement peut prendre un certain temps, plus que 12 mois . Évidemment, ce qu’on peut faire, au tribunal, c’est de demander au tribunal de prolonger l’hébergement de cet enfant-là sur une période qui pourrait être déterminée.
FAITS PERTINENTS ET ANALYSE [ 9 ] Les rapports en vue de la révision rédigés par la demanderesse ont été déposés et les parties ont consenti à ce que ceux-ci valent pour témoignage, sans admission de la véracité et sous réserve du contre-interrogatoire. [ 10 ] La direction de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de la mère et des pères des deux enfants concernés par la présente demande depuis de nombreuses années.
En fait, quatre autres enfants, âgés de 6 à 13 ans, vivent chez les grands-parents paternels. [ 11 ] La mère a également eu un autre enfant dont D est le père, lequel enfant est âgé d’un peu plus d’un an. L’enfant est en milieu parental, la direction de la protection de la jeunesse étant d’avis que les parents, et plus spécifiquement la mère, sont en mesure de répondre à ses besoins et que sa sécurité et son développement ne sont pas compromis. [ 12 ] La mère, qui a eu des problèmes de consommation sérieux dans le passé, est complètement sobre depuis le mois de juin 2017.
D’autre part, son conjoint actuel, le père de l’enfant Y, a des problèmes de consommation de drogue. Plus particulièrement, il quitte parfois le domicile pour quelques jours afin d’aller consommer et fume de la marijuana quotidiennement selon ses dires. Lors de ses escapades, il s’avère que la mère est très affectée émotivement et que cela est de nature à nuire à ses capacités parentales, selon la demanderesse. [ 13 ] Selon la preuve, le père de Y a tout de même réduit sa consommation de « speed » à une fois par mois, période durant laquelle il quitte tout de même le domicile en laissant la mère avec le bébé.
Lors de l’audition, il se dit décidé à aller en thérapie afin de tenter de régler ses blessures subies durant son enfance alors qu’il a vécu dans un milieu de violence familiale où ses parents consommaient de l’alcool de façon excessive. Ceux-ci sont maintenant sobres depuis 15 ans. [ 14 ] Il explique que son engagement à aller en thérapie est sérieux même s’il ne s’agit pas de la première fois qu’il fait une telle promesse. Il se justifie en disant qu’il réalise que dans le passé il ne pensait qu’à lui et que la demande de placement des enfants à
majorité lui fait réaliser que la situation est critique. [ 15 ] Quant à la mère, elle a déjà amorcé plusieurs démarches afin d’améliorer ses capacités parentales dont des rencontres avec une psychologue et une intervenante du centre de santé A. [ 16 ] Sa collaboration avec la demanderesse n’est pas parfaite et son assiduité est parfois variable en raison de son état émotif relié au comportement de son conjoint. [ 17 ] D’autre part, la demanderesse admet que la mère possède de bonnes capacités parentales et si ce n’était du comportement du père, elle n’aurait pas d’objection à ce que les enfants retournent avec la mère. [ 18 ] Madame C, la mère de la famille d’accueil, témoigne.
Elle est la directrice du centre de la petite enfance et possède les qualités indéniables pour prendre soin des enfants. Elle est célibataire mais habite avec ses parents ainsi qu’avec son frère. Elle envisage d’emménager dans une maison où elle vivra seule à compter de l’été 2019. [ 19 ] Madame C témoigne sur le fait que les enfants sont attachés à leur mère et que son souhait est que ceux-ci puissent retourner dans leur milieu familial. Si la situation ne s’y prête pas, elle est disposée à garder ceux-ci jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Elle confirme également que le père vient chercher les enfants de temps à autre au centre de la petite enfance et que ceux-ci sont contents de le voir. [ 20 ] Les délais maximums prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) avant que le Tribunal n’ordonne le placement à majorité des enfants sont échus.
Par contre, la période de placement des enfants a été scindée en deux puisque la famille d’accueil de Madame C s’est substituée à une autre famille d’accueil qui n’a pas été en mesure d’apporter les soins appropriés aux enfants. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis qu’un retour des enfants dans leur milieu familial peut être envisagé à court terme et que de plus, l’intérêt des enfants l’exige en raison du lien d’attachement qu’ils ont envers leurs parents et de l’ouverture d’esprit et de l’altruisme de Madame C qui souhaite que les enfants retournent avec leur mère. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ordonne le placement des enfants chez Madame C pour une période de six mois avec une réintégration progressive à compter du troisième mois.
Des ordonnances seront rendues quant aux démarches devant être faites mutuellement par chacun des parents pour s’assurer de mettre un terme à la situation de compromission des enfants. De plus, toutes les parties se sont dites d’accord afin qu’une ordonnance soit rendue pour maintenir les liens des enfants avec Madame C qui constitue une présence importante dans leur vie. [ 23 ] En terminant, l’article 2.4 5 o
c) de la LPJ prévoit ce qui suit : 2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° […] 5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants: a) […]
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l’adoption coutumières autochtones. [ 24 ] Le Tribunal reprend ici les propos livrés par Madame C à la fin de son témoignage et qui révèle l’une des caractéristiques des communautés autochtones dont il doit être tenu compte tant par le DPJ que le Tribunal eu égard aux considérations devant guider leurs décisions. Ses propos sont les suivants : Quand on rentre à Ville A, y’a un message qui dit « Ça prend toute une communauté pour élever un enfant » ben ce message-là j’y crois.
Pis que tout parent, on peut lui donner leur chance, sont pas tout seuls en arrière de ça, y a une communauté en arrière d’eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 26 ] MAINTIENT la déclaration de compromission des enfants ; [ 27 ] ORDONNE le placement des enfants dans la famille d’accueil de proximité de Madame C pour une période de six mois avec réintégration progressive à compter du troisième mois, si la situation le permet ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient favorisés par le DPJ quant aux modalités, à la fréquence et à la présence d’une tierce personne si nécessaire et OCTROIE les droits d’accès minimums suivants : − deux périodes de quatre heures par semaine au domicile de la mère, en présence de la mère et du père de Y, conditionnellement à
ce que le père de Y soit sobre et sous l’influence d’aucune drogue ; − un coucher par deux semaines, du vendredi 17h au samedi 19h, au domicile de la grand-mère maternelle, en présence de la mère exclusivement, et ce, si la grand-mère maternelle est disponible, sans quoi un autre endroit sera déterminé par le DPJ, seulement si la grand-mère maternelle n’est pas disponible ; [ 29 ] AUTORISE les contacts de l’enfant X avec son père, et ce, au domicile de ses parents, selon les modalités déterminées par le DPJ et en tenant compte de l’intérêt de l’enfant ; [ 30 ] ORDONNE à la mère de bénéficier de son suivi post-thérapeutique ainsi que des services de première ligne offerts par le Centre de santé A; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’inscrire au programme sur les habiletés parentales dispensé par le Centre de santé à compter de jeudi 4 avril 2019 ; [ 32 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi auprès de E et F, selon les modalités déterminées par celles-ci ; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services et le DPJ quant à l’assiduité, la collaboration et l’atteinte des objectifs ainsi que les recommandations formulées ; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de toutes les mesures qui leur seront soumises par le DPJ ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs familles pour une période de 18 mois ; [ 36 ] AUTORISE le maintien des contacts entre les enfants et madame Isabelle C, selon entente entre toutes les parties et selon l’intérêt des enfants ; [ 37 ] AUTORISE des visites non annoncées au domicile tant de la mère que de la grand-mère maternelle lorsque le ou les enfant(
s) leur sont confiés ; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. Me Marie-Hélène Bastien Pour la requérante Me Noémie Marcoux-Roy Pour l’enfant intimé Me Claude Cossette Pour la mère intimée Me Sylvie Roy Pour le père intimé Date d’audience : 2 avril 2019
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