2014 QCCQ 9002, 2014 QCCQ 9002
Opinion
Fournier c. Centre de la petite enfance Le Petit Poucet de Saint-Charles- de-Bellechasse 2014 QCCQ 9002 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000022-142 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ISABELLE FOURNIER, […], Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) […] Demanderesse c.
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT POUCET DE SAINT-CHARLES-DE- BELLECHASSE, 30, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 et MINI EXCAVATION TRAHAN, 2802, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Défenderesses et INTACT ASSURANCES, 5700, boulevard des Galeries, bureau 400 Québec (Québec) G2K 0H5 Appelée en garantie __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Isabelle Fournier (madame Fournier), réclame 7 000 $ des défenderesses, Centre de la petite enfance Le Petit Poucet de Saint-Charles-de-Bellechasse (CPE Le Petit Poucet) et de Mini Excavation Trahan (Trahan), à la suite d'une chute qu'elle a faite dans le stationnement du CPE Le Petit Poucet le 14 mars 2011 sur une plaque de glace, ce qui lui a causé une fracture à la jambe et à la cheville gauche. [ 2 ] Trahan avait, à ce moment, le contrat de déneigement au CPE Le Petit Poucet.
[ 3 ] Trahan appelle en garantie son assureur, Intact assurances (Intact), à la suite de la réclamation de madame Fournier. LES FAITS [ 4 ] Le 14 mars 2011, madame Fournier reconduit son fils au CPE Le Petit Poucet, endroit où ce dernier va depuis environ trois ans. Elle affirme à l'audience qu'il s'agit d'un jour où la température est clémente.
Par ailleurs, les jours précédents, il y a eu des périodes de gel et de dégel. [ 5 ] Elle soutient qu'elle est entrée par une porte et est ressortie par une autre et c'est lors de son retour vers son véhicule, à la jonction d'un couloir menant à une porte du CPE Le Petit Poucet et le stationnement, qu'elle fait une chute sur une plaque de glace et se fracture la jambe et la cheville gauche. [ 6 ] À cette époque, c'est monsieur François Bernier qui est directeur général du CPE Le Petit Poucet. Madame Manon Larochelle, éducatrice, arrive environ au même moment que madame Fournier, selon ses dires à l'audience.
Elle confirme qu'il y avait une plaque de glace là où madame Fournier est tombée. [ 7 ] Madame Fournier produit des photographies des bottes qu'elle portait le 14 mars 2011. Elles comportent des semelles que l'on retrouve généralement sur des bottes d'hiver. D'autre part, elle dit qu'au moment où elle est tombée, elle ne regardait pas par terre et n'a donc pas vu la plaque de glace. [ 8 ] À cette époque, tout comme au cours des années précédentes, Trahan, qui est une division d'Édouard Trahan et fils inc., a le contrat de déneigement pour la saison hivernale 2010-2011.
Ce contrat inclut le sablage de la cour du CPE Le Petit Poucet. [ 9 ] À l'audience, monsieur Aimé Trahan confirme qu'il procéde à l'entretien régulier du stationnement et de l'entrée menant à la porte décrite plus haut du CPE Le Petit Poucet, et ce, depuis plusieurs années. Il s'y rend avec un véhicule auquel est attaché à l'arrière un tourniquet qui épand le sable, lequel est également composé de sel. [ 10 ] Monsieur Trahan précise qu'en aucun moment, au cours du mois de mars 2011 et même auparavant, il n'a reçu de téléphone de la part de monsieur Bernier l'informant que l'entretien hivernal est inadéquat.
En fait, il a été informé de l'incident concernant madame Fournier qu'à la suite de la réception, en copie conforme, d'une lettre de l'assureur du CPE Le Petit Poucet. Il n'a donc pas pu aller vérifier l'état des lieux le 14 mars ou même dans les jours suivants. [ 11 ] D'autre part, une photographie est produite par madame Fournier, celle-ci ayant été prise par l'expert en sinistre de l'assureur du CPE Le Petit Poucet. Sur celle-ci, l'endroit où elle est tombée est sur l'asphalte, la glace ayant fondu. [ 12 ] Madame Fournier a été en invalidité du 14 mars au 11 octobre 2011.
Elle travaille en ce moment au ministère du Développement durable et de l'Environnement du Québec. Elle dit qu'elle a reçu 66 2/3 % de son salaire. Elle réclame la différence et 1 000 $ pour les frais du rapport d'expertise qu'elle a obtenu. Cela fait un total de 8 449,66 $, somme qu'elle réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances.
LA QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l'entretien du stationnement du CPE Le Petit Poucet le 14 mars 2011 ou dans les jours qui ont précédé, causant des dommages réclamés par madame Fournier? ANALYSE [ 14 ] Le lien entre madame Fournier et le CPE Le Petit Poucet est un lien contractuel car il y a entre eux un contrat relatif à la garde de son fils. [ 15 ] En matière de responsabilité civile dans un tel cas, c'est l'
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui s'applique : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] Trahan n'a pas de contrat directement avec madame Fournier mais plutôt avec le CPE Le Petit Poucet. À l'égard de madame Fournier, il y a un lien extracontractuel et à cet égard, c'est l'
article 1457 C.c.Q. qui établit les paramètres à suivre en matière de responsabilité civile : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[ 17 ] En ce qui concerne le fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Lorsqu'une personne fait une chute sur une plaque de glace, comme en l'instance, la jurisprudence a établi les paramètres devant guider le Tribunal. [ 19 ] Dans l'arrêt de la Cour d'appel Castro c. 4258649 Canada inc. [1] , il est écrit ceci : [3] La juge rappelle ensuite les règles applicables en la matière : [ 30 ] Or, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la glace pour conclure à la faute du propriétaire des lieux.
Dans une affaire où on poursuivait la municipalité à la suite d'une chute sur une surface glacée, la Cour s'exprime ainsi 2 : La présente action ne peut réussir, à moins qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté . Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons , et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver, et il arrive, malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile.
Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle agit « en bon père de famille », lorsqu'elle prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils . (Nos soulignements.) [ 31 ] En appliquant ce principe à une chute sur la glace dans un centre commercial, notre cour a décidé, à maintes reprises, qu'il n'est pas suffisant d'établir que la chute résulte de la glace sur la chaussée pour établir la faute qui engage la responsabilité du propriétaire d'un centre commercial.
Il faudra établir la négligence de celui-ci. (Référence omise) […] [5] Selon l'appelant, la juge, qui a pourtant retenu que le stationnement était glacé, a erré en lui imposant un fardeau qui n'était pas le sien : à partir du moment où il avait mis en preuve que le stationnement était glacé, qu'il n'y avait pas d'abrasif et qu'aucun changement de température ne s'était produit dans les jours précédents, il survenait un renversement de la preuve qui obligeait les intimées à démontrer, de manière prépondérante, le bon entretien des lieux, ce qu'elles n'ont pas établi. […] [9] En l'espèce, la juge conclut que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir la faute de l'intimée, c'est-à-dire le défaut d'entretien du stationnement le 15 mars 2008.
L'appelant ne fait voir ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante à cet égard. [10] D'une part, la juge n'a pas erré au
chapitre du fardeau de preuve. Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement. Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'accident dont il est victime 5 .
Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois. [11] D'autre part, il ressort clairement du jugement que, si la juge a conclu qu'il y a avait de la glace à l'endroit où l'appelant a chuté, elle n'a pas conclu à la présence de glace dans tout le stationnement, ce qui aurait pu être un indice de mauvais entretien, vu la température de l'époque, telle que révélée par les rapports météo.
Or, la présence d'une plaque de glace dans un stationnement de 1200 places où se produit un va-et-vient constant de véhicules, ne permet pas de conclure à mauvais entretien, puisqu'il est manifestement impossible de déglacer chaque centimètre de la surface. […] […]
2 Garberi c. Montréal (Cité de), (SCC), [1961] R.C.S. 408, p. 409-10. [20] Dans ce dossier, madame Fournier a subi une malencontreuse chute qui l'a mise en invalidité pendant plusieurs mois. Aumoment de l'incident, le 14 mars 2011, elle ne regarde pas par terre lorsqu'elle se rend à son véhicule.
Il y a une plaque de glace et ellefait une chute en raison de celle-ci. [21] Tel qu'établi dans l'arrêt Castro, le CPE Le Petit Poucet et Trahan ont une obligation de moyens, entre autres, en raison desconditions hivernales présentes au Québec. [22] Monsieur Bernier, directeur général du CPE Le Petit Poucet en 2011 et dans les années précédentes, confirme qu'en aucunmoment il a communiqué avec monsieur Aimé Trahan pour l'informer d'une quelconque insatisfaction par rapport au travail fait ou de ladangerosité des lieux, le cas échéant.
Monsieur Trahan confirme cela aussi. [23] Il appert que dans les jours précédant le 14 mars, il y a eu des périodes de gel et de dégel. Au moment où madame Fournier serend au CPE Le Petit Poucet, vers 7 h 30 le matin du 14 mars 2011, il est probable qu'il y ait eu une flaque d'eau qui a gelé au cours de lanuit et qui a fait en sorte qu'il y a eu une plaque sur laquelle elle est tombée. [24] Madame Fournier n'a pas établi qu'il y a eu un mauvais entretien des lieux.
Du côté du CPE Le Petit Poucet et de monsieurTrahan, ils ont démontré qu'ils ont toujours agi avec précaution, sans négligence pour l'entretien du stationnement du CPE Le PetitPoucet. Ils ont respecté leur obligation de moyens à cet égard. [25] Le Tribunal conclut que l'incident subi par madame Fournier, le 14 mars 2011, au CPE Le Petit Poucet est malheureux, mais telque l'énonce la Cour d'appel dans l'arrêt Castro, elle devait démontrer le défaut d'entretien du stationnement où elle a fait sa chute le 14mars, ce qui n'a pas été le cas.
L'hiver au Québec fait en sorte qu'il est impossible qu'en tout temps, il n'y ait pas de la glace à certainsendroits et seule une preuve de négligence dans l'entretien, soit d'un stationnement ou d'un trottoir par exemple, peut mener à unecondamnation. [26] Ainsi, le Tribunal rejette la demande. Par ailleurs, étant donné des circonstances particulières de la présente affaire, chaquepartie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 19 août 2014
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