2012 QCCQ 9932, 2012 QCCQ 9932
Opinion
Boucher c. Méga Mitsubishi 2012 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019402-111 DATE : Le 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicolas Boucher […] Gatineau (Qc) […]
Partie demanderesse c. Méga Mitsubishi 1261, Boul. Saint-Joseph Gatineau (Qc) J8Z 3J6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu oralement à l'audition et édité INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Boucher poursuit Méga Mitsubishi (Méga) pour la somme de 582,39 $ pour des pneus d'hiver devant être livrés dans les semaines suivant l'acquisition d'un véhicule Outlander 2010. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Boucher a démontré, selon la balance des probabilités, que Méga devait livrer, en plus du véhicule, des pneus d'hiver.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Boucher, accompagné de sa conjointe, madame Boisvenue-Cross, rencontre deux vendeurs chez Méga, messieurs Sauvé et Lessard avec qui ils négocient l'achat du véhicule. Sur le contrat de vente, il n'y a aucune mention à l'effet que Méga doit livrer des pneus d'hiver avec le véhicule. [ 4 ] Toutefois, monsieur Boucher possède une copie de la facture numéro 24631 datée, comme le contrat, du 17 septembre 2010. Sur ce document, on retrouve la description du véhicule, le nom de monsieur Boucher, le nom du vendeur James Sauvé ainsi que le numéro
d'inventaire. Également, on y lit la mention « Re-check P.D.I. —- nettoyer —- livraison 2hrs » . Cette facture est signée par monsieur Ron Lavoie, directeur des ventes au moment de l'achat. [ 5 ] Sur la copie de monsieur Boucher, on retrouve une inscription supplémentaire indiquant « pneus d'hiver ajoutés » . Le Tribunal, en comparant la facture originale et la copie, constate que la mention « pneus d'hiver ajoutés » est écrite avec le même stylo et semble être la même écriture que les inscriptions originales. [ 6 ] Le 11 octobre, monsieur Boucher se présente pour récupérer les pneus.
Cette date est plus éloignée que les 15 jours accordés sur la facture. Toutefois, monsieur Boucher et madame Boisvenue-Cross expliquent qu'ils ne pouvaient récupérer les pneus auparavant puisque ceux correspondant aux dimensions des jantes du véhicule n'avaient pas encore été reçus chez Méga. [ 7 ] Le 11 octobre, Méga refuse de remettre les pneus à monsieur Boucher. Le 24 octobre, il achète des pneus chez Canadian Tire au prix spécial de 582.39 $, taxes incluses.
Ces pneus ne sont pas installés sur le véhicule de monsieur Boucher. [ 8 ] Le 30 octobre 2010, monsieur Boucher envoie une mise en demeure à Méga dans laquelle il demande à lui remettre quatre pneus d'hiver neufs dans un délai de 10 jours, ce que Méga refuse. ANALYSE [ 9 ] En matière de droit civil, les articles qui traitent de la preuve apparaissent aux articles 2803 et suivants du Code civil du Québec [1] . Art. 2803 : «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » Art. 2804 : «La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a entendu les témoignages de deux témoins, très crédibles, qui étaient présents lors de la transaction. Ceux-ci produisent une copie de facture sur laquelle apparaît une mention supplémentaire à celles apparaissant sur la facture originale.
Cette mention est à l'effet que les pneus d'hiver sont ajoutés. [ 11 ] D'un autre côté, le représentant de la défenderesse, monsieur Racine, responsable de la comptabilité, n'était pas présent lors de la vente, le 17 septembre 2010. Au jour de l'audition, les témoins de la défenderesse ayant transigé avec la
partie demanderesse, messieurs Sauvé, Lessard et Lavoie, sont absents. [ 12 ] L'inscription manuscrite sur la copie de monsieur Boucher semble véridique et n'est pas contredite par les témoins qui ont participé à la transaction et qui sont absents le jour de l'audition. [ 13 ] Le Tribunal constate que monsieur Boucher s'est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des
probabilités, que Méga devait livrer des pneus d'hiver avec le véhicule. [ 14 ] En ce qui concerne la mise en demeure qui n'a pas été envoyée avant l'acquisition des pneus, l'
article 1595 du Code civil du Québec [2] mentionne que la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure, doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eut égard à la nature de l'obligation et aux circonstances. Autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable, à compter de la demande. [ 15 ] Le Tribunal considère que monsieur Boucher a acheté les pneus sans les faire monter sur le véhicule et qu'il avait toujours la possibilité de les retourner chez Canadian Tire.
De plus, il demandait, dans sa mise en demeure, qu'on lui remette quatre pneus d'hiver et non un montant d'argent. [ 16 ] Le Tribunal constate que l'acquisition des pneus, avant la réception de la mise en demeure ignorée par Méga, ne cause aucun préjudice à la
partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 582,39$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demande, le 9 mai 2011 et les frais judiciaires de 70$. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 octobre 2012
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