2014 QCCQ 9790, 2014 QCCQ 9790
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hamelin 2014 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-311156-112 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ROXANNE HAMELIN Défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse d'avoir, le 23 octobre 2010 , circulé sur l'autoroute 720 ouest à une vitesse de 123 km/h dans une zone de 50 km/h, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 328 du Code de la sécurité routière . [1] 1.
LA REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE [ 2 ] En date du 29 août 2012 , la défenderesse signifie une requête en arrêt des procédures vu le défaut du poursuivant de divulguer la preuve demandée par lettre le 23 juillet 2012, cette dernière exigeant alors la divulgation de 21 renseignements supplémentaires. [ 3 ] Un premier groupe de documents concerne la qualification et la formation reçue par l'agent Beausoleil (« l'agent ») à l'École nationale de police du Québec (« ÉNPQ »). • La carte de qualification de l'agent émis par l'ÉNPQ; • Une copie du manuel de formation de l'ÉNPQ pour le cinémomètre Laser LTI 20-20 , ainsi que toute autre documentation à laquelle l'agent a eu recours lors de sa formation; • Une copie du manuel du fabricant. [ 4 ] Un deuxième groupe de renseignements vise la vérification et la manipulation du cinémomètre par l'agent. • Le rapport journalier de l'agent pour le 23 octobre 2010; • Une copie de tous les constats et rapports d'infraction émis par l'agent le 23 octobre 2010; • Les notes personnelles de l'agent; • L'endroit où les tests de télémétrie ont été effectués; • Les distances des tests de télémétrie; • Le moyen utilisé pour mesurer les distances des tests de télémétrie; • La distance du test de lunette de visée; • La dimension de la cible du test de visée. [ 5 ] Le dernier groupe de documents exigés par la défenderesse se rapporte au registre d'entretien et de réparation du cinémomètre ainsi que son historique, communément appelé « dossier de vie », soit: • La date et la facture d'achat de l'appareil; • La certification du fabricant pour l'appareil;
• Les fiches « Demande de réparation » du corps de police de l'appareil; • Les fiches de « Réparations » du ou des techniciens réparateurs; • La nature et la provenance des pièces de remplacement; • Le nom et les qualifications des techniciens ayant réparé l'appareil; • La copie du livre «Réparation et entretien» du fabricant; • La nature des ajustements mécaniques ou électroniques effectués sur l'appareil; • La nature des modifications mécaniques, électroniques et informatiques effectuées sur l'appareil. [ 6 ] Au soutien de sa requête, la défenderesse fait entendre, le 4 février 2014 , l'agent Beausoleil.
Ce dernier témoigne à l'effet qu'il: • Remplit une feuille de route contenant ses activités journalières; • Ignore le nombre de constats d'infraction qu'il émet le 23 octobre 2010; • Rédige, après chaque interception, le constat et le rapport d'infraction; • Vise et capte deux véhicules se suivant, lors de l'infraction; • Fait les vérifications d'usage du cinémomètre (07 h 30 / 15
h) et que celui-ci est en bon état de fonctionnement; • Procède aux tests de télémétrie à l'aide de deux distances certifiées; • N'a pris aucune note personnelle; • Utilise lors de l'évènement un cinémomètre laser LTI 20/20 ayant le numéro de série UX020370; • Possède une carte de qualification; • A reçu une formation et est un technicien qualifié; • Possède un manuel de formation mais qu'il est désuet en raison de l'évolution des cinémomètres; • N'a jamais été en contact avec le manuel du fabricant du laser LTI 20/20. [ 7 ] Le poursuivant admet l'existence du registre d'entretien et de réparation du cinémomètre ainsi que celle du dossier de vie dans lequel l'ensemble des éléments concernant son historique doivent se retrouver, le cas échéant. 2.
LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 8 ] La défenderesse soutient que ces renseignements sont utiles à la préparation de sa défense, notamment pour le contre- interrogatoire de l'agent, pour vérifier la validité de sa formation, pour s'assurer que le cinémomètre répond aux caractéristiques du fabricant et qu'il est en bon état de fonctionnement le 23 octobre 2010. [ 9 ] La défenderesse soumet que l'existence des renseignements étant démontrée, il revient au poursuivant de justifier que ceux-ci sont manifestement sans pertinence. [2] En effet, elle soutient que sa demande relève du régime de divulgation établi par l'arrêt R. c.
Stinchcombe [3] , car les renseignements sont soit en possession de l'agent, soit qu'ils se rapportent à un service de police ou à l'un de leur mandataire. Ces derniers ne pouvant être considérés comme des tiers aux fins de la divulgation de la preuve [4] , le poursuivant se doit de divulguer les renseignements demandés, et ce, même si certains éléments ne sont pas admissibles en preuve. 3.
LA POSITION DU POURSUIVANT [ 10 ] Le poursuivant souligne que pour déterminer l'étendue de l'obligation de dévoilement et, d'une certaine mesure, la marche à suivre, il faut d'abord identifier la nature de la preuve dont la défenderesse recherche la communication. [5] Ainsi, pour que le régime de Stinchcombe s'applique, la défenderesse se doit de démontrer que le renseignement est en possession du poursuivant, qu'il est le fruit de l'enquête et qu'il est pertinent. Il souligne que lorsque le régime de l'arrêt R. c.
O'Connor s'applique, celle-ci a le fardeau d'indiquer la pertinence probable du renseignement qu'elle désire obtenir. À cet égard, il rappelle que : [ 142] La charge qui incombe à l'accusé de démontrer la pertinence probable est considérable. Par exemple, il ne suffira pas que l'accusé demande la production de dossiers en se fondant uniquement sur une simple déclaration non étayée selon laquelle les dossiers pourraient influer sur une « plainte récente » ou le « genre de personne » qu'est le témoin.
De la même manière, le requérant ne peut pas simplement invoquer la crédibilité «en général», mais il doit plutôt fournir une base pour prouver qu'il y a des chances que les dossiers contestés contiennent des renseignements qui se rapporteraient à la crédibilité de la plaignante sur une question particulière et essentielle en litige. Tout aussi insuffisante est la simple affirmation non étayée selon laquelle une déclaration antérieure incompatible pourrait être révélée ou selon laquelle la défense désire examiner les dossiers en vue de trouver des «allégations d'abus sexuel commis par d'autres personnes».
De telles demandes sont, sans plus, indicatives du type même de
partie de pêche que notre Cour a déjà rejeté dans d'autres contextes. [6]
[ 11 ] Cela dit, le poursuivant reconnaît que le régime de Stinchcombe s'applique à la majorité des renseignements demandés, sauf en ce qui concerne le manuel de formation et le registre d'entretien. Le poursuivant termine en mentionnant les propos du juge Healy à l'effet que: [8] La simple possibilité hypothétique qu'il y aurait un trésor caché derrière toute porte fermée ne peut justifier une ordonnance d'ouvrir, à la demande de la défense, chaque porte fermée ou qui semble être fermée. Une telle demande doit être véhiculée par une raison, un motif pour ce faire.
Je répète : en l'absence d'un lien logique entre les éléments recherchés et une question qui est actuellement devant la cour – ou une question qui pourrait raisonnablement être présentée au cours du litige – il n'y a rien de plus que de la spéculation et du gaspillage de temps. [7] 4. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La défenderesse établit-elle un fondement factuel et logique à sa demande? [ 13 ] Les renseignements demandés sont-ils manifestement non pertinents? [ 14 ] Lorsque applicable, la défenderesse établit-elle la pertinence probable du renseignement demandé? 5.
LE DROIT APPLICABLE 5.1 L'OBLIGATION DE DIVULGATION DU POURSUIVANT [ 15 ] Depuis l'arrêt Stinchcombe , il est bien établi que le poursuivant a l'obligation de divulguer tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires. L'obligation du poursuivant est déclenchée chaque fois qu'il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile au défendeur. [8] À cet égard, le poursuivant doit faire preuve de la plus grande bonne foi et pécher par inclusion.
Par ailleurs, cette obligation est permanente et existe même après le procès. 5.2 OBLIGATION NON ABSOLUE [ 16 ] Cette obligation de divulgation n'est toutefois pas absolue. En effet, le poursuivant n'a pas à divulguer une preuve qui échappe à son contrôle, qui fait l'objet d'un privilège ou qui est manifestement sans pertinence [9] .
Également, il n'est pas tenu de répondre à des demandes qui reposent sur des conjonctures, qui sont manifestement mal fondées, dilatoires, obstructionnistes ou de la nature d'une recherche à l'aveuglette. [10] [ 17 ] En ce qui concerne la pertinence d'un renseignement, celle-ci se mesure à l'utilité qu'il peut avoir pour un défendeur, s'agissant dans chaque cas de déterminer si un défendeur peut raisonnablement utiliser le renseignement pour présenter un moyen de défense en lien avec l'infraction. Le juge Healy dans l'arrêt R. c.
Chun résume parfaitement l'état du droit concernant le fardeau d'un défendeur d'établir la pertinence du renseignement qu'il demande. Ainsi: [6] (…) L'accusé qui réclame la communication des renseignements pertinents doit appuyer sa demande avec une explication cohérente et intelligible de la base sur laquelle ces éléments sont ou pourraient raisonnablement être pertinents à une question qui est actuellement devant la cour ou qui pourrait être raisonnablement anticipée devant la cour au cours du litige. Ce fardeau n'est pas exigeant ou onéreux, mais il n'est pas négligeable non plus.
Ce fardeau sert à garantir qu'une demande pour divulgation de renseignements pertinents est liée au but de ce droit. En l'absence d'une explication cohérente et intelligible pour la demande dans les faits de la cause, il n'y a rien que de la spéculation sans objet et du gaspillage du temps. [11] [ 18 ] Il est entendu que l'obligation du poursuivant se limite aux renseignements en sa possession et découlant de la poursuite pénale entreprise contre un défendeur [12] . À cet égard, le Tribunal rappelle les propos du juge Decoste dans l'arrêt Caron c.
La Reine à l'effet que: [23] La poursuite n'a pas l'obligation de chercher des informations auxquels son ou ses enquêteurs n'ont pas eu recours pour présenter le dossier entre les mains du D.P.C.P. Nous sommes d'avis que doivent être communiquées toutes les informations obtenues par les policiers durant leur enquête et qui avaient un lien, une certaine pertinence pour permettre au D.P.C.P. de porter des accusations.
Ainsi dans l'affaire Guité la Cour d'Appel rejette la requête de M.Guité qui réclamait:"… complete disclosure of all information in the possession of the authorities and/or the Crown Attorney which may relate to Mr. Guité 's or Mr. Brault's involvement in any other contract, any other aspect of the Sponsorship Program, or any other business or personal aspect of Mr. Guité 's or Mr.
Brault's life ." La Juge Coté explique clairement que les informations que doit fournir la poursuite se limitent à ceux utiles au dépôt des accusations, et à la présentation d'une défense. [13] 5.3 DEMANDE DE TYPE STINCHCOMBE [ 19 ] Lorsque le poursuivant nie l'existence d'un renseignement demandé, il appartient à la défense d'établir un fondement à sa demande. À cet égard, l'existence du renseignement faisant l'objet de contestation doit être assez clairement établie.
Une fois ce fondement démontré ou lorsque l'existence du renseignement est reconnue, il incombe au poursuivant de justifier son refus de ne pas divulguer le renseignement en démontrant soit qu'il n'en a pas le contrôle, soit qu'il est manifestement sans pertinence ou privilégié. 5.4 DEMANDE DE TYPE O'CONNOR [ 20 ] Cette demande vise les renseignements relevant d'un tiers. Elle comporte deux étapes. Premièrement, la
partie requérante doit établir la pertinence vraisemblable des renseignements qu'elle exige. À cette étape, la requérante doit démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin. [14] Dans l'arrêt R. c. McNeil , la Cour suprême indique que ce fardeau est important sans être onéreux. [15] 5.5 LE CONTEXTE DES INFRACTIONS STATUTAIRES
[ 21 ] La Cour suprême reconnaît que des considérations différentes peuvent s'appliquer en matière de divulgation de la preuve dans les cas d'infractions moins graves: Les principes généraux mentionnés ici sont formulés dans le contexte des actes criminels. Bien que l'on puisse soutenir que l'obligation de divulguer s'applique à toutes les infractions, il se peut que plusieurs des facteurs que j'ai examinés à fond ne s'appliquent pas du tout ou que leur effet soit moindre dans le cas des infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité. De plus, le contenu du droit de présenter une défense pleine et entière, qui est consacré à l'art. 7 de la Charte, peut être de nature plus limitée. Il conviendra de statuer sur la mesure dans laquelle les principes généraux de la communication de la preuve s'appliquent aux infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité, dans une affaire où cette question sera soulevée. Vu le nombre et la diversité des lois qui créent ces infractions, il faudrait examiner où tracer la ligne de démarcation. (…) [16] [ 22 ] Bien que les principes de la divulgation de la preuve s'appliquent en droit pénal statutaire [17] , ceux-ci se doivent ainsi d'être modulés pour tenir compte de ce contexte particulier.
À cet égard, les auteurs Létourneau et Robert soulignent que: Dans le contexte des infractions statutaires provinciales, il apparaît évident que la communication de la preuve ne revêt pas la même importance qu'en droit criminel et que les principes doivent être appliqués avec beaucoup plus de souplesse, c'est-à-dire en tenant compte des modalités spécifiques d'une procédure adaptée au contentieux répétitif de masse. [18] [ 23 ] C'est ce que reconnaît la juge Bourque dans l'arrêt Villela c.
DPCP lorsqu'elle mentionne qu'il: [21] (…) est vrai que l’obligation de divulgation de la preuve de la Poursuite varie en fonction des circonstances. Les circonstances pertinentes sont à la fois générales et particulières. [22] Les circonstances générales sont qu’il s’agit d’une infraction
sommaire pénale provinciale, que ce type d’infraction génère un grand volume de procès, qu’un grand nombre de défendeurs choisissent de se représenter eux-mêmes, que la preuve et la procédure sont simplifiées. [23] Quant aux circonstances particulières, mentionnons qu’ici les faits à la base de l’infraction sont simples et que l’accusé se représente seul. [24] Les circonstances de la présente affaire font que l’obligation de divulgation de la Poursuite peut s’accommoder d’une procédure expéditive et simplifiée. Une de ces façons peut être celle soumise par la procureure de la Poursuite.
Avant l’audition, on avise verbalement toutes les personnes présentes dans la salle d’audience qu’elles peuvent demander au procureur de la Poursuite présent de leur divulguer la preuve en sa possession. [19] [ 24 ] La Cour suprême du Canada souligne également l'importance contextuelle dans l'interprétation de la Charte dans l'arrêt R. c. Wholesales : Il est désormais clair que la Charte doit être interprétée en fonction du contexte dans lequel une revendication prend naissance.
Le contexte est important à la fois pour délimiter la signification et la portée des droits garantis par la Charte et pour déterminer l'équilibre qu'il faut établir entre les droits individuels et les intérêts de la société. Il est particulièrement approprié en l'espèce d'utiliser la méthode contextuelle afin de tenir compte de la nature réglementaire de l'infraction et de sa présence dans un régime plus global de dispositions législatives visant à assurer le bien-être public.
Cette méthode exige qu'on examine les droits revendiqués par l'appelante en tenant compte du cadre réglementaire dans lequel se situe la demande, tout en reconnaissant qu'un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'ils auraient dans un contexte criminel à proprement dit. Suivant la méthode contextuelle, les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires.
La portée du droit garanti par la Charte doit plutôt être déterminée seulement au moyen d'un examen de tous les éléments pertinents, et en fonction des différences essentielles entre les deux catégories d'activités prohibées. Telle a été la méthode adoptée dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. , précité, où le juge La Forest a insisté sur l'importance de la nature réglementaire de la loi pour déterminer la portée de l'art. 8 de la Charte au regard de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23.
La méthode contextuelle exige en outre que la demande de l'appelante soit examinée et appréciée en fonction des réalités d'une société industrielle moderne où la réglementation d'innombrables activités est essentielle pour assurer le bien-être de tous. Il est crucial de reconnaître et d'accepter le rôle fondamentalement important des lois de nature réglementaire dans la protection des particuliers et des groupes dans la société canadienne moderne.
Les Canadiens attendent de leurs gouvernements qu'ils réglementent et contrôlent les activités qui peuvent se révéler dangereuses. [20] 5.6 LE DEVOIR DE DILIGENCE DE LA DÉFENSE [ 25 ] Le Tribunal rappelle que lorsqu'un défendeur considère que le poursuivant ne respecte pas son obligation de divulgation, celui- ci doit signaler ce manquement dès que possible au juge du procès. [21] Le défaut d'un défendeur de produire une demande en temps utile pourra entraîner son rejet par le juge du procès. [22] 5.7 LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ [ 26 ] En raison du fait que les avocats sont des officiers de justice, les tribunaux sont en droit de s'attendre à ce que ceux-ci n'accaparent pas le temps des tribunaux inutilement ni qu'ils déposent des requêtes en divulgation inappropriées. [ 27 ] En l'instance, le Tribunal considère que le principe de proportionnalité introduit dans les procédures civiles [23] se doit de trouver application en matière pénale [24] pour tenir compte de l'économie du système judiciaire et en assurer la bonne marche [25] .
À cet
égard, le premier paragraphe de l'article 18 du nouveau Code de procédure civile du Québec prévoit que: Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, ycompris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé,proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande. [28] Ce principe est d'ailleurs appliqué en matière criminelle, notamment par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v.
Omar: [32] Judicial proceedings are not designed on the basis of a cost-benefit analysis, but there surely must be an element ofproportionality that informs the manner in which trials are conducted. In this case, there has been a significant expenditure of resourceswith no benefit that I have been able to discern. The judicial system, like all other public institutions, has limited resources at its disposal,as do the litigants and legal aid.
The purpose of this appeal, of course, is not to attribute blame for how an unfortunate situationdeveloped which resulted in several weeks court time being swallowed up on a peripheral issue. Suffice it to say that every effort must bemade to keep trials focused on the essential issues. If not, there is a serious risk that our adversary trial system will simply collapse underits own weight and we will all be the poorer.
It is in the interest of all constituencies — those accused of crimes, the police, Crowncounsel, defence counsel, and judges both at trial and on appeal — to make the most of the limited resources at our disposal.[26] [29] L'historique du présent dossier est une illustration du non-respect de ce principe: • 23-10-2010: Signification du constat d'infraction; • 11-11-2011: Procès / Remise = défense / Demande la présence de l'agent; • 26-04-2012: Procès / Remise = défense / Déf. ne peut être présente; • 23-07-2012: Lettre demandant une divulgation supplémentaire; • 29-08-2012: Signification d'une requête en arrêt des procédures; • 04-09-2012: Procès / Remise / Reporte pro forma au rôle de coordination; • 25-09-2012: Pro forma / Fixe l'audition de la requête / Durée de 3 heures; • 12-02-2013: Audition de la requête / Remise = défense / Témoin absent; • 18-06-2013: Greffe / Annule le 11-03-2014 / Fixe au rôle de coordination; • 11-09-2013: Pro forma / Fixe l'audition de la requête au 4 février 2014; • 28-01-2014: Défenderesse / Assignation du témoin = hors-délai. [30] Ainsi, ce n'est qu'après deux ajournements que la défenderesse transmet finalement une lettre demandant au poursuivant unedivulgation complémentaire, soit 21 mois après l'infraction alléguée.
De plus, cette demande contenant 21 exigences a généré sixnouvelles inscriptions au rôle de la cour et un délai supplémentaire de 17 mois.
Tout ceci pour une simple infraction pénale du Code dela sécurité routière. [31] Faut-il rappeler que la Cour suprême du Canada, par le biais de l'obligation de divulgation du poursuivant, entendait réaliser unediminution des délais d'auditions en matière d'actes criminels notamment par la renonciation ou le raccourcissement des enquêtespréliminaires.[27] Il est contraire aux enseignements de la Cour suprême que des défendeurs, par des demandes de divulgation n'ayantaucun fondement ni pertinence, tentent d'introduire en droit pénal statutaire une étape supplémentaire obligeant les policiers à venirtémoigner préalablement au procès.
Il est important de garder en mémoire les propos du juge Champoux à l'effet que la finalité du droit àla divulgation de la preuve n'est pas d'empêcher que se tiennent les procès, ni de les retarder, ni de permettre les expéditions de pêche, niencore de faire faire par le ministère public ou la police le travail de préparation de la défense.[28] [32] Finalement, le Tribunal souligne qu'un procès équitable est: [45] (…) un procès qui paraît équitable, tant du point de vue de l'accusé que de celui de la collectivité.
Il ne faut pas confondre unprocès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l'accusé: R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2R.C.S. 309, à la p. 362, le juge La Forest. Il ne faut pas l'assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, la perfection est rarementatteinte. Le procès équitable est celui qui répond à l'intérêt qu'a le public à connaître la vérité, tout en préservant l'équité fondamentale enmatière de procédure pour l'accusé.[29] 6.
L'ANALYSE 6.1 LA CARTE DE QUALIFICATION [33] D'entrée de jeu, le Tribunal prend acte de la reconnaissance par la défenderesse que les critères établis dans l'arrêt Ville de Baie-Comeau c. D'Astous[30] semblent rencontrés. Cela étant, en ce qui concerne la carte de qualification de l'agent, le Tribunal conclut quele poursuivant n'a pas d'obligation de divulgation puisque cet élément est manifestement non pertinent.
En effet, cette information seretrouve déjà au rapport d'infraction[31] et ressort du témoignage de l'agent. [34] Également, étant donné que la défenderesse a le loisir de contre-interroger l'agent sur ses compétences, il n'y aucune logiquejustifiant une telle divulgation préalablement au procès. D'autant plus que la défenderesse n'avance aucun fondement factuel permettantde mettre en doute l'affirmation que l'agent est un technicien qualifié.[32]
[ 35 ] Le Tribunal souligne que la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Gagnon indique clairement que le poursuivant n'a pas à faire la preuve de la qualification du technicien devant le juge du procès, la simple mention qu'il est qualifié étant suffisante. [33] De plus, le Tribunal fait siens les propos du juge Chabot de la Cour supérieure dans l'arrêt De Montigny c.
Conseil de bande de Kahnawake , à l'effet: [23] (…) Ni le Code de procédure pénale ni la jurisprudence n'exige que la qualification d'un opérateur de cinémomètre laser soit attestée pour l'ENPQ ni que l'opérateur ait suivi la formation à cet endroit, mais seulement que l'opérateur soit qualifié pour utiliser l'appareil. (…) Ainsi, bien que cette preuve puisse être instructive, elle n'est pas pertinente en l'espèce. [34] 6.2 LE MANUEL DE FORMATION [ 36 ] Arguant que le manuel de formation est entre les mains de l'agent, la défenderesse désire en obtenir une copie puisque celui-ci pourrait lui être utile lors du contre-interrogatoire du policier.
À l'appui de sa demande, elle fait un parallèle avec l'arrêt Ville de Saint- Bruno-De-Montarville c. Roger où le juge Downs énonce qu'un radariste doit être en mesure d'affirmer que la procédure de calibrage du radar apprise lors de sa formation est conforme aux instructions du manufacturier. [35] En l'instance, bien que l'agent ait une version du manuel, le Tribunal considère que ce document émane d'un tiers (l'ÉNPQ), qu'il n'est pas sous le contrôle du poursuivant et qu'il ne fait pas
partie des fruits de l'enquête policière. À cet égard, le Tribunal est en accord avec les propos tenus par la juge Bousquet dans l'arrêt Antoine c. DPCP à l'effet que: [43] Tout comme le manuel du fabricant, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas sous le contrôle du poursuivant. Comme le soutient le poursuivant, si l'avocat de madame Antoine veut obtenir l'inventaire des cours de formation suivis par le policier, il peut soit assigner le registraire de l'École nationale de police, soit interroger le policier lui-même.
Il en est de même pour ce qui est de la documentation concernant le radar qui aurait été remise au policier lors de sa formation. [44] Par ailleurs, il y a lieu de se demander si ces documents sont vraiment pertinents. Il en serait autrement si le policier était assigné comme témoin expert, mais ce n'est pas le cas. [36] [ 37 ] Cet énoncé est unanimement suivi par la jurisprudence postérieure: • Vanderbank c. DPCP , 2011 QCCS 2001 , par. 14-19 ; • DPCP c. Talbot , 2012 QCCM 34 , par. 12-17 ; • DPCP c. Wattier-Rodrigue , 2012 QCCM 26255, par. 40-43 ; • DPCP c.
Wattier-Rodrigue , 2012 QCCM 230 , par. 37-40 ; • Côté c. DPCP , 2012 QCCQ 19980 , par. 47-51 ; • Rekik c. DPCP , 540-62-001736-122, (C.Q.) 23-10-2013 , par. 2. [ 38 ] Finalement, la défenderesse ne présente aucun élément démontrant une pertinence probable justifiant la divulgation du manuel de formation de l'ÉNPQ. Si elle veut vérifier la « validité » de la formation de l'agent, elle peut le faire dans le cadre d'un contre- interrogatoire.
À ce stade, sa demande ne constitue qu'une expédition de pêche. 6.3 LE MANUEL DU FABRICANT [ 39 ] Le Tribunal prend acte de la renonciation de la défenderesse, au stade des plaidoiries, d'obtenir le manuel du fabricant et de sa reconnaissance que ce document relève du régime de divulgation établi par l'arrêt O'Connor .
En l'espèce, le Tribunal aurait conclu que la défenderesse ne présente aucun fondement rationnel à l'appui de sa demande [37] puisque la simple allégation de l'utilité du manuel pour contre-interroger l'agent est insuffisante en soi et que le postulat d'un possible manquement aux règles du fabricant n'est que pure spéculation. [38] D'ailleurs, une abondante jurisprudence refuse la divulgation du manuel du fabricant: • R. v. Longmire , 1993 NSCA 3275 ; • Fontaine c. P.G.Q. , 2006 QCCS 7010 ; • Antoine c. DPCP , 2010 QCCQ 4874 , par. 32-41 ; • Vakilian c. DPCP , 2010 QCCQ 9356 , par. 33-38 ; • DPCP c.
Ruel , 2011 QCCM 87 , par. 99-104 ; • DPCP c. Talbot , 2012 QCCM 34 , par. 10-17 ; • Petawabano c. La Reine , 2012 QCCS 1816 , par. 2 , 7 et 8; • DPCP c. Wattier-Rodrigue , 2012 QCCM 26255, par. 34-39 ; • DPCP c. Wattier-Rodrigue , 2012 QCCM 230 , par. 41-46 ; • Côté c. DPCP , 2012 QCCQ 19980 , par. 41-46 ; • Bourbeau c. DPCP , 2012 QCCQ 14001 , par. 52-54 ;
• Desbiens c. DPCP, 2013 QCCQ 1999, par. 36-44; • MacDonald c. DPCP, 2013 QCCQ 7358, par. 27-28; • Rekik c. DPCP, 540-62-001736-122, C.Q., 23-10-2013, par. 26-28. [40] Cela étant dit, le Tribunal se doit de distinguer les arrêts R. v. Curran[39] et Dussault c. Municipalité du Lac-Beauport[40]soumise par la défenderesse. En effet, chaque cause étant tributaire des faits qui lui sont propres, le Tribunal constate que dans ladécision Curran, le juge Lee précise que: [43] Unfortunately, the Crown did not introduce any evidence at the disclosure argument stage as to the reliability of the laserdevice.
Specifically, there was no evidence before the Provincial Court judge that the particular laser device used to measure theAppellant’s speed on the day in question was tested and confirmed as functioning properly, prior to the event that led to the chargeagainst the Appellant. The Appellant’s concern as to whether the laser device works (or not) is tied to the issue of its reliability. This lackof any evidence on the reliability of this particular laser device is fatal: R v AK at para 10.
In the circumstance, I conclude that the Crownfailed to demonstrate that the disclosure sought by the Appellant is clearly irrelevant. [45] Further, the courts have not declared that disclosure in traffic offences is not required. Certainly, the existing jurisprudenceindicates that it is “not necessary to prove the radar technology in every case, and the device could be relied on if it passed the acceptedtests”: R v AK at para 10, citing, R v Vancrey (2000), (ON CA), 147 CCC (3d) 546 (Ont CA); R v Grainger (1958), (ON CA), 120 CCC 321.
In my opinion, the implication of Slatter J’s statement in R v AK is that such devices could berelied on, if the court is satisfied that they passed the accepted tests. In other words, some evidence must be introduced to the court’ssatisfaction that the instrument in issue had been subjected to a test which was passed, before a determination as to the reliability of thedevice is made.
It is only after the trial judge is satisfied that the instrument is reliable because it has passed the accepted test, that theneed for further disclosure of additional information or data will be deemed unnecessary, superfluous or obviated. There is no suchevidence in the present case. (Notre soulignement) [41] Par ailleurs, dans l'arrêt Dussault, le régime de divulgation de la preuve n'était pas débattu et le poursuivant admettait lapertinence du manuel du fabricant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, dans cette décision, la question du manuel est liée avec laquestion de la présence d'une marge d'erreur de l'appareil, facteur qui n'est pas soulevé en l'instance, et le juge Gagnon prend bien soind'indiquer qu'une demande de divulgation du manuel dans son entièreté a toutes les allures d'une expédition de pêche. 6.4 LE RAPPORT JOURNALIER (Formulaire 518) [42] Assimilant le rapport journalier des policiers à leurs notes personnelles, la défenderesse allègue qu'elle y a droit, d'autant plusque le rapport peut contenir des éléments contradictoires pouvant l'aider lors du contre-interrogatoire de l'agent. [43] Le Tribunal est d'avis, qu'en règle générale[41], le poursuivant n'a pas l'obligation de divulguer le rapport journalier despoliciers.
En effet, celui-ci n'a aucun lien avec l'infraction particulière faisant l'objet du litige et ne contient aucune information pertinentesupplémentaire ne figurant pas déjà au constat ou au rapport d'infraction. [44] Cependant, en l'instance, l'agent témoigne que lors de l'infraction alléguée, il vise deux véhicules qui se suivent et capte deuxvitesses. Il ajoute qu'il se peut qu'il ait intercepté les deux véhicules et, advenant le cas où il a émis deux constats, que l'information seretrouve probablement sur son rapport journalier.
En raison de cette circonstance particulière, la défenderesse présente un fondementsuffisant pour que le Tribunal accorde partiellement sa demande. 6.5 LES CONSTATS ET RAPPORTS D'INFRACTION [45] La défenderesse prétend qu'elle a droit à la divulgation de tous les constats et rapports d'infraction rédigés par l'agent le 23octobre 2010, puisque ceux-ci lui permettront de contre-vérifier, notamment, les heures des tests du cinémomètre, le positionnement del'agent et vérifier si un autre véhicule a été capté lors de l'infraction. [46] Le Tribunal considère, qu'en principe, ces documents n'ont pas à être divulgués puisque non pertinents.
En effet, ces documentsn'ont aucun lien avec l'enquête ou la poursuite visant la défenderesse. Le Tribunal rappelle que dans l'arrêt McNeil, la Cour suprêmesouligne que la production de dossiers d'enquête concernant des tiers doit habituellement être déterminée dans le contexte d'une demandede type O'Connor, à moins qu'ils aient trait d'une façon quelconque à la cause d'un accusé.[42] En l'espèce, la défenderesse n'établitaucune pertinence probable pouvant permettre au Tribunal d'en ordonner la divulgation à ce stade-ci des procédures.
De plus, enexigeant l'ensemble des constats et rapports pour toute la journée du 23 octobre 2010, cette demande est totalement disproportionnée ets'assimile à une expédition de pêche inappropriée. [47] Finalement, le Tribunal constate qu'il n'y a aucune preuve démontrant la faisabilité d'une telle demande.
En effet, ladéfenderesse n'ayant aucunement questionné l'agent sur la numérotation des autres constats (ex: ordre successif ou aléatoire), le Tribunalest d'avis qu'il ne peut rendre une ordonnance alors qu'il ignore totalement si celle-ci est exécutable.[43] 6.6 LES TESTS DE TÉLÉMÉTRIE ET DE VISÉE [48] En raison des précisions fournies par l'agent, la défenderesse renonce à cette demande.
À cet égard, le Tribunal est d'avis qu'ilne s'agit pas d'information que le poursuivant se doit de divulguer préalablement au procès, cette information se retrouvant déjà aurapport d'infraction. 6.7 LE REGISTRE D'ENTRETIEN / RÉPARATION
[ 49 ] Prenant appui sur la jurisprudence rendue concernant l'alcootest, la défenderesse soutient qu'elle a le droit d'obtenir le registre d'entretien et de réparation du cinémomètre laser, notamment pour qu'un éventuel électromécanicien puisse statuer sur sa conformité. [ 50 ] Le Tribunal est d'avis que cette jurisprudence développée concernant l'alcootest ne trouve pas application en l'instance puisqu'elle a été développée dans un contexte particulier et dans un nouvel environnement juridique [44] .
En effet, en matière d'infraction d'excès de vitesse, un défendeur n'a qu'à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement du cinémomètre, et non pas une preuve établissant que le résultat obtenu est inexact. [45] En l'espèce, la demande de la défenderesse est purement hypothétique [46] , n'établit aucun lien rationnel [47] avec l'infraction reprochée et est non pertinente. [48] En effet, ce qui est importe c'est que le cinémomètre soit en bon état de fonctionnement [49] lorsque l'agent l'utilise pour capter la vitesse du véhicule de la défenderesse.
De plus, comme l'indique la juge Bousquet dans l'arrêt Antoine c. DPCP : [22] Il est fort probable que le radar utilisé a été entretenu périodiquement. De même, il est possible qu'il ait déjà été réparé, mais il s'agit là de pure spéculation. Toutefois, s'agit-il là de renseignements vraisemblablement pertinents ? Le Tribunal ne le croit pas. Ce qui est pertinent, c'est de savoir s'il fonctionnait bien le 5 avril 2008.
Et sur cette question, l'avocat de madame Antoine aura le loisir de contre-interroger le policier Ford lors du procès. [50] [ 51 ] Par ailleurs, le Tribunal se doit de distinguer l'arrêt 9071-3298 Québec inc c. DPCP [51] produit par la défenderesse au soutien de sa demande. En effet, cette décision concerne un cinémomètre photographique dont le registre est expressément prescrit par règlement. 6.8 LE DOSSIER DE VIE DU CINÉMOMÈTRE LASER [ 52 ] La défenderesse citant l'arrêt R. v.
Kazmer [52] rendu en matière criminelle, demande l'historique complet du cinémomètre laser. [ 53 ] Or, aux prises avec une demande similaire, le juge Beaulieu dans l'arrêt Fontaîne c. P.G. du Québec en vient à la conclusion que le « dossier de vie » ne présente aucun lien rationnel en regard d'une défense pleine et entière. Il conclut également que dans les circonstances une telle demande est frivole, déraisonnable et non pertinente. [53] La même conclusion s'applique en l'instance.
Pour mettre en branle l'obligation de divulgation du poursuivant, le simple désir de la défenderesse de prendre connaissance des renseignements demandés est insuffisant. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la requête en divulgation; ORDONNE au poursuivant de vérifier si le rapport journalier du 23 octobre 2010 de l'agent Beausoleil contient un numéro de constat d'infraction en lien avec le deuxième véhicule capté au même moment que celui de la défenderesse et, le cas échéant, lui transmettre l'information avant le 8 novembre 2014. _____________________________ Serge Cimon, juge de paix magistrat Me Simon LAVOIE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES ET CRIMINELLES Procureur du poursuivant Me Benoît DEMCHUCK HAMELIN BOURGON Procureur du défendeur Date d’audience: 4 février 2014.
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