2017 QCCQ 8566, 2017 QCCQ 8566
Opinion
Protection de la jeunesse — 173462 2017 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009817-148 DATE : 11 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2004, il est âgé de 13 ans. [ 2 ] Le 4 avril 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonne, à
titre de mesures finales, son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Le 1 er février 2017, le Tribunal révise cette ordonnance, maintient les mesures en cours, mais ordonne que les contacts entre la mère et tous ses enfants soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal ordonne également, à cette date, que la mère prenne rendez-vous avec les psychologues ayant évalué ses enfants avant que les contacts ne puissent être augmentés. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recherche la prolongation de la mesure principale, soit l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 août 2017. [ 5 ] Lors de l’audition, les parents sont tous deux présents et consentent aux mesures recherchées par le DPJ. [ 6 ] La mère manifeste le désir de récupérer X à la fin de cette mesure. [ 7 ] De son côté, X se dit en accord pour demeurer en centre de réadaptation, mais pour le moment, il envisage plutôt retourner dans le milieu de vie de son père.
Contexte et analyse : [ 8 ] X demeure en ressource intermédiaire où son intégration s’est avérée plutôt difficile. [ 9 ] Bien que les crises soient moins fréquentes, il est difficile pour X de se reprendre; il peut alors devenir arrogant, irrespectueux, crier et même lancer des objets. [ 10 ] Ainsi, les objectifs travaillés avec X sont les suivants : amélioration de ses habiletés sociales et résolution des conflits. [ 11 ] Au niveau scolaire, X débute le secondaire en septembre 2016, à la Polyvalente A. Il est orienté en cheminement particulier.
Il y présente certaines difficultés en raison de son problème de dyslexie, notamment en français. [ 12 ] La présence de conflits est également observée en milieu scolaire. [ 13 ] Au mois de janvier 2017, X entame un suivi psychologique en lien avec son vécu familial, mais y met fin après trois rencontres seulement.
[ 14 ] Lors de l’audition, l’intervenante précise qu’il n’est pas prêt à entamer une telle démarche. [ 15 ] X bénéficie toujours de contacts élargis avec son père, soit à toutes les fins de semaine. De façon générale, son vécu auprès de celui-ci est positif, mais les relations entre X et ses sœurs peuvent parfois être très conflictuelles. [ 16 ] Au niveau des contacts avec sa mère, ceux-ci ont repris à la fin du mois d’octobre 2016. Aujourd’hui, X voit sa mère aux deux semaines. Ces contacts sont positifs et agréables. [ 17 ] Après une période d’absence, la mère est de nouveau présente dans la vie de ses enfants.
Elle assure au Tribunal qu’elle souhaite y demeurer et s’est déjà procuré un bail pour un nouveau logement dans lequel elle s’installera au mois de juillet prochain. Elle souhaite que les contacts soient augmentés et éventuellement, elle envisage même reprendre ses enfants. [ 18 ] Au mois de mars 2017, elle met fin à sa relation avec son conjoint. [ 19 ] À ce jour, la situation de X demeure toujours fragile. Ce dernier présente des difficultés au plan comportemental et certaines fragilités au plan affectif.
Ainsi, ses comportements à la ressource présentent certains défis, notamment au niveau de la résolution de conflits. [ 20 ] Bien que la mère exprime vouloir prendre une plus grande place auprès de ses enfants, notamment auprès de X, la prudence est de mise dans la situation de cet enfant. [ 21 ] Les événements du passé, notamment l’instabilité de la mère et les différents événements auxquels les enfants ont été confrontés, ont laissé de nombreuses séquelles chez X. [ 22 ] Ainsi, toutes et chacune des décisions qui seront prises dans la situation de X devront correspondre à son intérêt et respecter son rythme. [ 23 ] Le Tribunal rappelle aux parents qu’il est important de travailler de concert afin qu’un seul et même discours soit transmis à l’adolescent.
X bénéficiera grandement de parents qui sont en mesure de s’entendre sur les décisions à privilégier dans son intérêt. [ 24 ] Dans l’intervalle, considérant la preuve présentée, son maintien en centre de réadaptation s’avère nécessaire. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2017 ; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre toutes les parties ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’au 30 août 2017 ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Magali Rodrigue Procureure du DPJ Me Dany Pilon Procureure de l'enfant
Me Pierre Dubé Procureur de la mère Père non représenté Date d’audience : 11 mai 2017 MPB/ch
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