2020 QCCQ 7600, 2020 QCCQ 7600
Opinion
Protection de la jeunesse — 202302 2020 QCCQ 7600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004989-204 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le […] 2005, Enfant - et - A , résidant à l'Établissement A, […], Ville A, […], district A, B , résidant au […] , Ville B, […], district B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 17 juillet 2018 par le soussigné. [ 2 ] Il propose d'enlever l'interdit de contact parents-enfant lorsqu'ils séjournent en prison, que les contacts père-enfant ne soient plus supervisés. [ 3 ] Les parties ont convenu d'une preuve commune pour les deux frères X et Y. [ 4 ] Les parents et l'enfant sont en accord avec les conclusions de la demande en révision. [ 5 ] L'avocate de Y demande au Tribunal d'autoriser le maintien des relations entre son client et madame C, la responsable de sa présente famille d'accueil. [ 6 ] L'enfant demeure en famille d'accueil depuis de nombreuses années en raison de l'incapacité de ses parents d'en assumer sa garde. [ 7 ] La Cour a ordonné son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Levée de l'interdiction de supervision des contacts entre le père et l'enfant [ 8 ] Lorsqu'une
partie désire faire modifier une ordonnance, il lui revient de présenter une preuve que des faits significatifs sont survenus depuis ce jugement justifiant la révision de celui-ci. [ 9 ] Lors du dernier jugement rendu concernant un des deux enfants, le Tribunal écrivait le 17 juillet 2018 : « Le père consomme et souffre de schizophrénie.
Le père et sa conjointe peuvent être violents. » [ 10 ] Interrogé, l'intervenant au dossier ignore à peu près tout concernant le mode de vie du père et de ses problématiques. [ 11 ] Le père n'a pas témoigné. [ 12 ] La preuve ne démontre pas que monsieur a réglé son problème de toxicomanie ou d'impulsivité et de violence, qu'il a amélioré ses capacités parentales, qu'il peut offrir un environnement sain en l'absence d'un superviseur et que l'enfant serait maintenant en sécurité sans la présence du superviseur.
[ 13 ] Lorsque le père exerce ses contacts supervisés, ceux-ci se déroulent généralement bien. La supervision des contacts demeure encore dans l'intérêt de l'enfant vu l'absence totale d'indicatif contraire. Contacts lorsque les parents sont en prison [ 14 ] Les deux parents sont des individus criminalisés. Ils ont fait plusieurs séjours en prison.
L'interdit de contact ordonné par la Cour n'a pas empêché la mère de commettre des actes criminels et de démontrer clairement que l'intérêt de ses enfants ne constitue pas une priorité. [ 15 ] L'enfant aimerait avoir des contacts avec sa mère et comme celle-ci est une habituée des cellules, il ne l'a pas vu depuis plus d'un an. [ 16 ] Depuis l'interdit de contact entre les parents et l'enfant lorsque ceux-ci sont en prison, la mère a commis de multiples infractions criminelles, entre autres, le 12 avril 2019 elle fut déclarée coupable de : - Agression armée envers un agent de la paix - Entrave à un fonctionnaire public ou un agent de la paix - Incendie criminel en sachant que l'immeuble est habité ou occupé ou ne s'en souciant pas Une peine de trente-deux mois de prison fut imposée. [ 17 ] Madame a également commis des voies de fait et vol d'auto.
Elle s'est sauvée d'un centre de réhabilitation. Elle fut en liberté illégale durant cinq mois, soit jusqu'en mars 2019. [ 18 ] Madame a encore à tout le moins une cause pendante, puisqu'elle doit de nouveau passer à la Cour criminelle le 18 février 2020. [ 19 ] Le 17 juillet 2018, le soussigné écrivait dans le dossier concernant X au paragraphe 5 : [5] La mère consomme des drogues, elle travaille comme danseuse. Elle fut incarcérée et le 12 mars 2018, arrêtée et accusée de plusieurs vols, voies de fait et d'avoir mis le feu à son appartement alors que sa fille était à l'intérieur.
Madame est présentement dans un centre de thérapie. [ 20 ] Ainsi, la mère peut être très dangereuse pour ses enfants. [ 21 ] Les visites en prison ont été interdites puisque la preuve révélait qu'elles étaient néfastes pour l'enfant. [ 22 ] Aller voir un parent en prison ne peut être considéré comme un atout dans le développement d'un enfant et une activité enrichissante. [ 23 ] Le modèle offert par le parent en raison de son mode de vie criminalisé constitue évidemment un modèle des plus négatifs pour son enfant. [ 24 ] L'enfant ressent le besoin de voir sa mère dont on ignore le moment où elle sortira de prison, mais qui peut-être possiblement au printemps 2020. [ 25 ] Selon le Directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant souhaite comprendre pourquoi sa mère l'a volontairement abandonné en commettant des délits. [ 26 ] L'enfant a vieilli depuis la dernière ordonnance, ce qui pourrait lui permettre d'être moins affecté par sa visite en prison.
Toutefois, celui-ci devra être accompagné compte tenu de l'environnement particulier où les rencontres auront lieu. [ 27 ] L'enfant n'a pas à être pénalisé pour l'indifférence de sa mère à son égard, mais il doit en être protégé. [ 28 ] Le Tribunal autorisera un minimum de contacts physiques et la possibilité pour l'enfant de communiquer verbalement et par écrit avec sa mère. [ 29 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence, 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2018 par le soussigné; [ 32 ] MAINTIENT l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 33 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la
protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à sa majorité.
À défaut d'entente, ceux-ci auront lieu une journée par mois pour une durée de cinq heures; [ 34 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une journée par mois pour une durée de cinq heures lorsque la mère est en liberté légale; [ 35 ] ORDONNE que les contacts physiques entre les parents et l'enfant aient lieu à raison de trois heures par mois lorsque le parent est incarcéré et qu'ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] AUTORISE les communications verbales ou écrites entre l'enfant et ses parents, et ce, selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 38 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Julie Demontigny Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 11 février 2020 Dernière pièce déposée : D-2
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