2017 QCCQ 8934, 2017 QCCQ 8934
Opinion
Armoires AD Plus Qc inc. c. Ratté 2017 QCCQ 8934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-064866-162 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ armoires a.d. plus qc inc. 150, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 4G7 Demanderesse c. guylaine ratté […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Armoires A.D. Plus Qc inc. (« A.D.
Plus ») réclame de Mme Guylaine Ratté 2023,56 $ pour marchandises vendues et services rendus lors de l’installation d’une douche en céramique dans son unité de condominium. [ 2 ] Mme Ratté conteste indiquant que le prix pour la pose de céramique aurait dû être fixé avant l’exécution des travaux. [ 3 ] Mme Ratté formule une demande reconventionnelle de 6617,96 $ pour des corrections aux travaux réalisés dans la cuisine (3335,42 $) et refaire la vanité selon les plans d’origine (3282,54 $). CONTEXTE [ 4 ] Le litige survient dans le cadre de la construction d’une unité de condominium pour Mme Ratté.
L’entrepreneur initial avec lequel Mme Ratté transige est remplacé par Construction Canadienne. Mme Ratté désire faire affaire avec des fournisseurs autres que ceux suggérés par le constructeur. Elle en obtient l’autorisation et se voit octroyer des crédits pour ce faire. Les extras demeurent à sa charge. [ 5 ] A.D. Plus est choisie pour la pose des armoires, de la céramique et de la mosaïque. [ 6 ] Les plans de construction (P-10) prévoient un espace pour la douche, mais aucune spécification pour son aménagement.
Mme Ratté veut y voir poser de la céramique et une alcôve. [ 7 ] Quant aux travaux de pose des armoires dans la cuisine, Mme Ratté a énoncé son insatisfaction lors du chantier sans pour autant formaliser sa démarche lors de la prise de possession et le paiement final. questions en litige 1 re question : A.D. Plus a-t-elle droit au paiement de ses travaux de pose de céramique dans la douche à la résidence de Mme Ratté ? 2 e question : Mme Ratté peut-elle se voir octroyer une indemnité pour les imperfections et les erreurs commises lors de la pose des armoires dans sa cuisine et leur conception ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : A.D. Plus a-t-elle droit au paiement de ses travaux de pose de céramique dans la douche à la résidence de Mme Ratté ? [ 8 ] Les travaux réalisés dans la douche l’ont été à la demande de Mme Ratté et répondent à ses exigences. [ 9 ] L’allocation prévue par le constructeur ne couvre pas le coût de ces travaux (P-2). [ 10 ] Le 30 mars 2015 (P-13), des discussions se poursuivent sur cet item entre A.D. Plus et Mme Ratté. Elle sait donc qu’elle doit
assumer les changements qu’elle apporte aux plans initiaux. [ 11 ] Deux façons se présentent pour acquitter le coût :
a) Payer la totalité des factures demandées et demander un remboursement d’allocation de base à Habitation Canadienne;
b) Demander au fournisseur sélectionné d’envoyer les factures avec le montant total des travaux effectués à Habitation Canadienne, afin que celle-ci prenne entente avec l’institution financière pour effectuer le paiement final de tous les extras. [1] [ 12 ] Le 31 mars 2015, Mme Ratté choisit la deuxième formule (P-17). [ 13 ] Le 14 mai 2015, Construction Canadienne confirme au prêteur l’existence des extras dont les paiements doivent être réalisés chez le notaire à la prise de possession (P-21).
Cependant, Construction Canadienne n’a jamais autorisé à l’intérieur de sa responsabilité le travail de céramique à la douche (P-22). C’était par contre la responsabilité de Mme Ratté d’établir ce lien tel qu’elle le connaît [2] . [ 14 ] Déjà le 16 mai 2015 (P-22), Mme Ratté nie devoir les coûts pour les travaux exécutés par A.D. Plus et même d’en discuter. Mme Ratté invoque l’existence d’une soumission acceptée sans pourtant la produire devant le Tribunal (P-22 et P-23). Elle a pris possession de son unité le 18 mars 2015. [ 15 ] À l’audition, les employés de A.D.
Plus sont présents, à la demande de Mme Ratté, mais aucune question ne leur est posée pour éclaircir ce volet des travaux et des autorisations. Aucun représentant de Construction Canadienne n’est entendu non plus. Mme Ratté doit supporter les frais de témoin des personnes qu’elle a convoquées [3] . [ 16 ] Devant une preuve contradictoire, le Tribunal doit trancher. [ 17 ] L’imbroglio est existant lors de la signature du contrat notarié et la prise de possession. Mme Ratté sait que A.D. Plus a une réclamation pour ses travaux additionnels.
Elle ne prend aucune mesure pour régler cette situation avant la fermeture du contrat avec Construction Canadienne. [ 18 ] La réclamation de A.D. Plus est raisonnable et faite pendant le chantier. Elle doit donc être acceptée pour 2023,56 $ telle que l’établit la mise en demeure (P-3) du 29 octobre 2015. 2 e question : Mme Ratté peut-elle se voir octroyer une indemnité pour les imperfections et les erreurs commises lors de la pose des armoires dans sa cuisine et leur conception ? [ 19 ] Le 9 novembre 2016, Mme Ratté affirme que les travaux réalisés dans la cuisine par A.D.
Plus ne sont pas conformes au plan convenu, ne permettent pas le déplacement du réfrigérateur et comportent des défectuosités ou des dommages causés lors de leur exécution. [ 20 ] A.D. Plus n’a pas été mise en demeure de corriger la situation et n’a pas eu l’opportunité d’examiner les solutions à envisager. [ 21 ] Mme Ratté produit une proposition de Ébénisterie J.T. (P-39) pour lui donner satisfaction pour une somme de 3335,42 $. [ 22 ] L’emplacement du micro-ondes a été déterminé par Mme Ratté le 29 mai 2015 (P-25). Cependant, sa profondeur ainsi que les bris aux environs ont été dénoncés à cette époque.
Il est vrai que l’espace prévu excède la dimension du micro-ondes qui y est placé, mais la preuve d’une déficience et d’un désagrément à ce sujet n’a pas été faite de façon convaincante. [ 23 ] Par contre, la pose d’un îlot central dans la cuisine se concilie mal avec la réalisation des plans originaux quant à l’encadrement du réfrigérateur dont les dimensions étaient connues par A.D. Plus. [ 24 ] Mme Ratté a raison de prétendre que les plans initiaux n’ont pas été respectés. Elle a droit à une compensation pour accepter cette situation ou la corriger selon son choix.
Cependant, le Tribunal doit considérer que les modifications s’imposaient pour des considérations pratiques vu les dimensions du réfrigérateur et les exigences générales de Mme Ratté quant à l’existence d’un îlot central. Des bris aux armoires ont aussi été constatés et ont été dénoncés avant la prise de possession. [ 25 ] Sur la base de la soumission P-39 et sur le principe d’une compensation pour modification aux plans originaux que Mme Ratté doit accepter, une allocation de 1500 $ couvrant tant les bris que l’acceptation des modifications aux installations lui est donc accordée. [ 26 ] A.D.
Plus s’est offerte à corriger la situation et à rechercher une solution aux problématiques soulevées par Mme Ratté quelques jours avant l’audition, mais sans succès. [ 27 ] Le Tribunal croit justifié de quantifier les désagréments vécus par Mme Ratté plutôt que d’imposer aux parties la continuité d’un débat qui perdure déjà depuis près de deux ans.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle seront calculés à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, le 9 novembre 2016. [ 28 ] Mme Ratté exige aussi que les armoires et le comptoir de la salle de bain soient refaits selon les plans initiaux de Construction Canadienne. Mme Ratté admet cependant que la discussion sur ce sujet a eu lieu avec Mme Gaëlle Alexandre de A.D. Plus et qu’une charge financière additionnelle lui aurait alors été présentée. Elle a décliné cette opportunité.
L’octroi de la réclamation pour la pose de la céramique dans la douche ne permet pas au Tribunal de créer des obligations qui n’ont pas existé sur d’autres volets du projet de construction. [ 29 ] Cette deuxième facette de la demande reconventionnelle est donc refusée. [ 30 ] Madame Guylaine Ratté a demandé la présence de mesdames Isabelle Asselin, Nadia Grenier et Amélie Jobin lors de l’audition sans vraiment (en) justifier la nécessité.
[ 31 ] Elle devra, en conséquence, assumer les frais de témoin dûment taxé conformément à la loi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande d’Armoires A.D. Plus Qc inc.; CONDAMNE Mme Guylaine Ratté à lui payer la somme de 2023,56 $ avec intérêts à taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec à compter du 29 octobre 2015 et les frais judiciaires de 145 $; ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle de Mme Guylaine Ratté; CONDAMNE Armoires A.D. Plus Qc inc. à lui payer la somme de 1500 $ portant intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2016 et les frais judiciaires de 145 $; CONDAMNE Mme Guylaine Ratté à payer les frais de témoin dûment taxé de Mmes : Isabelle Asselin , […] , Québec (Québec) […] ; Nadia Grenier , […] , Lévis (Québec) […] ; Amélie Jobin , […] , L’Ancienne-Lorette (Québec) […] ; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec d’aviser Mme Isabelle Asselin, Mme Nadia Grenier et Mme Amélie Jobin, du contenu du présent jugement qui les concerne. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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